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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03365
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
Société la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[Y] [C] [U] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 4] [Adresse 6], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C] [U] [H]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 29 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [Y] [C] [U] [H] un crédit n°FFI125219654 d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 222,23 euros, au taux de 3,20% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [Y] [C] [U] [H] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous huitaine en date du 01 septembre 2023, restée sans effet, le courrier recommandé étant revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par suite, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à Monsieur [Y] [C] [U] [H] un nouveau courrier du 06 juin 2024 par lequel elle le mettait en demeure de régler les échéances échues impayées sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du contrat. Ce courrier a également été retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [C] [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7.726,24 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,20% % à compter du 06 juin 2024, et ce jusqu’au parfait paiement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, ainsi que l’éventuelle nullité qui résulterait du déblocage anticipé des fonds.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Monsieur [Y] [C] [U] [H] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 février 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle se défend de toute irrégularité. Elle précise, sur l’éventuelle nullité du contrat en raison du déblocage anticipé des fonds, qu’elle ne formule aucune observation mais sollicite dans ce cas la restitution des sommes versées.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 août 2024 (Ar pli avisé non réclamé), Monsieur [Y] [C] [U] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et à l’éventuelle nullité du contrat.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 12 août 2024.
Ainsi, l’action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas forclose et est recevable.
C – Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Enfin, l’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt le 29 septembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 6 octobre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 7 octobre 2021, conformément aux dispositions légales précédemment rappelées.
Or, d’après l’historique des opérations intervenues sur le compte et le tableau d’amortissement versés aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur est intervenu le 6 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de prêt du 29 septembre 2021, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, en ordonnant la restitution des sommes versées par chacune d’elles.
A ce titre, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a versé 10.000 euros à Monsieur [Y] [C] [U] [H] et celui-ci a versé la somme de 3.602,34 euros au 14 mai 2024. Ainsi, par compensation des sommes dues par chacun, il convient de condamner Monsieur [Y] [C] [U] [H] à restituer la somme de 6.397,66 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
D – Sur les intérêts
En raison de la nullité du contrat, le prêteur ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels. Toutefois, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [T]) a cependant dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Ainsi, il convient de vérifier l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts, conditionnant le droit aux intérêts, même au taux légal, de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [Y] [C] [U] [H]. Néanmoins, la demanderesse justifie uniquement avoir recueilli l’avis d’imposition de Monsieur [Y] [C] [U] [H] de l’année 2020 portant sur les revenus de l’année 2019, alors que le contrat a été conclu le 29 septembre 2021, date à laquelle la BANQUE POPULAIRE OCCITANE était en mesure de se faire communiquer l’avis d’imposition de l’année 2021 sur les revenus de l’année 2020. Elle ne justifie pas davantage s’être fait transmettre des bulletins de paie récents qui lui auraient permis de connaître les revenus de l’emprunteur au plus près de la date de conclusion du contrat de prêt. Les éléments produits ne sont donc pas suffisamment contemporains à la date de conclusion du contrat et les éléments figurant dans la fiche restent purement déclaratifs dans la mesure où ils ne sont pas corroborés par des justificatifs suffisants au regard des enjeux du contrat.
Par ailleurs, il n’est produit aucun justificatif de domicile, alors même qu’une telle pièce est exigée lorsque le contrat de prêt est conclu au moyen d’une technique de communication à distance, ce qui est bien le cas en l’espèce, l’offre de contrat de crédit ayant été signée électroniquement par Monsieur [Y] [C] [U] [H].
En conséquence, il convient de déchoir la société la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
b) Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [N], [I] et [B]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signée par Monsieur [Y] [C] [U] [H] comporte une clause selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe facultative n° 2196M et en avoir pris connaissance.
Si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par Monsieur [Y] [C] [U] [H], à la différence des autres documents remis à l’instance et notamment de la synthèse des garanties des contrats d’assurance.
Par ailleurs, l’attestation de signature électronique versée aux débats mentionne certes le nom de l’emprunteur, mais ne permettent nullement de connaître les documents auxquels elle se rapporte. Elle ne permet donc pas d’attester de ce que la notice d’assurance aurait été signée électroniquement par Monsieur [Y] [C] [U] [H].
Enfin, La mention figurant dans le formulaire d’adhésion à l’assurance facultative ne peut, à elle seule, suffire à établir que la notice d’assurance versée aux débats a été effectivement remise à Monsieur [Y] [C] [U] [H], et partant que ce dernier a été destinataire de l’ensemble des informations exigées par l’article L.312-29 du code de la consommation précité, qui figurent uniquement dans ladite notice.
En conséquence, il convient encore de déchoir la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.
c) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré précité est fixée par l’article R. 312-10 du même code.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c) du même code, le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect des obligations prévues à l’article R. 312-10 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, dans les paragraphes du contrat du 29 septembre 2021 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (article IV-2 page 2/5), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [Y] [C] [U] [H].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, il convient de considérer que le contrat, outre qu’il est affecté d’une cause de nullité, est également affecté d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,20 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que la somme au paiement de laquelle Monsieur [Y] [C] [U] [H] est condamné ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [C] [U] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Y] [C] [U] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE recevable en ses demandes ;
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt n°FFI125219654 proposé par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et accepté par Monsieur [Y] [C] [U] [H] le 29 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] [U] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 6.397,66 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal compte-tenu de la cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] [U] [H] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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