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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 2 juin 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 25/00980 – N° Portalis DB37-W-B7J-GB5M
JUGEMENT N°25/
INCOMPETENCE SUR RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Notification le : 02 juin 2025
Copie certifiée conforme à :
— SARL ZAOUCHE RANSON
— SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
— SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
— SELARL LFC AVOCATS
— SELARL ML GASTAUD
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 02 JUIN 2025
SUR RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
PARTIES EN CAUSE
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MAUI
dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice
dûment appelé à l’audience, représenté par Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA
défendeur à la rectification d’erreur matérielle,
demandeur à l’instance principale,
d’une part,
ET
1- S.A.S APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 518 720 925 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, dont les bureaux sont situés [Adresse 3], représentée par son Président en exercice
dûment appelée, non comparante, représentée par :
son avocat postulant, Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
et son avocat plaidant, Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de LYON,
demanderesse à la rectification d’erreur matérielle,
défenderesse à l’instance principale,
2- S.A.R.L. V2
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 825 257 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
défenderesse à la rectification d’erreur matérielle,
défenderesse à l’instance principale,
3- E.U.R.L. L. [J]
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 561 258 dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par son mandataire liquidateur, [Y] [J], ès qualités et dont le siège de la liquidation est situé [Adresse 4]
non comparante, représentée par Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
défenderesse à la rectification d’erreur matérielle,
défenderesse à l’instance principale,
4- S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE (EGM)
Société A Responsabilité Limité dont le siège social était situé [Adresse 6], ayant été représentée par la SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualité de mandataire liquidateur, société liquidée pour insuffisance d’actifs le 17 mai 2021, représenté par son mandataire ad’hoc, M. [I] [Z] domicilié [Adresse 9], habilité à reçevoir les actes
non comparante, ni représentée mais concluante par la SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualité de mandataire liquidateur
défenderesse à la rectification d’erreur matérielle,
défenderesse à l’instance principale,
5- SELARL MARY-LAURE GASTAUD
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice,
— agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S INTERROUTE NC, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 16 février 2015,
— agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SEGEC, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 19 janvier 2015, société liquidée le 21 novembre 2017
non comparant ni représentée mais concluante en personne,
défenderesse à la rectification d’erreur matérielle,
défenderesse à l’instance principale,
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 903 869 071 dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par son Président en exercice
intervenante volontaire, non comparante, représentée par :
son avocat postulant, Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA,
et son avocat plaidant, Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de LYON,
demanderesse à la rectification d’erreur matérielle,
défenderesse à l’instance principale,
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 02 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 02 Juin 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 17 mars 2025, sous le RG 17/3861, minute n° 25/79,
Vu la saisine d’office du tribunal en rectification d’omission matérielle et la convocation envoyée aux parties le 22 avril 2025 pour l’audience du 19 mai 2025,
ll apparait en effet qu’une telle erreur matérelle a été commise sur les pourcentages imputés à la SAS Apave infrastructure et construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, pour garantir la SARL V2 de la condamnation au titre de la réparation des désordres affectant le parement du mur de soutènement et de la réparation des désordres concernant les épaufrures et éclatement du béton constituant le couronnement.
En effet, alors que ces pourcentages avaient été correctement fixés dans la motivation, respectivement à 10% pour la réparation des désordres affectant le parement du mur de soutènement et à 15% pour la réparation des désordres concernant les épaufrures et éclatement du béton constituant le couronnement, le dispositif mentionne des pourcentages inversés.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, seule la cour d’ appel à laquelle le jugement a été déféré peut réparer une erreur matérielle.
Or, depuis la saisine d’office du tribunal, un appel a été interjeté, ainsi que l’ont exposé les parties à l’audience du 19 mai 2025.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et d’inviter les parties à saisir la cour d’une telle demande, d’autant que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 17 mars 2025, sous le RG 17/3861, minute n° 25/79, en raison de l’appel interjeté,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la Direction Générale des finances publiques (DGFip),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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