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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUC
Jugement du 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUC
N° de MINUTE : 26/00343
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,P2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [G], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 avril 2017.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le jour même, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : de repos en escale.
— Nature de l’accident : notre salariée déclare qu’au moment du lever à l’hôtel, a eu des vertiges et maux de tête avec des vomissements à répétition.
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Siège des lésions : oreille gauche, tête, abdomen
— Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial, établi par le 24 avril 2017 par le docteur [O] prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2017.
Par lettre du 16 mai 2017, la CPAM de Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre de l’instruction de ce sinistre professionnel, la CPAM a pris en charge, à la suite de l’avis d’imputabilité rendu par le médecin conseil, une nouvelle lésion du 16 mai 2017 pour la pathologie suivante : « Nausées vomissements », une nouvelle lésion du 1er juillet 2017 pour la pathologie suivante : « syndrome de Ménière de latéralité gauche », une rechute du 15 juillet 2019 pour la pathologie suivante : « barotraumatisme oreille gauche ».
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé des suites de cet accident le 1er janvier 2019 et un taux d’incapacité de 2% a été évalué à cette occasion par le médecin conseil de la CPAM.
La société [1] indique que 318 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur son compte au titre de ce sinistre.
Par courrier du 27 juin 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié, laquelle, lors de sa séance du 30 octobre 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
C’est dans ce contexte que par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 3 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions écrites oralement soutenues à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que le médecin qu’elle a désigné n’a pas reçu l’intégralité des certificats médicaux descriptifs suite à la saisie de la commission de recours amiable,
— Constater que la CPAM ne transmet toujours pas l’intégralité des certificats médicaux descriptifs,
— Dire qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif,
— Prononcer l’inopposabilité, à son égard, de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [G] au titre de l’accident du 22 avril 2017 postérieurement au 30 avril 2017.
A titre subsidiaire, prononcer l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [G] au titre de l’accident du 22/04/2017 postérieurement au 30 août 2017.
A titre plus subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une expertise judiciaire/consultation :
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 22 avril 2017 déclaré par Mme [S].
— En conséquence, ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire/consultation confiée à tel expert/consultant.
En tout état de cause : prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par courriel du 5 décembre 2025, la CPAM de Gironde sollicite une dispense de comparution. Par conclusions reçues par le greffe le 24 octobre 2025, elle demande au tribunal de :
Débouter la société [1] de ses demandes,Constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assurée,Constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption,Débouter la société [1] de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
La société [1] expose que les certificats médicaux compris dans le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale doivent être communiqués au médecin conseil de l’employeur lorsque ce dernier formule une contestation relative à l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM. Elle soutient que son médecin conseil n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation ainsi que d’un certificat médical de nouvelle lésion du 16 mai 2017, que dans le cadre de la présente instance, la CPAM a transmis certains certificats complémentaires de façon parcellaire alors que les dispositions légales imposent cette communication intégrale afin de permettre un recours effectif de l’employeur, qu’elle ne dispose donc toujours pas de l’intégralité des éléments d’appréciation sur lesquels le médecin conseil de la Caisse s’est appuyé pour prendre en charge les soins et arrêts dont a bénéficié Mme [G] pendant une durée de 318 jours.
La CPAM n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dès lors, le moyen de la société [1] tiré de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation est inopérant.
Au demeurant, la société [1] indique que son médecin conseil, dans le cadre du recours devant la [3], a été destinataire du certificat médical initial, de certificats médicaux finaux, du certificat médical de rechute et du rapport médical du médecin conseil. Dans le cadre de la présente instance, la CPAM verse aux débats deux certificats médicaux de prolongation des 15 mai et 1er juillet 2017, un certificat médical de rechute du 15 juillet 2019, un avis du service médical favorable à une consolidation au 1er janvier 2019, des avis favorables du service médical à la poursuite des arrêts de travail des 19 octobre 2017, 19 décembre 2017 et 27 mars 2018.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité
Enoncé des moyens
La société [1] s’appuie sur l’avis du docteur [U], médecin consultant, pour conclure qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant la remise en cause du bien fondé de la prise en charge des soins et arrêts en lien avec l’accident du travail de Mme [S] du 22 avril 2017 postérieurement au 30 août 2017.
La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer, en l’espèce, jusqu’à la consolidation de la victime et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Elle estime en effet que la société [1] n’apporte aucun élément factuel ou médical démontrant que l’arrêt de travail de Mme [G] a une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que le médecin consultant de la société [1] évoque l’existence d’un étant antérieur sans apporter d’élément justifiant ses déclarations.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
La Cour de cassation a précisé que la discontinuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La CPAM produit le certificat médical initial établi le 24 avril 2017, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2017.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Il ressort de la note du docteur [U] et des pièces de la procédure les éléments suivants :
Un certificat médical initial du 24 avril 2017 constatant : « Barotraumatisme – acouphènes – vertige paroxystiques »,Un certificat de prolongation du 16 mai 2017 au 31 mai 2017 mentionnant : « Barotraumatisme oreille gauche – instabilité – vertiges – nausées – vomissements »,Un certificat médical de prolongation du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017 mentionnant : « AT du 22 avril 2017 : syndrome de Ménière qui reste à infirmer ou confirmer (RDV 3e avec ORL le 11/07) Traitement en cours. »,Un certificat médical final de consolidation avec séquelles du 30 août 2017 indiquant : « Vertiges. Nausées. Acouphènes oreille gauche. »,Un certificat médical de consolidation avec séquelles du 1er janvier 2019 mentionnant : « Barotraumatisme oreille gauche : vertiges et acouphènes »,Un certificat de rechute du 15 juillet 2019 constatant : « Barotraumatisme oreille gauche : hémotympan + hypoacousie » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2019,Un certificat médical de consolidation du 16 août 2019 indiquant : « Barotraumatisme avec acouphènes, vertiges oreille gauche »,- un certificat de rechute du 31 octobre 2022 indiquant : « Barotraumatisme oreille droite »,Un certificat de guérison du 19 mai 2024 indiquant : « Barotraumatisme avec perte d’acuité auditive oreille gauche »,Un certificat de rechute délivré le 28 mai 2024 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2024 indiquant : « Barotraumatisme oreille gauce
Dans la cadre du recours devant la [3], le médecin conseil a indiqué : « Il existe à la suite de l’accident de travail du 22/04/2017 subi par Mme [G] [H], une continuité des soins et/ou des arrêts entre le 24/04/2017 et le 31/12/2018.
Les prolongations d’arrêt sont cochées en lien avec l’accident de travail du 22/04/2017 entre le 24/04/2017 et le 31/12/2018 sur le cerfa S31116i et ne font pas intervenir d’élément intercurrent (…).
Le 22/05/2017, 11/08/2017, 09/10/2017, 19/12/2017, 27/03/2018, 05/04/2018, 07/02/2019. Son état a été jugé évolutif relevant de la poursuite de la prise en charge en arrêt/et ou soins du fait de son accident de travail du 22/04/2017 jusqu’à la date de consolidation le 16/08/2017. »
Au soutien de ses demandes, la société [1] se prévaut des deux avis de son médecin consultant, le docteur [U], lequel indique ce qui suit : « Cet accident est survenu sur un état antérieur connu, attesté par le médecin conseil lors de l’évaluation des séquelles.
Cependant, le médecin-conseil ne décrit pas cet état antérieur, ni dans le cadre d’évaluation des séquelles, ni dans le cadre de la saisine de la [3] sur l’imputabilité des prestations.
Contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil dans son argumentation devant la [3], il existe un élément intercurrent puisqu’une nouvelle lésion a été déclarée, le 16 mai 2017 (…). Aucun avis ORL n’est documenté dans ce dossier ! (…).
Par la suite, il est fait état de plusieurs rechutes, dont une rechute mentionnant un hémotympan qui correspond à un nouveau fait accidentel sans lien avec l’accident déclaré le 22 avril 2017.
Les pièces communiquées par le médecin conseil dans le cadre de la saisine de la [3] ne permettent pas de comprendre ce dossier, alors que le fait accidentel s’est produit lors d’une période de repos et qu’il existe un état antérieur avéré.
Compte tenu des rares éléments communiqués, on peut considérer que l’accident déclaré justifiait des prescriptions de soins et arrêts de travail du 24 avril 2017 jusqu’au 30 août 2017, aucun élément ne permettant de rattacher les arrêts de travail postérieurs à l’accident déclaré, ceux-ci correspondant à l’évolution, pour son propre compte, d’un état antérieur. »
Il convient de relever que la nouvelle lésion constatée sur le certificat médical du 16 mai 2017 de prolongation qui mentionne : « Barotraumatisme oreille gauche – instabilité – vertiges – nausées – vomissements » est en lien avec celles constatées dans le certificat médical initial du 24 avril 2017 : « Barotraumatisme – acouphènes – vertige paroxystiques ».
Par ailleurs, le docteur [U] indique que l’Hémotympan diagnostiqué le 15 avril 2019 ne serait pas en lien avec l’accident du travail du 24 avril 2017, sans toutefois justifier de cette absence de lien alors que la lésion concerne la même oreille.
Enfin, la note du docteur [U] mentionne l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’un état intercurrent qui n’est documenté par aucun élément médical objectif, ni aucun autre élément factuel qui soit de nature à entraîner un renversement de la présomption précitée.
L’employeur sera donc débouté de sa demande subsidiaire.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Enoncé des moyens
La société [1] fait valoir, à titre subsidiaire, que les observations de son médecin consultant soulèvent, à tout le moins, un doute médical sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La CPAM soutient qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien, en particulier en présence de deux avis concordants du service médical et de la [3], non valablement remis en cause par l’employeur
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Les observations du docteur [U] ne s’appuient sur aucun élément pour suggérer l’existence d’un état antérieur évoluant ou d’une cause postérieure étrangère sans aucun lien avec le travail de l’assurée et auquel soit exclusivement rattachés les arrêts et soins litigieux. Elles ne soulèvent donc aucun doute médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
Faute de satisfaire au liminaire de preuve, la société [1] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] [G] à la suite de son accident du travail du 24 avril 2017 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à ce titre ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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