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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4VH
AFFAIRE : S.A.S. APG C/ S.C.I. MJA
Composition du tribunal
Président : Madame POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. APG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défenderesse à l’opposition
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
S.C.I. MJA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
demanderesse à l’opposition
non comparante, non représentée
Exposé du litige
Le 19 septembre 2024, la SAS APG a présenté une requête aux fins d’injonction de payer contre la SCI MJA pour recouvrement de la somme de 280 euros au titre de deux factures impayées du 12 avril 2024.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2025, le tribunal judiciaire a enjoint la SCI MJA d’avoir à régler à la SAS APG la somme de 280 euros.
L’ordonnance a été signifiée le 19 février 2025 par exploit de maître [P] [B], commissaire de justice à NONTRON (24), à la SCI MJA, remis à la personne de monsieur [L] [I], associé de la SCI MJA, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, et lui faisant sommation d’avoir à régler la somme totale de 324,79 euros en principal, indemnité de recouvrement, intérêts et coût de l’acte.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, monsieur [L] [I], associé de la SCI MJA, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée du 26 mai 2025 dont elles ont toutes deux accusé réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de BERGERAC du 23 septembre 2025.
La SAS APG n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
La SCI MJA n’a pas comparu ni personne pour la représenter,
Le jugement a été prononcé sur le siège.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 19 février 2025 par exploit de maître [P] [B], commissaire de justice à NONTRON (24), à la SCI MJA représentée par monsieur [L] [I], associé de la SCI et qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte.
Par conséquent, l’ordonnance a bien été signifiée à personne et la SCI MJA disposait d’un délai expirant le 19 mars 2025 pour former opposition.
Par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2025, la SCI MJA représentée par monsieur [L] [I], associé, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, l’opposition formée dans le délai d’un mois après la signification faite à la personne de la SCI MJA doit être déclarée recevable en la forme.
Sur les sommes réclamées par la SAS APG :
Par application des dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparait.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SAS APG, demanderesse à l’injonction de payer, bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 23 septembre 2025, ne comparait pas ni personne pour la représenter.
La SCI MJA, également régulièrement convoquée pour l’audience du 23 septembre 2025, ne comparait pas ni personne pour la représenter.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer présentée le 19 septembre 2024 par la SAS APG et de lui laisser la charge des dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par la SCI MJA,
Prononce la caducité de la demande en paiement de la SAS APG à l’encontre de la SCI MJA,
Déclare l’instance éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue à défaut de rapport de caducité dans un délai de quinze jours en justifiant d’un motif légitime en application des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS APG aux dépens.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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