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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/06016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/06016 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCW7
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [L]
né le 10 Juillet 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [L]
née le 25 Septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 19 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [L] et Madame [T] [L] (ci-après " les époux [L] ") sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7].
Pour la réalisation de certains travaux au sein de leur maison, ils ont fait appel à Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTP.
Le 16 octobre 2023, les époux [L] ont signé le devis fourni par Monsieur [W] [D] pour un montant total de 12.968,57 € et ont réglé, à titre d’acompte, 35 % du montant total des travaux soit la somme de 4.539 euros.
Malgré les relances des époux [L], Monsieur [W] [D] n’a finalement jamais débuté l’exécution des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, les époux [L] ont mis en demeure Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTP, dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier, d’opérer le remboursement de l’acompte de 4.539 euros majoré de 50 % soit la somme totale de 6.808,50 euros.
Sans réponse de la part de Monsieur [W] [D], par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, les époux [L] l’ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de le déclarer entièrement responsable des préjudices qu’ils ont subis et en ce sens, les indemniser entièrement.
Aux termes de leur assignation, notifiée par RPVA le 15 novembre 2024, les époux [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1194, 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil, des articles L216_7 et L241-4 du Code de la consommation, de la jurisprudence, des articles 700 et 514 et suivants du Code de procédure civile et des éléments versées, de :
— Dire que la société [D] BTP a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles directement à l’origine des préjudices de Monsieur [I] [L] et Madame [T] [L] ;
— Constater que la société [D] BTP n’a jamais effectué les travaux prévus dans le devis signé du 2 octobre 2023,
— Dire que le contrat liant la société [D] BTP et Monsieur [I] [L] et Madame [T] [L] a été résilié le 3 janvier 2024 ;
— Constater que la société [D] BTP n’a jamais restitué l’acompte de 4.539 euros visé par Monsieur [I] [L] et Madame [T] [L].
Par conséquent,
— Dire que la société [D] BTP est entière responsable des préjudices subis par Monsieur [I] [L] et Madame [T] [L] ;
— Condamner la société [D] BTP au versement des sommes suivantes :
« 4.539 euros majoré de 50 % soit la somme de 6.808,50 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
« 800 euros au titre du préjudice de jouissance (à parfaire jour de l’audience) ;
« 3.000 euros au titre de la résistance abusive.
— Condamner la société [D] BTP au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [D] BTP aux entiers dépens.
Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTP, régulièrement cité à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera, par conséquent, statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
L’article L216-6 du Code de la consommation explique que : " I. -En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. -Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ".
L’article L216-7 du même code rappelle que : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
L’article L241-4 du Code de la consommation précise que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte du devis signé le 16 octobre 2023 entre les époux [L] et l’entreprise [D] BTP que le prestataire s’est engagé à fournir et poser diverses installations comprenant, entre autres, la création d’une verrière, d’un faux plafond, la mise en place du carrelage et la pose d’un parquet flottant. Aucune date de début des travaux n’a été fixée dans le devis.
Le jour de la signature dudit devis, les époux [L] ont procédé au paiement d’un acompte correspondant à 35 % de la somme totale des travaux (12.968,57 €) soit 4.539,00 euros.
Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTP n’a finalement jamais exécuté les travaux prévus au devis et a confirmé qu’il ne pourrait finalement pas les exécuter, dans un message du 3 janvier 2024 dans lequel il explique être « empêché d’exercer n’importe quelle activité pour le moment ».
Or, en application de l’article L216-6 II du Code de commerce, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution du contrat conclu entre les époux [L] et Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTP.
En outre, sur le fondement des articles L216-7 et L241-4 du Code de la consommation, les sommes versées au moment de la commande doivent être intégralement remboursées. De plus, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, ces dernières sont majorées de 10 % après 14 jours, 20 % après 30 jours et 50 % passé le délai de 30 jours.
En l’espèce, les époux [L] ont procédé à la rupture de leur contrat le 3 janvier 2024, toutefois, Monsieur [W] [D] n’a pas procédé au remboursement de l’acompte précédemment versé ces derniers.
Le délai de 30 jours étant aujourd’hui dépassé, Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTP sera condamné à rembourser l’acompte versé par les époux [L] d’un montant de 4.539 euros majoré de 50 % soit la somme totale de 6.808,50 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose en outre que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demandeur réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi, se fondant sur la responsabilité contractuelle, il appartient aux époux [L] de démontrer l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTP, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette inexécution contractuelle et ce préjudice.
a. Sur la faute de Monsieur [W] [D]
La faute de Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne [D] BTP a précédemment été établie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
b. Sur le préjudice des époux [L]
Selon l’article 1231-2 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En l’espèce, les travaux sollicités par les époux [L] étaient en lien avec leurs activités professionnelles. En effet, Monsieur [I] [L] est professeur de musique en micro-entreprise et poursuivait la réalisation de certains travaux dans son studio de musique notamment pour accueillir ses élèves. Madame [T] [L] avait, quant à elle, besoin de rénover une pièce pour son cabinet d’aromathérapie.
Les travaux n’ayant jamais été exécutés, les époux [L] ont nécessairement subi un préjudice.
c. Sur le lien de causalité entre la faute de Monsieur [W] [D] et le préjudice subi par les époux [L]
En l’espèce, l’absence de réalisation des travaux par le défendeur a conduit à ce que les époux [L] ne puissent exercer leurs professions dans des conditions optimales.
Le lien de causalité entre la faute Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP et le préjudice des époux [L] est donc bien caractérisé.
Les époux [L] sont donc légitimes à demander l’indemnisation de leurs préjudices.
Pour préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [L] exposent avoir été privés pendant 4 mois de la jouissance normale de leur bien immobilier.
Toutefois, ces derniers ne démontrent pas en quoi la non-exécution des travaux leur a causé un préjudice de jouissance. En effet, puisqu’aucun des travaux demandés n’a été exécuté, ils ont pu jouir normalement de leur bien.
Aussi, il convient de débouter les époux [L] de leur demande.
Pour le préjudice subi au titre de la résistance abusive
Les époux [L] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur [W] [D] à ne pas convenir d’une issue amiable à ce litige.
En l’espèce, les époux [L] ont signé le devis de Monsieur [W] [D] le 16 octobre 2023 et depuis cette date, Monsieur [W] [D] n’a exécuté aucun des travaux demandés et a refusé toute demande de la part des époux [L] concernant le remboursement de leur acompte.
En outre, Monsieur [W] [D] n’a jamais répondu à la mise en demeure du conseil des époux [L].
Aussi, le comportement de Monsieur [W] [D] traduit une mauvaise foi manifeste.
Pour toutes ces raisons, Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP sera condamné à verser aux époux [L], la somme de 1.500 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser aux époux [L] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP est entièrement responsable des préjudices subis par les époux [L] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP à verser aux époux [L] la somme de 6.808,50 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
DÉBOUTE les époux [L] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP à verser aux époux [L] la somme de 1.500 au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP à prendre en charge les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D], exerçant sous l’enseigne [D] BTP à payer aux époux [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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