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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 1er oct. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 01 Octobre 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFZL
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 OCTOBRE 2025
[X] [B] [K] [Z]
C/
S.C.I. A MA ZONE
DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [B] [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.C.I. A MA ZONE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Elina LAURET
Audience Publique du : 03 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 01 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Maryline SERMANDE, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Florent GRAS, Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, M. [X] [Z] a fait assigner la SCI A MA ZONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts à venir et 2.500 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de cette demande, il expose qu’il est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3], parcelle cadastrée AV [Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 12]. La SCI A MA ZONE est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AV [Cadastre 4] qui a bénéficié d’un permis de construire le 1er décembre 2023 pour y édifier un immeuble comprenant des locaux commerciaux et des logements.
Les travaux ont débuté en février 2023, avec un terrassement qui aurait mis, selon le requérant, à nu les fondations du mur séparatif entre les deux fonds, puis par les intempéries et les retards de chantier de sorte que des fissures seraient apparues sur son mur de clôture, mais également celui de sa maison et son carrelage.
Souhaitant vendre son bien, M. [Z] indique avoir contacté un mandataire immobilier qui a fait expertiser le bien mettant en relief que les lézardes et fissures établissaient que la maison avait bougé au-delà de la limite normale avec la nécessité d’effectuer des vérifications plus approfondies pour déterminer si les fissures sont actives ou passives, si un renforcement est à réaliser avant reprise des embellissements et si des travaux en sous œuvre sont nécessaire pour assurer de la stabilité de la construction.
Une convention de réalisation de travaux était établie le 1er novembre 2023 entre M. [Z] et le promoteur et gérant de la SCI A MA ZONE lui aurait proposé d’entreprendre à ses frais, des travaux de sécurisation, de démolition/reconstruction de clôture et de remise en état complète de sa parcelle. Pour autant ces travaux n’auraient pas été réalisés créant à son sens un danger pour lui et sa famille et l’empêchant de vendre son bien.
Dans ses dernières écritures, il conclut en outre au rejet des demandes reconventionnelles de jonction formées par la société défenderesse.
En défense, la SCI A MA ZONE sollicite la jonction de la présente procédure avec l’instance déjà enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Saint Pierre sous le nº RG 24/00273 (minute 24/230) dans le cadre de laquelle le juge des référés a ordonné le 4 décembre 2024 une expertise des travaux réalisés sur sa parcelle. Il conclut au débouté pour le surplus.
Il met principalement en avant la responsabilité des entreprises qui ont réalisé les travaux de construction au sein de sa parcelle, qui ont stoppé les travaux et se renverraient la faute entre eux avec une situation bloquée. C’est dans ce contexte que l’expertise a été ordonnée en référés et à la suite d’un rapport de géotechnicien réalisé par le maître d’ouvrage, il a été autorisé par l’Expert la réalisation de ces travaux urgents devant débuter fin juin 2025. Il fait valoir que les parties dans la procédure initiale sont d’accord sur le principe de l’extension de mission.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, au regard des premiers éléments communiqués, il n’est ni contesté, ni contestable, que le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le désaccord entre les parties dans la présente instance est en réalité limité au fait de décider si la présente expertise doit être indépendante ou jointe à l’affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de Saint Pierre sous le nº RG 24/00273, dans laquelle le défendeur a assigné la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP, la société Voirie Réseaux Distribution Daniel David Laurine Océan Indien, la société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP, M. [H] [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel, et la Mutuelle des Architectes Français assurance (MAF) en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [H] [E] et la SARL CONCEPT INVEST.
Force est d’ailleurs constater que le motif de cette assignation était l’abandon de chantier ainsi que de désordres et malfaçons dont certains mettaient en péril les lieux ainsi que le voisinage, qui rendait nécessaire la mise en œuvre de travaux urgents, dont certains ont d’ailleurs été réalisés durant les opérations d’expertise.
Il est ainsi évident, nonobstant l’opposition du demandeur qui évoque un fondement juridique au fonds distinct et un objet en partie différent (analyse de la valeur du bien), qu’il existe un lien évident entre les deux instances avec d’incontournables appels en garantie de sorte qu’il apparaît nécessaire de faire droit à la demande de M. [X] mais au titre d’une extension de l’expertise déjà en cours, comme précisé dans le dispositif. Il n’appartient en revanche pas à l’expert, qui va donner des éléments techniques sur les désordres et leurs causes, de se positionner sur l’existence ou pas d’un trouble anormal de voisinage qui relève des seuls juges du fond.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont limités à l’allocation d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, outre la question de la contestation sérieuse à ce stade sur le principe même des responsabilité.
l’expertise diligentée ayant précisément pour objet d’objectiver les préjudices et renseigner les juges du fond sur leur étendue, et sur les éventuelles responsabilités, la provision demandée allouée à ce stade aurait pour effet de trancher de manière prématurée le litige, et ce alors qu’aucune solution ne surgit avec l’évidence requise en référés.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Ordonnons l’extension de la mission confiée à M. [Y] [S], [Adresse 7] – [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]- [Courriel 11], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis, par ordonnance de référé du 4 décembre 2025 (RG 24/273 – minute 24/230) à la maison M. [X] [Z] de [Adresse 3], parcelle cadastrée AV [Cadastre 8] d’une contenance de 233m2, située sur la commune de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire de manière détaillée, en indiquer la nature, l’importance et s’ils ont un impact sur la solidité de la structure de la maison, de la fondation et de ses extérieurs.
2. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres la date de leur apparition, et s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
3. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, financiers (perte de valeur du bien immobilier), physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation.
4. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
5. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
6. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût et évaluer leur durée ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
7. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
8. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [Z] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes et en particulier la demande de condamnation au titre du préjudice moral formée par les demandeurs.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement M. [X] [Z] aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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