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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00064 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRWN
AFFAIRE : S.C.I. SAINTE RUFFINE C/ [N] [Y] [B], S.A.S. AGENCYMO NESTENN, [K] [Z]
NAC : 51Z
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2025
LE JUGE DES REFERES : Mme Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [A] [I], Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINTE RUFFINE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 751 895 111, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par sa gérante Madame [E] [G]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIGE, exerçants à la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y] [B]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JCW, immatriculée sous le numéro SIREN 829 395 227, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant et non représenté
S.A.S. AGENCYMO NESTENN
exploitant l’agence NESTENN [Localité 13] et [Localité 9], immatriculée sous le numéro RCS 814 791 752, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL LEA CHAPELAT, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Monsieur [K], [W], [Z]
né le 27 Mai 1971 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pauline QUINTANILHA, exerçant en cabinet individuel à FOIX, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par mandat de gestion en date du 24 septembre 2019, la Société Civile Immobilière SAINTE RUFFINE gérée par Madame [X] [O] confiait à l’agence NESTENN [Localité 13] et [Localité 9] l’administration d’un bien immobilier de type maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Ledit bien immobilier était pris à bail par Monsieur [K] [Z] en mai 2020, avec rédaction d’un état des lieux en date du 12 mai 2020.
Courant 2021, la SCI SAINTE RUFFINE disait être informée de désordres affectant la VMC et l’agence NESTENN mandatait la société JCW énergie, représentée par [P] [B], pour réaliser des travaux. Un devis était émis le 21 septembre 2021 et la facture le 25 octobre 2021, tous deux relatifs à des travaux « d’ installation, branchement et mise en service d’une VMC simple flux ».
Exposant que, courant l’année 2024, Monsieur [K] [Z], locataire, avait fait état d’importants dégâts des eaux au sein de l’habitation, la SCI SAINTE RUFFINE requérait la société LT-BAT pour chiffrer les réparations, cette dernière proposant un devis à hauteur de 5 994,69 euros, en date du 10 janvier 2025.
La SCI SAINTE RUFFINE faisait également intervenir un Commissaire de justice pour procéder aux constatations utiles. Un procès-verbal de constat était dressé en date du 05 février 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de Commissaire de justice en date des 1er et 2 avril 2025, la SCI SAINTE RUFFINE faisait assigner la société AGENCYMO, exploitant l’agence NESTENN [Localité 13] et [Localité 9], ainsi que Monsieur [P] [B] et Monsieur [K] [Z] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX.
L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00064 à l’audience du 03 juin 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 03 juin 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 02 juin 2025 reprises oralement, la SCI SAINTE RUFFINE a demandé au juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au juge de nommer en lui impartissant pour mission de:
— Se rendre sur les lieux litigieux en faire la description ;
— Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties ;
— Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons affectant l’ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ;
— En détailler les causes ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements non-conformités et non-façons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements,
non-conformités et non-façons ;
— D’une façon générale, donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices.
RÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI SAINTE RUFFINE fait valoir les éléments de fait ci-dessus évoqués et la nécessité que Monsieur [K] [Z] soit mis dans la cause afin que l’expert puisse intervenir sans être soumis au bon vouloir de ce dernier, outre le fait que le locataire puisse s’expliquer sur les conditions de jouissance du bien pris à bail et du contexte de la découverte des désordres affectant le bien, étant le seul occupant présent sur place.
****
Pour sa part, Monsieur [K] [Z], au visa des conclusions reçues le 28 avril 2025 et reprises oralement, sollicite du juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* A titre principal,
– METTRE hors de cause M. [K] [Z] ;
– DECLARER que l’éventuelle mesure d’expertise ne lui sera pas opposable ;
– CONDAMNER la SCI STE RUFFINE à régler la somme de 1.200€ sur le fondement de
l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
* A titre infiniment subsidiaire, si l’expertise venait à être ordonnée et déclarée opposable à M. [Z],
– DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] formule protestations et réserves d’usage ;
– STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [K] [Z] invoque à ce titre qu’il n’est jamais intervenu directement sur l’installation litigieuse à l’origine des dégâts apparus dans l’habitation, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée et qu’il n’y a pas d’intérêt légitime à déclarer les opérations d’expertise opposables à son égard.
Assignés, la société AGENCYMO exploitant l’agence NESTENN [Localité 13] et [Localité 9], ainsi que Monsieur [P] [B] n’ont pas comparus, et n’étaient pas représentés.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés que les désordres invoqués par la SCI SAINTE RUFFINE en demande, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du bien et peuvent, dès lors, donner lieu à un procès. En outre, le procès-verbal de constat dressé par un Commissaire de justice tend à confirmer l’existence de désordres, avec une potentielle mise en cause des personnes visées.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par la SCI SAINTE RUFFINE de ce que l’expertise sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI SAINTE RUFFINE le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes de Monsieur [K] [Z]
Monsieur [K] [Z] sollicite d’être mis hors de cause et de voir déclarer les opérations d’expertise non opposables à son égard au motif qu’il serait simple locataire des lieux, étranger aux travaux à l’origine des désordres invoqués.
Toutefois, l’objet de l’expertise est précisément de déterminer l’origine et les causes des dommages dénoncés qui sont inconnues à ce stade, outre les degrés de responsabilité de chaque intervenant, de sorte que la responsabilité du locataire, seul occupant des lieux, ne peut pas être définitivement exclue.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [K] [Z], et de rejeter les demandes de ce dernier quant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [K] [Z] demande, à titre subsidiaire, de « dire et juger » qu’il formule protestations et réserves d’usage. Or, il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. Il en résulte que les demandes tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte », « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par les parties, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. En conséquence, la demande de Monsieur [K] [Z] de « dire et juger » sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront donc supportés par la SCI SAINTE RUFFINE afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], en la personne de :
M. [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.24.25.77.49 2024-2026
Mail : [Courriel 12]
avec pour mission de :
1 – se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 10], en faire la description ;
2°- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
3 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
4 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
5 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la SCI SAINTE RUFFINE, partie demanderesse, de consigner au greffe du tribunal la somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site YPERLINK« http://www.certeurope.fr/ »http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons la partie demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DECLARONS la mesure d’expertise commune et opposable à Monsieur [K] [Z], à la société AGENCYMO exploitant l’agence NESTENN [Localité 13] et [Localité 9], ainsi qu’à Monsieur [P] [B],
REJETONS la demande de Monsieur [K] [Z] d’être mis hors de cause et se voir déclarer la mesure d’expertise non opposable ;
REJETONS la demande de Monsieur [K] [Z] de voir condamner la SCI STE RUFFINE au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [K] [Z] de dire et juger qu’il formule protestations et réserves d’usage ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI SAINTE RUFFINE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025 ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la déclaration serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, vice-présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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