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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 28 mai 2026, n° 26/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Divorce et séparation de corps - autorisation d'assigner |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00629 – N° Portalis DB37-W-B7K-GHKD
N° 26/316 – JAF
DU 28 MAI 2026
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
_______________________
[B] [L], [T], [W], [H], [A] [O] épouse [L]
C/
_______________________
exp le :
1CCFE ME DE RAISSAC
1CCFE ME AGUILA
1 copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Karine BOURGEON, greffière,
Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 16 février 2026, à nous présentée conjointement le 18 février 2026 par :
[B] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
a comparu, assisté de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocats au barreau de NOUMEA
et
[T], [W], [H], [A] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Localité 2]
a comparu, assisté de Maître AGUILA substituté par Me DI MAIO, avocats au barreau de NOUMEA
DEBATS : en chambre du conseil, le 30 avril 2026
ORDONNANCE: rendue le 28 mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que M. [B] [L] et Mme [T] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [C] [L], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] et [K] [L], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4] ;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELONS que le parent chez lequel les enfants résideront effectivement pendant la période lui étant attribuée, est habilité à prendre toutes décisions relatives aux enfants nécessitées par l’urgence, telle qu’une intervention chirurgicale et que chacun des parents est réputé pouvoir accomplir seul les actes usuels relatifs à la vie quotidienne des enfants, lorsque ceux-ci sont en résidence à son domicile ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
DISONS que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants s’exerçant, sauf meilleur accord entre les parties, durant la totalité des grandes vacances scolaires du lieu de résidence des enfants à compter du 26 décembre les années paires et à compter de la sortie des classes les années impaires ;
DISONS que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera en Nouvelle-Calédonie ou en métropole au choix de la mère, à charge pour elle de prévenir le père de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins deux mois à l’avances par tout moyen permettant de bénéficier d’un accusé de réception ;
DISONS que la mère pourra exercer un droit de visite et d’hébergement à chacun des déplacements que la mère pourrait réaliser sur le Territoire à charge pour elle de prévenir le père de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins deux mois à l’avances par tout moyen permettant de bénéficier d’un accusé de réception ;
DISONS que l’intégralité des frais relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère sera pris en charge par celle-ci ;
DISPENSONS la mère de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISONS que les frais d’entretien et d’éducation des enfants seront supportés entièrement par leur père, à l’exception des frais médicaux restant à charge après déduction des remboursements réalisés par les organismes sociaux qui seront partagés par moitié ;
RAPPELONS que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS aux parties que, selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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