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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 23 févr. 2024, n° 23/05300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Février 2024
RG N° RG 23/05300 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG44 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [X] [B] [C]
C /
[Z] [L] [S] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contraddictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21/11/2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [X] [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 110
DEFENDEUR :
Madame [Z] [L] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1626
ENVOI LE
Me Philippe BONTEMS, vestiaire : 110- 1grosse, 1expédition
Maître Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626- 1grosse, 1expédition
Copie ( recouvrement )
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 14 juin 2021,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[A] [X] [B] [C], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (SEINE [Localité 14]),
et de
[Z] [L] [S], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] (SEINE [Localité 14]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 à [Localité 15] (LOIRET);
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que [Z] [L] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 24 février 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [Z] [L] [S] et [A] [X] [B] [C],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [A] [X] [B] [C] à payer à [Z] [L] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15000 € (QUINZE MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 156,25 euros ;
Dit que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de [Z] [L] [S] ;
Dit que cette prestation est due douze mois sur douze ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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