Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01510 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSLQ
MINUTE n° : 2025/ 465
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AB RENOV 83,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 3] 2,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2025 à la SCCV [Localité 3] 2, à laquelle elle se réfère à l’audience du 12 mars 2025 et à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, par laquelle la SARL AB RENOV 83 a saisi la présente juridiction, aux fins de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1342, 1231-6 du code civil, L.441-10 du code de commerce, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SCCV [Localité 3] 2 à lui verser la somme provisionnelle de 25 764,35 euros correspondant au montant des impayés des factures, assortie des intérêts légaux lesquels produiront eux-mêmes intérêts à compter de leur échéance, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière, à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
JUGER que ces intérêts capitalisés seront ajoutés au capital principal et généralement à leur tour des intérêts au taux applicable et que cette capitalisation interviendra chaque année jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 3] 2 à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 3] 2 à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision celle-ci étant compatible avec l’affaire ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et l’absence d’observations de la SCCV [Localité 3] 2, citée à étude de commissaire de justice ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a réservé les demandes et ordonné la réouverture des débats, renvoyant la cause et les parties à l’audience du 25 juin 2025 en enjoignant à la SARL AB RENOV 83 de produire les extraits K-bis de la SARL AB RENOV 83 et de la SCCV [Localité 3] 2 et en l’invitant à se positionner sur les difficultés de compétence soulevées par la présente juridiction, à savoir :
la validité de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de proximité de Marennes,l’option laissée à la SARL AB RENOV 83 de saisir la juridiction compétente à raison du lieu du domicile du débiteur, à savoir en l’espèce le président du tribunal judiciaire de Lyon,en général la justification de la compétence du président du tribunal judiciaire de Draguignan ou à défaut sa position sur l’incompétence pouvant être prononcée au profit du tribunal de proximité de Marennes ;
Vu les diligences réalisées par la SARL AB RENOV 83 dans son courrier adressé le 24 juin 2025 par voie électronique, accompagné des extraits K-bis sollicités ;
A l’audience du 25 juin 2025, la SARL AB RENOV 83 s’en est référée à ses écritures et à son courrier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que, par application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la compétence, l’article 48 du code de procédure civile dispose : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
La SARL AB RENOV 83 soutient d’abord que le moyen d’incompétence territoriale ne peut être soulevée d’office par la présente juridiction, mais il est relevé que l’article 77 du code de procédure civile permet au contraire de soulever un tel moyen lorsque le défendeur ne comparaît pas.
La SARL AB RENOV 83 soutient ensuite que la clause attributive de compétence est stipulée à son profit, qu’elle est de plus spécifiée de manière non apparente et non contresignée par la SCCV [Localité 3] 2, et qu’elle n’a pas choisi de faire application de ladite clause en saisissant la présente juridiction à raison du lieu des prestations contractuelles entre les parties sur la commune de [Localité 3] comme le permet l’option de compétence prévue à l’article 46 du code de procédure civile.
La clause en litige (point 7 des conditions de vente et de règlement) stipule qu’en cas de contestation, le tribunal de Marennes sera compétent, nonobstant toute clause contraire imprimée dans les bons de commande des acheteurs, la société AB RENOV 83 se réservant le droit de saisir les juridictions compétentes du domicile de l’acheteur.
La SARL AB RENOV 83 est en l’espèce une partie commerçante, comme le confirme son extrait K-bis, et elle ne peut prétendre au caractère non apparent de la clause, qui est présentée de la même manière que les autres stipulations et surtout qui est insérée aux conditions de vente qu’elle a elle-même fixées.
Néanmoins, il est relevé que le tribunal de proximité de Marennes ne peut raisonnablement avoir compétence sur les demandes en litige dépassant manifestement le taux du ressort de la juridiction de proximité.
Aussi, la requérante est bien fondée à soutenir l’option de compétence qui lui est laissée pour saisir à son choix la juridiction compétente à raison du lieu du domicile du débiteur ou du lieu d’exécution des prestations contractuelles.
La présente juridiction apparaît ainsi compétente.
Sur les demandes, la requérante s’appuie en premier lieu sur l’article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est invoqué l’urgence de la situation à raison d’impayés, mais aucun élément financier propre à la SARL AB RENOV 83 n’est versé aux débats pour justifier d’une telle urgence.
Le fondement de l’article 834 précité n’est ainsi pas pertinent.
La requérante s’appuie en outre sur l’article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (alinéa 1er)
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. (alinéa 2)
Il est constant qu’en droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le non-paiement d’une dette ne saurait caractériser un fait matériel ou juridique, mais au contraire une abstention. Il ne saurait ainsi caractériser un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser en ordonnant le paiement forcé.
Le fondement pertinent est donc celui de l’alinéa 2 du texte, qui prévoit le paiement d’une provision au créancier dans l’hypothèse d’une obligation non sérieusement contestable.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La requérante verse aux débats les pièces contractuelles, notamment devis et factures, ainsi que les procès-verbaux de réception matérialisant la réalisation des prestations attendues.
Il est également communiqué un courriel du 13 septembre 2024 de Madame [H], responsable de programmes de la SCCV [Localité 3] 2, confirmant la bonne réception des factures et indiquant des problèmes bancaires ayant conduit la défenderesse à réduire la ligne travaux. Il est déclaré le règlement des factures de la société AB RENOV 83 lors de la prochaine vente entre le 30 septembre et le 10 octobre suivant.
En l’absence de comparution de la défenderesse à l’instance, celle-ci ne justifie pas avoir acquitté les sommes dues, qui s’élèvent à la somme de 25 764,35 euros selon jusitificatifs fournis par la requérante.
L’obligation de paiement étant non sérieusement contestable, la SCCV [Localité 3] 2 sera condamnée au paiement de cette somme à titre de provision.
Les intérêts légaux assortiront cette somme à compter de l’assignation du 20 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
A l’inverse, la requérante sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, les intérêts échus n’étant pas à ce jour dus pour année entière comme l’exige l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la SARL AB RENOV 83 ne produit aucun élément permettant de matérialiser son préjudice distinct au sens de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, ainsi susceptible de lui donner droit à l’octroi d’une provision au titre des dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande et la SARL AB RENOV 83 sera déboutée du surplus de ses demandes principales.
La SCCV [Localité 3] 2, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable de condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, celle-ci étant de droit revêtue d’une telle modalité d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
DISONS que la présente juridiction est compétente pour statuer sur les demandes.
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] 2 à payer à la SARL AB RENOV 83 la somme provisionnelle de 25 764,35 euros (VINGT CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTS) correspondant au montant des impayés des factures, somme assortie des intérêts légaux à compter du 20 février 2025.
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] 2 aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] 2 à payer à la SARL AB RENOV 83 la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS la SARL AB RENOV 83 du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé en par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Police d'assurance ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Garantie ·
- Expertise
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Bail ·
- Allocation logement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Usurpation d’identité ·
- Vol ·
- Piratage informatique ·
- Carte d'identité ·
- Clause pénale ·
- Ordonnance ·
- Piratage
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation ·
- Capacité ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Identification ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Carte grise ·
- Concessionnaire ·
- Immatriculation ·
- Marque
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Expulsion
- Hôpitaux ·
- Scanner ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Privé ·
- Urgence ·
- Souffrances endurées ·
- Traçabilité ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Associations ·
- Paie ·
- Redressement urssaf ·
- Contrats ·
- Faute contractuelle ·
- Manifestation sportive ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cotisations ·
- Profession ·
- Salarié
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Recouvrement ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.