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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 nov. 2025, n° 22/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
25 novembre 2025
RÔLE : N° RG 22/00923 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LG3Y
AFFAIRE :
[F] [C] [W]
C/
S.A.S. OZ AUTO
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [J] [H]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [J] [H]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C] [W]
né le 15 décembre 1964 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté à l’audience par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PRESSECQ avocat membre de la SELARL TRIVIUM, avocat au barreau d’Albi
DÉFENDERESSE
S.A.S. OZ AUTO,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821180866 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur, et l’absence du conseil du défendeur, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Selon le bon de commande n° 744 du 16 mai 2020, M. [F] [W] a acheté auprès de la SAS Oz Auto un véhicule d’occasion de marque Porsche de modèle Macan immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation le 22 mars 2016 au prix de 55.360 euros.
Postérieurement à la vente, M. [F] [W] a été informé que le véhicule avait été déclaré volé et s’est rapproché de la SAS Oz Auto, laquelle lui a confirmé la licéité de l’origine du véhicule en lui produisant l’ordonnance de restitution à son profit délivrée par un juge d’instruction. Il a maintenu son intention de conserver le véhicule.
Le 10 décembre 2021, M. [F] [W] a effectué un entretien du véhicule auprès de Porsche France, cet entretien ayant révélé que le numéro d’identification du véhicule ne correspondait à aucun véhicule mis en circulation par le concessionnaire.
Le même jour, M. [F] [W] a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, le conseil de M. [F] [W] a sollicité auprès de la SAS Oz Auto la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, et l’a mise en demeure de régler la somme de 55.491,40 euros.
Ne parvenant pas à un règlement amiable, M. [F] [W] a fait assigner la SAS Oz Auto, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2022, remis à étude, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir des dommages et intérêts.
Par courrier du 29 juin 2022, le greffe, sur instruction du président de la chambre ayant orienté l’affaire à la mise en état, a proposé aux parties la mise en place d’une médiation et les a invité à se rendre à une réunion d’information obligatoire. Aucune mesure de médiation n’a pu être mise en place, faute d’accord des parties.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [W] demande au tribunal :
De juger les pièces 3 à 6 de la SAS Oz Auto irrecevables pour violation du principe du contradictoire à défaut d’avoir été communiquées, A titre principal, de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 juin 2020 pour le véhicule d’occasion de marque Porsche de modèle Macan immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation le 22 mars 2016 en raison du défaut de conformité,A titre subsidiaire, de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 juin 2020 pour le véhicule d’occasion de marque Porsche de modèle Macan immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation le 22 mars 2016 pour cause de dol,En tout état de cause, de :
Condamner la SAS Oz Auto à lui payer la somme de 55.360 euros en restitution du prix de vente,Juger qu’il devra tenir le véhicule à la disposition de la SAS Oz Auto afin qu’elle le récupère avec un frais de gardiennage de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,Condamner la SAS Oz Auto à lui verser la somme de 9.658,48 euros au titre des préjudices subis, ainsi décomposés : 6.316,32 euros au titre des frais de crédit,1.210,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise,2.000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le 10 décembre 2021,131,40 euros correspondant au coût d’intervention de Porsche France sur le véhicule,Condamner la SAS Oz Auto à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Oz Auto demande au tribunal de :
Constater l’acceptation sans réserve de la livraison du véhicule par M. [F] [W],Constater l’absence de défaut de conformité du véhicule,Rejeter les fins et prétentions formées par M. [F] [W],Condamner M. [F] [W] aux dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais d’avocat,Ecarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 10 février 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue, seul le conseil du demandeur ayant déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dure et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables certaines pièces
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
M. [F] [W] fait valoir que la SAS Oz Auto a modifié à de nombreuses reprises la numérotation de ses pièces, de sorte qu’il n’a pas toujours été destinataire des pièces suivantes :
— la facture Porsche du 25 mai 2020 apparaissant en pièce 5 sur le bordereau 3 et en pièce 3 sur le bordereau 4,
— la facture Porsche du 28 septembre 2021 apparaissant en pièce 4 sur le bordereau 3 et en pièce 6 sur le bordereau 4.
Il sollicite l’irrecevabilité de ces pièces sur le fondement du principe du contradictoire.
Dans la mesure où le conseil de la SAS Oz Auto n’a pas déposé son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, le tribunal ne dispose pas des pièces susvisées, de sorte que la demande formée par M. [F] [W] tendant à voir déclarer les pièces 3 à 6 irrecevables est sans objet.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente instance “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.”
Aux termes de l’article L 217-5 du code de la consommation dans sa version applicable à la présente instance “Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
Les défauts de conformité pour les biens vendus d’occasion qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont, par application de l’article L 217-7 du code de la consommation, présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Aux termes de l’article L 217-8 du même code, dans sa version applicable à la présente instance, « l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis ».
M. [F] [W] sollicite la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité.
A l’appui de sa demande, il soutient que le véhicule qu’il a acquis est affecté d’un défaut majeur le rendant non conforme à sa destination puisque les documents administratifs ne correspondent pas à l’identité de sortie de chaine du véhicule, les informations détenues par le concessionnaire orientant vers un autre véhicule déclaré volé.
Il précise qu’il ne pouvait savoir que le véhicule se trouvait dans cette situation au moment de la conclusion du contrat de vente, de sorte qu’il n’a nullement accepté le défaut de conformité.
La SAS Oz Auto fait valoir que le défaut allégué par M. [F] [W] ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle précise que la divergence de numéro de série constatée par le centre Porsche ne remet pas en cause la possession du véhicule par M. [F] [W], puisqu’elle est nécessairement acquise à ce jour, de sorte que la différence de numéros de série relevée par le réseau Porsche ne porte pas atteinte à son droit de propriété du véhicule et qu’aucun défaut de conformité ne l’affecte. Elle ajoute que l’action publique susceptible d’être mise en œuvre concernant le vol du véhicule est prescrite, M. [F] [W] ne pouvant dès lors être privé de son droit de propriété par l’autorité judiciaire, de sorte que, selon elle, aucun défaut de conformité n’affecte le véhicule.
En l’espèce, il est établi qu’aux termes d’un bon de commande n°774 en date du 16 mai 2020, M. [F] [W] a acquis auprès de la SAS Oz Auto un véhicule de marque Porsche de modèle Macan immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation le 22 mars 2016 et comportant comme numéro de série WP1ZZZ95ZHLB33179, au prix de 55.360 euros.
Le certificat de cession du véhicule du 3 juin 2020 identifie ledit véhicule selon le numéro de série WP1ZZZ95ZHLB33179.
La facture n°1/2112/101078 établie par le concessionnaire Porsche le 10 décembre 2021 relève que « deux numéros de série relevé lors du dernier passage
Le numéro WP1ZZZ95ZHLB33179 est présent physiquement
Le numéro WP1ZZZ95ZHLB45720 est présent électroniquement
Relevé des numéros moteur et boite à vitesse – correspondance avec le VIN WP1ZZZ95ZHLB45720
Numéro moteur 080503
Numéro BV 35261125
Relevé des numéros moteur et boite ne correspondent pas au VIN de la carte grise »
Par courrier du 6 mars 2024 adressé au conseil de M. [F] [W], le centre Porsche de [Localité 8] lui indiquait que « lors de sa venue dans nos ateliers pour l’entretien de son véhicule, nous nous sommes aperçus que celui-ci ne respecte pas l’homologation du constructeur (voir facture 1/21/12/101078 du 10/12/2021).
Vu les caractéristiques du véhicule nous ne pouvons pas effectuer, le suivi et l’entretien de ce véhicule ».
Comme le soutient M. [F] [W], le numéro d’identification du véhicule présent sur les documents administratifs, et relevé physiquement par le concessionnaire Porsche, ne correspond pas au numéro d’identification enregistré électroniquement dans le véhicule.
Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, il ne ressort d’aucune pièce produite que le numéro d’identification figurant dans la boite électronique du véhicule concerne un véhicule déclaré volé.
Néanmoins, force est de constater que le défaut de conformité soulevé par M. [F] [W] ne concerne pas spécifiquement le vol du véhicule, contrairement aux moyens développés par la SAS Oz Auto, mais bien la divergence des numéros d’identification du véhicule relevé par le centre Porsche. Ainsi, les moyens soulevés par la SAS Oz Auto s’agissant de la possession du véhicule et de la prescription de l’action publique sont inopérants.
De plus, la SAS Oz Auto ne rapporte pas la preuve que, ayant elle-même fait procéder à des examens au sein de deux centres Porsche différents, ceux-ci n’ont révélé aucune contradiction s’agissant du numéro de série du véhicule.
Contrairement à ce qu’elle soutient, M. [F] [W] démontre que le défaut affectant le véhicule litigieux est suffisamment grave pour prétendre à la résolution de la vente. En effet, la non-conformité du numéro de série du véhicule, dont la divergence résulte entre celui inscrit sur les documents administratifs et celui relevé électroniquement par le garage Porsche, caractérise un manquement suffisamment grave du vendeur à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties lors de la conclusion du contrat de vente, en ce qu’elle ne permet pas un suivi et un entretien par le concessionnaire, et qu’elle est susceptible d’entraîner des difficultés lors de futures transactions puisque le concessionnaire refuse d’assurer le suivi de ce véhicule.
En outre, afin de prétendre à la mise en œuvre de la garantie de conformité, l’acheteur doit ignorer l’existence du défaut lors de la vente.
Ainsi que le souligne la SAS Oz Auto, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents.
Or, en l’espèce, le défaut résultant du numéro de série du véhicule est un défaut non-apparent puisqu’il a été révélé à la suite de l’utilisation d’une valise électronique par le garage, ayant permis de relever la divergence entre le numéro d’identification apparaissant sur les documents administratifs du véhicule et celui figurant dans le système électronique du véhicule. Seule une telle manipulation est susceptible de faire apparaître ce défaut.
La SAS Oz Auto le souligne elle-même, le numéro de série du véhicule ne peut être mis en évidence que par le recours à un balisage électronique du véhicule. Dès lors, elle ne peut arguer que la réception sans réserve du véhicule couvre les défauts apparents tout en relevant que ce défaut ne peut être décelé à l’œil nu, y compris par un professionnel avisé de l’automobile.
De plus, afin de déclencher la garantie de conformité, le défaut doit exister lors de la délivrance du bien.
Les dispositions du code de la consommation précitées prévoient une présomption d’existence du défaut de conformité d’un bien d’occasion apparaissant dans un délai de six mois à compter de sa délivrance.
En l’espèce, la présomption d’existence du défaut de conformité d’un bien d’occasion ne joue pas, le défaut ayant été porté à la connaissance de M. [F] [W] qu’à compter du 10 décembre 2021, soit bien après les six mois prévus par le code de la consommation.
Ainsi que le fait valoir M. [F] [W], l’antériorité de la modification du numéro d’identification du véhicule n’est pas contestée par la défenderesse, et elle ne produit nullement les factures émanant des deux garages Porsche n’ayant relevé aucune anomalie relative au numéro d’identification du véhicule, de sorte que la modification des numéros d’identification du véhicule est nécessairement intervenue avant la transaction.
Il s’ensuit que le véhicule de marque Porsche de modèle Macan immatriculé [Immatriculation 3] est affecté d’un défaut de conformité au sens des textes précités.
Sur les conséquences du défaut de conformité
Aux termes de l’article L 217-9 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
Au visa de l’article L 217-10 du même code, applicable en l’espèce, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [F] [W] sollicite la résolution de la vente.
Il justifie que, par LRAR du 13 janvier 2022, son conseil a informé la SAS Oz Auto de la situation, et a sollicité la résolution du contrat de vente.
Toutefois, ce courrier est resté sans réponse, aucune solution n’a été proposée par la SAS Oz Auto, tel que le remplacement du véhicule.
Au regard des indications fournies par le concessionnaire Porsche, et plus particulièrement du défaut affectant le véhicule, il apparaît que sa réparation est impossible, s’agissant d’une divergence d’identification du véhicule, de sorte que le défaut de délivrance conforme est suffisamment grave pour prononcer la résolution de la vente.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue 16 mai 2020 entre M. [F] [W] et la SAS Oz Auto portant sur le véhicule d’occasion de marque Porsche de modèle Macan immatriculé [Immatriculation 3].
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS Oz Auto à restituer à M. [F] [W] la somme de 55.360 euros conformément au bon de commande produit, en restitution du prix de vente du véhicule litigieux, et d’ordonner à M. [F] [W] de restituer le véhicule à la SAS Oz Auto.
M. [F] [W] ne justifiant par aucune pièce des frais de gardiennage qu’il réclame, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article L 217-11 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, « les dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts ».
Sur le préjudice financier résultant des frais de crédit
M. [F] [W] sollicite la condamnation de la SAS Oz Auto à lui verser la somme de 6.316,32 euros au titre des frais de crédit.
En l’espèce, il verse aux débats l’offre de crédit émanant de Cetelem faite à Mme [S] [W] et solidairement à M. [F] [W] pour un montant total de 60.316,32 euros, la somme de 6.316,32 euros réclamée par M. [F] [W] correspondant à la différence entre la somme empruntée et la somme effectivement remboursée.
Le fait que M. [F] [W] ait contracté un prêt pour financer l’acquisition du véhicule litigieux n’est aucunement lié à la non-conformité du véhicule, de sorte que le remboursement des échéances de ce prêt ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [W] de sa demande formulée de ce chef.
Sur le préjudice financier résultant des frais de carte grise
M. [F] [W] sollicite le remboursement des frais de carte grise à hauteur de 1.210,76 euros.
En l’espèce, il ressort de l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire que la taxe à payer pour le nouveau propriétaire du véhicule s’élève à la somme de 1.210,76 euros.
Dans la mesure où le numéro d’identification du véhicule litigieux figure sur la carte grise produite par M. [W] en pièce 6, il est fondé à obtenir le remboursement des frais de son établissement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Oz Auto à payer à M. [F] [W] la somme de 1.210,76 euros au titre des frais de carte grise.
Sur le préjudice financier résultant de l’immobilisation du véhicule
M. [F] [W] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le 10 décembre 2021.
Toutefois, M. [F] [W] ne justifie pas de l’immobilisation du véhicule, pas plus que de son impossibilité de l’utiliser.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [F] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule.
Sur le préjudice financier correspondant au coût d’intervention de Porsche
M. [F] [W] sollicite également l’indemnisation de l’intervention du garage Porsche sur son véhicule à hauteur de 131,40 euros.
En l’espèce, il produit la facture de l’intervention en date du 10 décembre 2021, pour un total TTC de 131,40 euros, cette intervention ayant permis de déceler le défaut du véhicule.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SAS Oz Auto à payer à M. [F] [W] la somme de 131,40 euros au titre de la facture du 10 décembre 2021 établie par Porsche.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Succombant, la SAS Oz Auto sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée sur le même fondement sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire comme le sollicite la SAS Oz Auto de sorte que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu 16 mai 2020 entre M. [F] [W] et la SAS Oz Auto portant sur le véhicule d’occasion de marque Porsche modèle Macan immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS Oz Auto à payer à M. [F] [W] la somme de 55.360 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Porsche modèle Macan immatriculé [Immatriculation 3], à la SAS Oz Auto,
DÉBOUTE M. [F] [W] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNE la SAS Oz Auto à payer à M. [F] [W] les sommes de 1.210,76 euros au titre des frais de carte grise et de 131,40 euros au titre des frais d’intervention de Porsche sur le véhicule,
DÉBOUTE M. [F] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de crédit et d’immobilisation du véhicule,
CONDAMNE la SAS Oz Auto à payer à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Oz Auto sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Oz Auto aux dépens,
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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