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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. SOBEG, La Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01622 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMAP
MINUTE N° 25/176
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Le [Adresse 7] [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1] agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge au capital de
1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Belgique, enregistrée à la [Adresse 3] sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. SOBEG, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°803 484 096, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 mai 2025. Débats tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires HAMEAUX DE CAMARGUE contractait avec la SARL SOBEG pour la réalisation de travaux de réfection du revêtement d’étanchéité de la coursive et de son carrelage de protection.
Les travaux étaient réalisés en 2016.
Un procès verbal de constat d’huissier justice était réalisé le 19 novembre 2019. Il était constaté des désordres.
Une expertise était ordonnée par décision d’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de TARASCON du 14 janvier 2021
Monsieur [P], expert désigné par l’ordonnance pré citée déposait un rapport le 10 mai 2023.
L’expert concluait à l’existence de désordres en raison de :
— L’absence de pente sur le support favorisant la stagnation d’eau sous le carrelage.
— L’absence de natte drainante sous le carrelage.
— L’absence de traitement des joints par-dessus lesquels l’étanchéité a été passée or les coursives sont fortement exposées à l’ensoleillement.
Il était noté que l’absence de pente était préexistante aux travaux mais que la société aurait du proposer une solution et que le reste des travaux n’avaient pas été menées conformément aux règles de l’art et n’ont pas remédié aux désordres. Il convenait de procéder à la reprise complète des travaux.
Le coût était évalué à 55 067,12 euros.
Par assignation en date du 11 Octobre 2025 le [Adresse 7] LES HAMEAUX DE CAMARGUE a assigné la SARL SOBEG et la société QBE EUROPE devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Condamner solidairement la SARL SOBEG prise en la personne de son représentant légal et son assureur la société QBE à payer au syndicat des copropriétaires des Hameaux de CAMARGUE représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE.
55 067,12 euros au titre des travaux de reprises avec indexation à la date de la décision à intervenir en application des dispositions de l’indice BT01 et intérêt au taux légal à compter de la décision.5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Les dépens concluant le cout de l’expertise judiciaire.- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des Avocats le 27 février 2025 le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAMEAUX DE CAMARGUE demandait :
— A titre principal au titre de l’article 1792 du code civil
Condamner solidairement la SARL SOBEG prise en la personne de son représentant légal et son assureur responsabilité décennale la société QBE à payer au syndicat des copropriétaires des Hameaux de CAMARGUE représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE.55 067,12 euros au titre des travaux de reprises avec indexation à la date de la décision à intervenir en application des dispositions de l’indice BT01 et intérêt au taux légal à compter de la décision.5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens concluant le cout de l’expertise judiciaire.- Subsidiairement au titre de l’article 1231-1 du code civil
Condamner solidairement la SARL SOBEG prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat des copropriétaires des Hameaux de CAMARGUE représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE.55 067,12 euros au titre des travaux de reprises avec indexation à la date de la décision à intervenir en application des dispositions de l’indice BT01 et intérêt au taux légal à compter de la décision.5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Les dépens concluant le cout de l’expertise judiciaire.Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il se rapporte à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’application des garanties de la police responsabilité civile professionnelle, – Dire qu’il n’y a pas lieu d’acter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des Avocats le 17 janvier 2025 la société QBE EUROPE SA/NV demandait :
— A titre principal :
Juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV par la Société SOBEG sont à la fois inapplicables dans le temps, et que les conditions ne leur mobilisation ne sont pas réunies.Débouter le syndicat des copropriétaires LES HAMEAUX DE CAMARGUE de toute demande à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV.Rejeter toute demande formée à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NVMettre la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause.- Subsidiairement :
Faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 1500 euros de la société QBE EUROPE SA/NV.En cas de condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV au titre de sa garantie RC Décennale, condamner la société SOBEG à payer la société QBE EUROPE SA/NV au titre de sa franchise.En cas de condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV au titre de l’une des garanties facultatives, la juger fondée à opposer aux tiers sa franchise- En tout état de cause :
Condamner le Syndicat des Copropriétaires LES HAMEAUX DE CAMARGUES à payer la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
La SARL SOBEG était défaillante et non représentée.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 juin 2025.
Le délibéré était fixé au 19 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il apparait alors qu’il est nécessaire de démontrer l’existence de la construction d’un ouvrage, un dommage, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, la qualification de travaux et d’ouvrage n’est pas débattue concernant les travaux de réfection du revêtement d’étanchéité de la coursive et de son carrelage de protection réalisés par la société SOBEG.
Plus encore, notamment au regard de l’expertise la notion de dommage n’est pas non plus débattue compte tenu de l’existence de coulures d’eau chargées de calcite qui se produisent sur les façades et les escaliers au droit des joints de dilatation.
Toutefois, l’expert note que les désordres ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage, tout en indiquant que cela était disgracieux pou un ensemble voué à la location de vacances.
Selon la partie demanderesse il y a donc bien un ouvrage et ce dernier n’a pas atteint son but. En cela elle considère que la garantie de l’article 1792 est applicable.
La société QBE souligne quant à elle que la troisième condition qui précise que le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination n’est pas caractérisée. En effet, elle s’appuie sur l’expertise indiquant que l’infiltration intervient en dehors des habitation et ne rend pas l’immeuble impropre à son utilisation.
Toutefois, les dispositions de l’article 1792 du code civil visent à s’appliquer à l’ouvrage réalisé et non à l’ensemble auquel il se rattache.
En l’espèce, l’ouvrage visé dans la présente procédure est caractérisé par la mise en place d’un revêtement d’étanchéité de la coursive et de son carrelage de protection.
Or, il résulte effectivement de ce dernier des dommages liées aux infiltrations d’eau qui résulte des malfaçons de ce dernier.
Ainsi, cet ouvrage, visant à garantir l’étanchéité de la coursive est affecté dans un de ses éléments constitutifs, à savoir la conception même de son installation, le rendant impropre à sa destination.
La société QBE soutient à tort que les conséquences doivent affecter l’immeuble quel se rattache les travaux et non l’ouvrage en question. Plus encore, il ne saurait être retenu l’argument de la société QBE visant à caractériser l’existence de cette garantie au regard des conséquences du dommage dès lors que tout l’ouvrage doit être repris pour un montant évalué à 55067,12 euros
La société SOBEG sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 55067,12 euros.
Sur la condamnation de la société QBE
La partie demanderesse sollicite la condamnation solidaire de l’assurance, tandis que cette dernière entend exciper sa responsabilité au motif que les travaux visés n’étaient pas assurés, que la garantie responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée en raison de la date des chantiers et de souscription .
Force est de constater que la société SOBEG s’était assurée auprès de la société QBE avec un contrat à effet au 1 er juillet 2016.
La société SOBEG a émis un devis en fate du 19 janvier 2016 au profit de la copropriété. Ce devis a été validé le 12 février 2016.
Les désordres ont été constaté par procès verbal de constat d’huissier en date du 19 novembre 2019.
La police d’assurance visée a été résiliée en date du 1 r janvier 2020.
A) Sur la nature des travaux
Il apparait que la police d’assurance couvrait notamment les travaux « de couverture dont travaux accessoire d’étanchéité hors pose de capteurs solaires »
Il convient de constater que la réalisation de travaux de couverture et d’étanchéité d’une coursive relèvent de cette catégorie.
Les travaux objets du présent litige étaient bien concernés par la présente police d’assurance.
L’argument de la société QBE sera rejetté sur ce motif.
B) sur la date des travaux
Par ailleurs, la société QBE rappelle qu’elle ne couvre que les travaux dont l’ouverture du chaniter est postérieure à la souscription de la police d’assurance.
Elle argue que la validation du devis par l’assemblée générale des copropriétaires vaut ouverture de chantier et cette dernière étant intervenu en février 2016 elle ne serait alors pas garantie.
Or, il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 de l’annexe I du Code des assurances que le contrat d’assurance obligatoire de responsabilité pour les travaux de bâtiment qui stipule dans ses conditions générales qu’il ne couvre que les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières, doit recevoir application à compter du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, la date de la déclaration d’ouverture de chantier étant indifférente.
Dès lors la date d’ouverture du chantier est celle du commencement effectif des travaux et non celle de la validation du devis.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires est défaillant à démontrer la date d’ouverture des travaux. Ces derniers sont intervenus entre février 2016 et novembre 2019 sans considération de date.
L’huissier mandaté note notamment que les travaux ont été réalisé courant 2016 et la partie demanderesse reprend ces éléments dans ses conclusions sans précision de date.
Faute pour la partie de justifier de la date réelle des travaux il n’est pas possible de déterminer l’applicabilité de la police d’assurance.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOBEG sera condamnée aux dépens de l’instance incluant le cout de l’expertise.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La société SOBEG sera condamnée à payer à au syndicat des copropriétaires LES HAMEAUX DE CAMARGUE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires LES HAMEAUX DE CAMARGUE sera condamné à payer à la société QBE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée après le 1er janvier 2020 , il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société SARL SOBEG prise en la personne de son représentant légal à payer au syndicat des copropriétaires des Hameaux de CAMARGUE représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE 55 067,12 euros au titre des travaux de reprises avec indexation à la date de la décision à intervenir en application des dispositions de l’indice BT01 et intérêt au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNE la société SARL SOBEG à payer à au syndicat des copropriétaires des Hameaux de CAMARGUE représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des Hameaux de CAMARGUE représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE à payer à la société QBE EUROPE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL SOBEG aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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