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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 20/10115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement L' HOPITAL PRIVÉ D ' [ Localité 10 ], Etablissement, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF, CPAM DES HAUTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 20/10115 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-WJUY
N° Minute :
AFFAIRE
[K]
[V]
C/
Etablissement
L’HOPITAL [13]
D'[Localité 10], Caisse
CPAM DES HAUTS
DE SEINE,
Compagnie
d’assurance
MUTUELLE
D’ASSURANCE DU
CORPS DE SANTE
FRANCAIS -
MACSF, [N]
[S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0895
DEFENDEURS
Etablissement L’HOPITAL PRIVÉ D'[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Monsieur [N] [S]
domicilié : chez HOPITAL PRIVÉ D'[Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à des douleurs abdominales, Madame [K] [V] a consulté son médecin généraliste le 3 novembre 2015, lequel a estimé que la situation ne présentait pas un caractère d’urgence et lui a prescrit un traitement symptomatique.
Devant la persistance et l’aggravation des douleurs, celle-ci a été hospitalisée le 4 novembre 2015 à 20h41 à l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10]. Elle a été examinée par le docteur [N] [S], médecin urgentiste exerçant à titre libéral dans l’établissement. Suite à un examen radiographique de l’abdomen sans préparation, le docteur [N] [S] a posé un diagnostic de constipation, a alors prescrit un traitement antalgique, antiémétique et laxatif, et a fait hospitaliser la patiente aux lits portes.
Le 5 novembre 2015 au matin, le docteur [S] a examiné Madame [V], a constaté qu’aucune exonération n’était intervenue et que les douleurs persistaient. Il a sollicité l’avis des docteurs [R] [H] et [J] [L], respectivement chirurgien et gastro-entérologue, lesquels ont réanalysé les images de la radiographie de l’abdomen sans préparation, et ont préconisé la poursuite des lavements ainsi que la réalisation d’une radiographie de contrôle quotidienne jusqu’à évacuation.
Un deuxième examen clinique de la patiente a néanmoins été réalisé par le docteur [S], qui a retrouvé une contracture et des marbrures, de sorte qu’il a prescrit la réalisation d’un scanner abdominopelvien. L’examen réalisé à 10h14 a mis en évidence une occlusion sur volvulus du grêle avec épanchement intra-péritonéal et possible nécrose du grêle.
Le docteur [Z] [C] a considéré qu’il y avait une indication opératoire immédiate. Il a alors opéré Madame [K] [V] le 5 novembre 2015 à 13h30. A alors été réalisée une colectomie droite et transverse avec iléostomie et colostomie gauche.
Madame [V] a séjourné à l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] du 4 au 13 novembre 2015, date à laquelle elle est retournée à son domicile avec des soins pour les stomies. Du 14 novembre 2015 au 17 janvier 2016, son état a nécessité des soins de stomies quotidiens et des traitements médicamenteux pour limiter les pertes digestives. Le 18 janvier 2016, le docteur [Z] [C] a pratiqué le rétablissement de la continuité digestive.
Madame [K] [V] a saisi son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après désignée « la MAIF »). La MAIF a désigné le docteur [F] [M], qui a procédé à une expertise de Madame [V]. Le docteur [F] [M] a examiné Madame [K] [V] et a rendu son rapport le 5 janvier 2017.
Par ordonnance du 31 août 2017, le juge des référés de [Localité 12] a fait droit à la demande d’expertise formulée par Madame [K] [V], et a désigné le docteur [A] [Y] pour y procéder, finalement remplacé à cette fin par le docteur [O] [B].
Par acte délivré les 18 et 23 décembre 2020, Madame [K] [V] a fait assigner l’HOPITAL [14], le docteur [N] [S], son assureur la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (ci-après désignée « la MACSF » ou « l’assureur »), ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la CPAM 92 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, prises au visa de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique, Madame [K] [V] demande au tribunal de :
— La DIRE ET JUGER recevable et bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que le docteur [S] a commis une faute engageant sa responsabilité et que l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— CONDAMNER in solidum le docteur [S], sa compagnie d’assurance la MACSF et l’hôpital Privé d'[Localité 10] à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices ;
— DIRE ET JUGER qu’il existe une perte de chance de 80% de n’avoir pas subi ces préjudices en lien avec la faute ;
— DEBOUTER le docteur [S], la MACSF et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] de leurs prétentions contraires et de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Par conséquent, CONDAMNER in solidum le docteur [N] [S], la MACSF et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] à lui payer les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :
o Dépense de santé : réservé,
o Soins ultérieurs : réservé,
o Déficit fonctionnel temporaire : (2064 € x 80%) 1651,20 €,
o Souffrances endurées (18 000 x 80%) 14 400,00 €,
o Préjudice esthétique temporaire (2000 x 80%) 1600,00 €,
o Déficit fonctionnel permanent (7910 € x 80%) 6328,00 €,
o Préjudice esthétique permanent (1500 € x 80%) 1200,00 €,
— CONDAMNER in solidum le docteur [N] [S], la MACSF et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] à lui payer la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de celle des référés, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— DECLARER le jugement commun à la CPAM 92.
Madame [K] [V] avance, notamment et pour l’essentiel, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, les moyens suivants au soutien de ses demandes. Elle soutient que la dernière expertise diligentée a indiscutablement établi que le docteur [S] n’avait pas, conformément aux données acquises de la science, suspecté une pathologie chirurgicale intra-abdominale, fait réaliser en urgence un scanner abdominopelvien et sollicité l’avis d’un confrère chirurgien quant à la conduite à tenir diagnostique et thérapeutique en urgence, dès le 4 novembre au soir, alors que tant son état clinique qui s’aggravait que le cliché d’abdomen sans préparation auraient dû l’y conduire. En réponse au moyen soulevé par le docteur [S], qui fait valoir qu’il serait inexact de conclure qu’il aurait été conforme aux données acquises de la science de prescrire dès le 4 novembre un scanner abdominopelvien, la Haute Autorité de Santé de 2009 ne recommandant cette prescription en première intention qu’en cas de suspicion d’une occlusion intestinale, elle met en avant que celui-ci ne saurait emporter la conviction du tribunal comme il n’a pas reçu l’adhésion de l’expert. Elle ajoute que le docteur [S] n’a pas prescrit une surveillance rapprochée, et ce malgré son état qui s’aggravait et l’empêchait de se déplacer. En réponse aux moyens de la clinique qui soutient, pour expliquer le manque de traçabilité de la surveillance dans la nuit du 4 au 5 novembre 2015, qu’en l’absence de prescription médicale contraire imposant une surveillance rapprochée, la surveillance est à réaliser classiquement toutes les 6 heures, l’intéressée fait valoir que pour autant, il a été rappelé qu’elle n’était nullement soulagée par la prescription médicale et, au contraire, souffrait de plus en plus et, ne pouvant presque plus se déplacer, avait demandé à deux reprises qu’un médecin soit appelé. S’il n’existait pas de prescription de surveillance rapprochée, elle indique qu’il n’en demeure pas moins qu’elle a été amenée à parler et appeler à l’aide les infirmières pendant la nuit. Pour autant aucune traçabilité de la douleur et de la prise en charge n’a été effectuée pas plus qu’un médecin appelé pendant la nuit, et ce alors qu’elle le demandait et que ces douleurs ne faisaient que s’aggraver. Elle fait valoir que la traçabilité de la prise en charge (surveillance clinique et des constances, tracé de la douleur et de l’action des médicaments) incombait aux infirmières qui n’ont pas, de surcroit, appelé un médecin pendant la nuit. L’intéressée soutient que la réalisation dès son arrivée aux urgences d’un scanner abdominopelvien aurait permis d’éviter une résection intestinale. Il s’agit selon elle d’une perte de chance très importante d’éviter cette résection intestinale. De surcroît elle aurait évité une nuit qu’elle décrit comme « extrêmement douloureuse » et des suites d’autant plus compliquées. Elle soutient que la perte de chance doit, en conséquence, comme l’indique le docteur [F] [M] dans son dire être ‘‘qualifiée de très importante qu’on peut évaluer entre 80 et 100%''.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, prises au visa des mêmes dispositions que celles avancées par la demanderesse, le docteur [S] et la MACSF demandent au tribunal de :
> A titre principal :
— CONSTATER que le docteur [N] [S] n’a commis aucun manquement fautif dans la prise en charge de Madame [K] [V] ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [K] [V] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du docteur [N] [S] et de la MACSF ;
— CONDAMNER Madame [K] [V] au paiement d’une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
— CONDAMNER Madame [K] [V] aux dépens de la présente procédure ;
> A titre subsidiaire :
— CONSTATER que seul un retard de diagnostic ayant entraîné une perte de chance d’éviter une résection intestinale et la pose de stomies est susceptible d’être reproché au docteur [N] [S] et à l’Hôpital Privé d'[Localité 10] ;
— FIXER le taux de cette perte de chance à hauteur de 10% ;
— FIXER la part de responsabilité du docteur [N] [S] à hauteur de 50% ;
— FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [K] [V] comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 1450,05 €,
o Souffrances endurées : 13 000,00 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 1000,00 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 7000,00 €,
o Préjudice esthétique permanent : 500,00 €,
Soit : 22 950,05 €,
Soit, application du taux de 10% de perte de chance et celui de 50% correspondant à la part de responsabilité du docteur [N] [S] dans cette perte de chance : 1147,50 € ;
— LIMITER les prétentions de Madame [K] [V] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000,00 € ;
— REJETER le surplus des demandes formées par Madame [K] [V].
Le médecin et son assureur avancent, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. Ils indiquent que la lecture attentive des recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2009, sur lesquelles l’expert s’appuie pour rendre ses conclusions à l’égard du docteur [S], révèle que cette dernière ne recommande de prescrire un scanner abdominopelvien en première intention qu’en cas de suspicion d’une occlusion intestinale. Or, Madame [V], d’après eux, n’a présenté les signes d’une telle occlusion que le 5 novembre 2015, au matin, date à laquelle, conformément à ces recommandations, le docteur [S] a prescrit un scanner abdominopelvien permettant de l’objectiver. Ils font valoir qu’aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [B], qui n’est pas radiologue mais chirurgien viscéral et digestif, a indiqué que cet examen montrait des signes compatibles avec un diagnostic d’occlusion intestinale justifiant la prescription d’un scanner abdominopelvien pour le confirmer. Or, ni le docteur [S], ni surtout le docteur [D], qui est le radiologue qui a procédé au compte rendu de cet examen, n’ont vu de tels signes. Ils avancent qu’il existait une conservation du transit des matières et des gaz ; ce qui était en faveur d’une aérocolie sur constipation importante. Lors de cette nuit du 4 au 5 novembre 2015, les infirmières n’ont pas averti le docteur [S] d’un quelconque problème ou d’une aggravation de l’état de santé de Madame [V]. Il a rendu visite à l’intéressée le 5 novembre 2015, au matin. Il a alors transmis les images de l’ASP réalisée la veille pour avis aux docteurs [H] et [L], respectivement gastro-entérologue et chirurgien viscéral et digestif. En l’absence de signes d’une occlusion intestinale, ces derniers l’ont rassuré sur l’absence d’une urgence chirurgicale et lui ont préconisé la poursuite des lavements ainsi que la réalisation d’une radiographie de contrôle quotidienne jusqu’à évacuation. Il ajoute que malgré cet avis rassurant, il a pris le soin de procéder à un second examen clinique de Madame [V] et a prescrit un scanner abdominopelvien qui a objectivé une occlusion sur volvulus du grêle. Le médecin et son assureur soutiennent que l’expert n’a en réalité retenu en lien avec les prétendus manquements commis par le docteur [S] et ceux commis par les équipes paramédicales de l’Hôpital Privé d'[Localité 10] aucune conséquence dommageable pour Madame [V], pas même une perte de chance d’éviter la résection intestinale et ses conséquences ultérieures. Subsidiairement, le taux de cette perte de chance ne saurait excéder 10%. Par ailleurs, le défaut de traçabilité de la douleur, de l’action des médicaments sur celle-ci et de la surveillance des constantes hémodynamiques et cliniques dans
la nuit du 4 ou 5 novembre 2015, reproché par l’expert aux équipes paramédicales de l’Hôpital Privé d'[Localité 10], devra, selon le médecin et son assureur être considéré comme ayant, tout autant que les manquements retenus à l’encontre du premier, participé à cette perte de chance.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, prises au visa des mêmes dispositions que celles avancées par la demanderesse, l’HOPITAL PRIVE D’ANTONY demande au tribunal de :
> A titre principal :
— JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de son personnel paramédical salarié en lien causal direct et certain avec le préjudice dont se prévaut Madame [V] ;
— JUGER en effet qu’outre l’absence de perte de chance d’éviter la résection intestinale et les stomies imputable à un éventuel retard global de diagnostic, aucun retard de diagnostic fautif n’est imputable à la prise en charge paramédicale du personnel de l’établissement dans la nuit du 4 au 5 novembre 2015, le docteur [S] n’ayant pas modifié sa prise en charge lors du premier examen médical du matin ;
— DEBOUTER, par conséquent, Madame [V] de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de l’établissement ;
> A titre subsidiaire :
— JUGER que la perte de chance en lien avec l’éventuel retard global de diagnostic ne pourrait excéder 10 % ;
— JUGER que, compte-tenu de l’absence de prescription médicale de surveillance rapprochée le 4 novembre 2015 au soir par le docteur [S] et l’absence de révision de la démarche thérapeutique lors de son premier passage au chevet de la patiente le 5 novembre 2015 au matin, la part de cette perte de chance susceptible de lui incomber est minime et ne pourrait excéder 10 % ;
— LIMITER, en conséquence, la somme susceptible d’être mise à sa charge en indemnisation des préjudices de Madame [V] à 113,94 €, décomposée comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 15,94 €,
o Souffrances endurées : 80,00 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 10,00 €,
o Dépenses de santé actuelles : néant,
o Pertes de gains professionnels actuels : néant,
o Déficit fonctionnel permanent : néant,
o Préjudice esthétique permanent : 8,00 €,
o Dépenses de santé futures : néant,
Subsidiairement, LIMITER cette somme à 193,04 € si une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent devait être admise, laquelle ne pourrait excéder 79,10 € ;
> En tout état de cause :
— CONDAMNER, Madame [V] au versement d’une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— REJETER toute demande plus ample ou contraire formulée par Madame [V] ou le docteur [S] et son assureur à son encontre.
L’hôpital avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. En réponse au moyen développée par Madame [V], qui soutient qu’il existerait un retard de prise en charge de sa pathologie intestinale qu’elle impute au docteur [S] ainsi qu’au personnel paramédical de son établissement, auquel elle reproche un défaut de traçabilité de la surveillance réalisée dans la nuit du 4 au 5 novembre 2015 et l’absence d’appel à un médecin au cours de ce même nuit, elle indique qu’en l’absence de prescription médicale contraire imposant une surveillance rapprochée, la surveillance est à réaliser classiquement toutes les six heures. En l’espèce, il ressort de la fiche de suivi des constantes qu’un relevé a été réalisé à 23 heures le 4 novembre et à 6 heures du matin le 5 novembre. Or, ces constantes n’étaient pas alarmantes selon l’hôpital, ni à 23 heures, ni à 6 heures du matin. En tout état de cause, le défaut de surveillance qui lui est reproché dans la nuit du 4 au 5 novembre 2015 n’est à l’origine d’aucun retard et d’aucune perte de chance. L’hôpital soutient que la réalisation d’une résection intestinale était inévitable du fait de la seule pathologie initiale présentée par la demanderesse. Même prise en charge immédiatement, Madame [V] aurait nécessairement bénéficié d’une résection intestinale. Il n’existe par conséquent aucune perte de chance à ce titre. Deuxièmement, la demanderesse pose la question de l’existence, en lien avec le retard d’intervention reproché, d’une perte de chance d’éviter la réalisation des deux stomies ou ‘‘conséquences ultérieures'' de
la résection intestinale selon les termes de l’assignation. La présence d’un épanchement intra-abdominal était déjà visible sur la radiographie du 4 novembre. Partant, l’hôpital met en avant que même si Madame [V] avait été opérée le 4 novembre au soir, un rétablissement immédiat de la continuité digestive n’aurait pas été possible. En outre, le docteur [C] a expliqué avoir dû réaliser une double stomie en raison de l’anatomie de la patiente, car il s’était trouvé confronté à une traction excessive de l’intestin grêle avec un réseau très œdémateux lorsqu’il avait tenté d’extérioriser les deux segments digestifs dans un seul orifice cutané. L’hôpital soutient aussi que lors du premier examen clinique réalisé par le docteur [S] le 5 novembre au matin, la prise en charge instituée depuis la veille par ce même praticien n’a aucunement été modifiée, l’état clinique de la patiente étant jugé inchangé et les constantes non alarmantes. Ce n’est donc qu’à la suite d’un deuxième examen que, constatant l’apparition d’une contracture et de marbrures, l’urgentiste a demandé la réalisation d’un scanner et que l’indication opératoire a été posée. Même s’il avait été appelé au cours de la nuit, la prise en charge réalisée par le docteur [S] aurait été identique et n’aurait, contrairement à ce que soutient la demanderesse, pas débuté plus tôt dans la mesure où l’attitude thérapeutique de la veille a été maintenue lors du premier passage de l’urgentiste.
La CPAM 92, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 18 décembre 2020, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ INTENTEES
A. Sur l’action intentée contre le médecin et son assureur
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
En l’espèce, s’agissant du docteur [N] [S], il ressort du premier rapport d’expertise établi par le docteur [F] [M] ce qui suit : « Il existe un retard de prise en charge médicale de Madame [V] car elle présentait un abdomen aigu. Les clichés d’abdomen sans préparation ont montré une occlusion colique. La demande d’un avis chirurgical était nécessaire ainsi que le scanner. Il existe donc un retard dans le diagnostic. Le choix thérapeutique était adapté. […] En pré-opératoire, on peut reprocher au docteur [S] l’absence d’un réexamen clinique, l’absence de demande d’un avis chirurgical, l’absence de demande d’un scanner. »
De la même manière, le docteur [O] [B] retient ce qui suit à ce titre : « Au titre de la radiologie, la radiologie d’abdomen sans préparation, anciennement pratiquée, est d’une rentabilité diagnostique trop faible pour continuer à être recommandée et pratiquée. Il ne s’agit pas d’un examen utile à la démarche diagnostique face à une douleur abdominale aigüe. Dans la situation de la prise en charge d’une douleur aigüe, la réalisation d’un scanner abdominopelvien si possible et si nécessaire avec injection de produit de contraste est l’examen de référence (…). Il n’était pas conforme aux données acquises de prescrire un cliché d’abdomen sans préparation lors de la prise en charge aux urgences de Madame [V] le 4 novembre 2015. […] La visualisation du cliché d’abdomen sans préparation dont l’indication a été discutée ci-dessus et son interprétation par le radiologue devaient conduire à faire réaliser en urgence un scanner abdominopelvien avec injection pour diagnostiquer la pathologie dont était porteuse Madame [V] et assurer la prise en charge adaptée. La prise en charge ultérieure montrera que le processus en cours était un volvulus c’est-à-dire une torsion sur lui-même du colon droit. La prise en charge chirurgicale la plus urgente possible est nécessaire dans cette situation afin de restaurer au plus vite la vascularisation colique droite, ceci pour éviter sa nécrose. Il n’est pas possible de déterminer de manière précise le moment auquel ce processus a débuté chez Madame [V] et si la réalisation dès son arrivée aux urgences d’un scanner abdomino pelvien aurait permis de manière certaine d’éviter une résection intestinale mais il est conforme aux données acquises de considérer que la survenue de douleurs intenses témoigne de l’occlusion des vaisseaux irriguant le colon et d’un phénomène d’ischémie débutant. Dans ces conditions le diagnostic et l’intervention les plus rapides sont nécessaires pour éviter une résection intestinale et ses conséquences. […] Confronté à la prise en charge d’une patiente présentant des douleurs abdominales évoluant depuis 48 heures, s’intensifiant, non soulagée de manière efficace par les antalgiques de palier deux, il eut été conforme aux données acquises de suspecter une pathologie chirurgicale intra-abdominale et de solliciter l’avis d’un confrère chirurgien quant à la conduite à tenir diagnostique et thérapeutique en urgence. »
Il sera relevé que l’expert judiciaire a maintenu en tous points ses conclusions, en réponse aux dires transmis par les parties. Il indique notamment, en réponse aux dires transmis en défense, ce qui suit : « L’expert fait observer que l’affirmation selon laquelle l’état de santé de Madame [V] ne ‘‘s’est réellement aggravé, de manière soudaine qu’entre les deux examens du docteur [S] le 5 novembre au matin'' est erronée médicalement comme énoncé dans l’analyse de l’expert ci-dessus. […] L’expert maintient son analyse quant à la prise en charge et ses conclusions en l’état ».
Il convient de noter que l’expert s’est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’il s’est prononcé au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Celui-ci a également répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties. Les données transmises en défense demeurent nettement insuffisantes pour remettre en cause les conclusions expertales, le docteur [S] ne fournissant que deux avis de la Haute Autorité de Santé concernant la radiographie d’abdomen sans préparation. Tous ces éléments sont suffisants pour démontrer que le docteur [N] [S] a bien commis une faute consistant en un retard de diagnostic, et ce au visa des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique.
B. Sur l’action intentée contre l’établissement de soins
Il résulte d’une jurisprudence constante que le contrat conclu entre le patient et l’établissement de soins, qui demeure également soumis aux dispositions précitées, met à la charge de ce dernier une obligation de moyens qui n’engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.
En l’espèce, s’agissant de l’établissement de soins, il ressort du premier rapport d’expertise établi par le docteur [F] [M] ce qui suit : « Concernant l’infirmière, on ne sait pas si elle a fait appel au docteur [S] du fait que Madame [V] a appelé l’infirmière à 3 heures du matin et à 6 heures du matin le 5 novembre 2015. »
De la même manière, le docteur [O] [B] retient ce qui suit à ce sujet : « Le relevé des observations infirmières concernant la prise en charge aux urgences ne comporte des éléments de constantes que le 4 novembre 2015 à 20h58 et à 21h22. La feuille de constantes infirmières mentionne une prise de fréquence cardiaque et de tension le 4 novembre 2015 à 23h. Ces constantes sont normales. Il n’existe pas de traçabilité de douleur la nuit. Il a été transmis une feuille de prescription médicamenteuse établi par le docteur [W] [T] le 4 novembre 2015 à 22h24 qui prescrit ‘‘Colopeg poudre orale sachet 2 litres.'' Lors de son hospitalisation en urgence, Madame [V] est porteuse de douleurs abdominales intenses. Dans ces conditions, il est conforme aux données acquises de réaliser une surveillance clinique et de tracer la douleur et l’action des médicaments antalgiques sur celle-ci au cours du suivi. Cette traçabilité de la prise en charge n’a pas été effectuée. Il n’existe pas non plus de traçabilité de la surveillance des autres constantes hémodynamique et clinique au cours de la nuit du 4 au 5 novembre 2015 hormis les trois horaires mentionnés ci-dessus. »
Il sera relevé que l’expert judiciaire a maintenu en tous points ses conclusions, en réponse aux dires transmis par les parties. Il indique notamment, en réponse aux dires transmis en défense, ce qui suit : « Il en est de même [à savoir qu’il s’agit d’une affirmation médicalement erronée] de l’affirmation selon laquelle la prise en charge n’a pas été modifiée après l’avis des docteurs [L] et [H]. En effet, l’expert note que si ces avis téléphoniques avaient été réellement mis en œuvre, Madame [V] n’auraient pas eu de scanner, pas d’avis chirurgical clinique et peut être pas d’opération. Par ailleurs, il s’agissait d’un avis téléphonique donc non adapté à la prise en charge d’une patiente nécessitant un examen clinique par un chirurgien. L’expert maintient son analyse quant à la prise en charge et ses conclusions en l’état. »
Il convient de noter, là encore, que l’expert s’est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’il s’est prononcé au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Celui-ci a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties. Les données et allégations transmises en défense demeurent nettement insuffisantes pour remettre en cause les conclusions expertales, et l’établissement ne saurait valablement se retrancher derrière le fait que les infirmières doivent se contenter de suivre les ordres du docteur [S], la surveillance et notamment le tracé de la douleur se devant d’être adaptés à l’état du patient, l’établissement de soins ne contestant d’ailleurs pas que la patiente a appelé plusieurs fois au cours de la nuit du 4 au 5 novembre 2015. Tous ces éléments sont suffisants pour démontrer que l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] a bien commis une faute consistant en un défaut de surveillance de son personnel salarié, et ce au visa des articles L.1110-5 et L.1142-1-I du code de la santé publique.
C. Sur le partage des responsabilités et l’imputabilité des préjudices
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage. La juridiction fixera en revanche la part de chacun s’agissant de la contribution à la dette.
Il résulte d’une jurisprudence constante que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, s’agissant du partage des responsabilité et de l’imputabilité, il ressort du premier rapport d’expertise établi par le docteur [F] [M] ce qui suit : « Le retard de prise en charge a entraîné des souffrances endurées prolongées. Le retard dans le diagnostic a abouti à un retard dans la prise en charge chirurgicale. Du fait que le colon était nécrosé, le chirurgien a été obligé de réaliser des stomies. Le fait d’avoir des stomies a entraîné une nouvelle intervention chirurgicale pour rétablir la continuité digestive. […] Dans le cas où Madame [V] aurait été opérée plus tôt, on aurait pu éviter la deuxième intervention. ».
Le docteur [O] [B], de son côté, retient ce qui suit : « Madame [V] a été hospitalisée du 4 au 13 novembre 2015. Cette hospitalisation a été rendue nécessaire par la survenue d’un volvulus intestinal. Ce volvulus intestinal a nécessité une intervention chirurgicale en urgence le 5 novembre 2015. […] Si l’intervention avait été pratiquée à ce moment et que l’exploration chirurgicale n’avait pas découvert un côlon nécrosé mais un côlon volvulé encore en partie vascularisé, il n’en eu pas moins été nécessaire d’en pratiquer la résection. Il aurait peut-être alors été possible suivant les constatations opératoires de pratiquer un rétablissement immédiat de la continuité digestive et d’éviter la réalisation de stomie. Cette hypothèse n’est pas certaine et il est impossible à l’expert de préciser quelle aurait été sa probabilité. Même avec un rétablissement immédiat de la continuité digestive et après une intervention en urgence, une durée de séjour de 9 jours est conforme aux données moyennes de séjour après résection colique. Le déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 13 novembre 2015 n’est donc pas lié à la prise en charge discutée mais était nécessaire en raison du volvulus colique lui-même. »
Il convient de noter, là encore, que l’expert s’est clairement exprimé et qu’il a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties. La prudence dont il s’est efforcé de faire preuve, s’agissant des constats, de l’analyse et in fine de la conclusion, n’affaiblit nullement la valeur probante du rapport. Elle témoigne au contraire d’une analyse d’autant plus objective et complète des données du cas d’espèce. Si l’expert affirme qu’il n’était pas possible d’éviter, en tout état de cause, la résection et qu’il aurait seulement été peut-être possible de pratiquer un rétablissement immédiat de la continuité digestive, il n’en retient pas moins des fautes à l’encontre du docteur [S] et de l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10], et l’analyse de son rapport, en particulier de la chronologie des évènements qu’il fait, permet bien de démontrer l’existence de souffrances endurées prolongées imputables à ces manquements.
Il ressort de qui précède, que les fautes commises par le docteur [S] et l’HOPITAL PRIVE d'[Localité 10] ont bien causé à Madame [K] [V] une perte de chance, mais dont l’application doit être cantonnée à certains postes de préjudices limitativement énumérés. Le déficit fonctionnel permanent ne pourra qu’en être exclu, en ce que celui-ci est constitué des séquelles liées notamment à la résection du colon et l’ouverture de la cavité abdominale, inévitables en tout état de cause selon l’expert. Il en va de même s’agissant des périodes d’hospitalisation et donc des phases de déficit fonctionnel temporaire total, puisque le séjour initial dans l’établissement du 4 au 13 novembre 2015 était également inévitable selon l’expert, et que s’agissant de la seconde hospitalisation en janvier 2016, le docteur [B] retient qu’il aurait peut-être été possible de l’éviter mais sans en être certain, raisonnement qui doit là encore conduire à exclure une perte de chance à ce niveau car n’en remplissant pas les conditions. Il en va de même s’agissant des différentes périodes de déficit fonctionnel partiel, des soins futurs, ainsi que des préjudices esthétiques temporaire et permanent. En revanche, il est incontestable et parfaitement démontré que la perte de chance doit s’appliquer aux souffrances endurées. S’agissant de cette perte de chance, il convient de la chiffrer à 80%.
En ce qui concerne enfin le partage des responsabilités, il ressort de la lecture des différentes pièces médico-légales déjà évoquées plus haut, que la faute commise par le docteur [N] [S] est d’ampleur plus importante, en ce qu’il s’agit d’un retard de diagnostic, que celle commise par l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10], qui ne consiste qu’en un défaut de surveillance. Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, s’il convient de les condamner in solidum à indemniser Madame [K] [V], leur partage de responsabilités sera fixé comme suit : 60% pour le premier ainsi que son assureur, et 40% pour le second.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
A. Sur les principes généraux
Le principe de la réparation intégrale prévoit que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, et que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [K] [V], née le [Date naissance 4] 1953 et âgée par conséquent de 62 ans lors des faits, et de 63 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
B. Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été chiffrées à 3,5/7 par le docteur [M] et à 4/7 par le docteur [B].
Il doit être relevé que le docteur [M] retient que le retard de prise en charge est à l’origine de « souffrances endurées prolongées », et que le docteur [B] retient, au titre de son chiffrage ci-dessus rappelé, une intervention en urgence de laparotomie, alors que le diagnostic, s’il avait été posé plus tôt, aurait permis justement d’éviter une intervention dans ces conditions et le stress qui s’en est nécessairement suivi pour Madame [K] [V].
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000,00 € à ce titre, soit après application de la perte de chance de 80% la somme de 6400,00 €.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Le docteur [N] [S], son assureur la MACSF, et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10], qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, ils devront tous supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Madame [K] [V] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 €.
Le docteur [S], la MACSF, et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10], seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de déclarer sans objet les demandes tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM 92, celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le docteur [N] [S] a bien commis une faute consistant en un retard de diagnostic, et ce au visa des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique ;
Dit que l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] a bien commis une faute consistant en un défaut de surveillance de son personnel salarié, et ce au visa des articles L.1110-5 et L.1142-1-I du code de la santé publique ;
Dit que ces fautes retenues à l’encontre du docteur [N] [S] et de l’HOPITAL PRIVE d'[Localité 10] ont bien causé à Madame [K] [V] une perte de chance, qu’il convient de chiffrer à 80%, mais dont il convient de cantonner l’application au poste de préjudice des souffrances endurées, seul imputable ;
Dit que le partage des responsabilités, entre le docteur [N] [S] et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10], sera fixé comme suit : 60% pour le premier ainsi que son assureur à savoir la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français, et 40% pour le second ;
Condamne en conséquence in solidum le docteur [N] [S], la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français, et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] à payer à Madame [K] [V], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, éventuelles provisions non déduites, la somme au titre des souffrances endurées de 6400,00 € (8000,00 € x 80% de perte de chance), et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déclare sans objet les demandes tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine, celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Condamne in solidum le docteur [N] [S], la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français, et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] aux dépens qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l’instance des référés, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Condamne in solidum le docteur [N] [S], la Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français, et l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 10] à verser à Madame [K] [V] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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