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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 11 sept. 2025, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ----------
N° Rôle : N° RG 23/01017 – N° Portalis DB3P-W-B7H-CJ3P
Affaire :
Association ASSOCIATION [Localité 2] AIRE URBAINE HANDBALL (BAUHB)
C/
Association ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS
nature : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
JUGEMENT du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du douze Juin deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Mme Claire GUILLET, assistée de Amélie JACQUOT, Greffier, siégeant à Juge Unique, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Association ASSOCIATION [Localité 2] AIRE URBAINE HANDBALL (BAUHB), dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEMANDERESSE ayant pour avocat Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de Belfort
ET :
Association ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE ayant pour avocat Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de Besançon,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction
La présente décision est contradictoire et en premier ressort;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2016, l’association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (ci-après dénommée Bauhb) et l’association Groupe Profession Sport Loisirs Doubs-Territoire de [Localité 2]-Haute Saône (ci-après dénommée PSL 25-90-70) ont conclu une « convention de mise à disposition » ; cette convention prévoyait, à compter du 1er janvier 2016, le traitement de la paie pour 12 salariés, effectué par l’association PSL 25-90-70 au profit de l’association Bauhb, contre un forfait annuel de 2 132 €.
La convention a fait l’objet d’une tacite reconduction, jusqu’en 2019.
Le 18 octobre 2018, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à l’association Bauhb une lettre d’observations faisant état de divers griefs, aboutissant à un rappel de cotisations de 54 873 € outre des majorations de retard. Au total, le redressement URSSAF s’est élevé à la somme de 60 114 €.
Par ailleurs, l’association Bauhb a fat l’objet de divers contentieux prud’homaux aboutissant à des condamnations.
Le 9 novembre 2023, l’association Bauhb a assigné devant le Tribunal judiciaire de Belfort l’association PSL 25-90-70.
L’instruction a été clôturée le 13 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées le 6 janvier 2025, l’association Bauhb sollicite :
— la condamnation de l’association PSL 25-90-70 à lui verser la somme de 150 289,50 € à titre de dommages et intérêts
— la condamnation de l’association PSL 25-90-70 à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles
— la condamnation de l’association PSL 25-90-70 aux dépens.
L’association Bauhb fait valoir que le redressement opéré par l’URSSAF s’est élevé à la somme de 60 114 €.
Elle ajoute avoir subi différentes condamnations prud’hommales, soit :
— 32 652,09 € au titre de la condamnation prononcée en faveur de Monsieur [B]
— 7 008,28 € au titre de la condamnation prononcée en faveur de Monsieur [S]
— 17 861,02 € au titre de la condamnation prononcée en faveur de Monsieur [N]
— 24 800 € au titre de la condamnation prononcée en faveur de Monsieur [P]
— 7 854,11 € au titre des frais de justice exposés par l’association Bauhb pour se défendre dans le cadre de ces instances prud’homales.
L’association Bauhb estime que l’association PSL 25-90-70 est à l’origine de ces préjudices, en ce qu’elle a manqué à son obligation de conseil. A ce titre, l’association Bauhb indique que l’association PSL 25-90-70 avait à disposition les contrats de travail signés par l’association Bauhb, puisqu’elle était chargée de rédiger les bulletins de salaire et de calculer les charges sociales. L’association Bauhb fait valoir qu’en sa qualité de professionnelle, il appartenait à l’association PSL 25-90-70 d’attirer l’attention de l’association Bauhb sur les irrégularités qui entachaient ces contrats de travail. Elle reproche également à l’association PSL 25-90-70 de ne pas lui avoir signalé que certaines sommes versées à titre de remboursement forfaitaire de frais, de primes, ou d’avantages en nature constituaient en réalité des rémunérations soumises à cotisations sociales.
L’association Bauhb fait valoir que, si l’association PSL 25-90-70 n’a pas rédigé les contrats de travail litigieux, elle était en charge de la gestion de ces contrats et qu’il lui appartenait dès lors d’en vérifier la régularité. Elle ajoute que le site internet de la fédération nationale comprenant l’association PSL 25-90-70 fait état d’une véritable expertise technique et juridique en matière de gestion du personnel. Elle estime que l’association PSL 25-90-70 a la qualité de rédacteur d’actes, dès lors qu’elle avait pour mission d’établir les bulletins de paie des salariés.
Elle en conclut, au visa des articles 1112-1 et 1217 du code civil et des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code du commerce, que l’association PSL 25-90-70 a manqué à son devoir de conseil et qu’elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
L’association Bauhb fait valoir que la clause d’exclusion de responsabilité, invoquée par l’association PSL 25-90-70 doit s’interpréter strictement. Elle ajoute que cette clause exonératoire ne s’applique qu’en cas de mise à disposition de salarié par l’association PSL 25-90-70, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’association Bauhb fait enfin valoir, au visa de l’article 1170 du code civil, que cette clause doit être réputée non écrite dès lors qu’elle priverait de sa substance l’obligation essentielle de l’association PSL 25-90-70, à savoir la gestion du personnel de l’association Bauhb.
Pour combattre la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par l’association PSL 25-90-70, l’association Bauhb fait valoir que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, n’a commencé à courir qu’à la mise en demeure établie par l’URSSAF, datée du 22 janvier 2019.
En réponse, dans ses dernières conclusions communiquées le 10 mars 2025, l’association PSL 25-90-70 sollicite :
— que les demandes de l’association Bauhb soit jugées irrecevables compte tenu de la clause exonératoire insérée dans la convention de mise à disposition
— que la demande indemnitaire de 60 114 € liée au redressement URSSAF soit jugée irrecevable car prescrite
— en tout état de cause, sur le fond :
o Le rejet des demandes adverses
o La condamnation de l’association Bauhb à verser à l’association PSL 25-90-70 la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles
o Que soit écartée l’exécution provisoire
o La condamnation de l’association Bauhb aux dépens.
L’association PSL 25-90-70 fait d’abord valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, que la convention conclue entre les parties contient une clause d’exonération de responsabilité de sorte que, selon elle, sa responsabilité ne peut aujourd’hui être recherchée.
Elle ajoute, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’association Bauhb connaissait l’existence d’un préjudice dès la lettre d’observation, du 18 octobre 2018. Elle en conclut qu’à compter de cette date, l’association Bauhb disposait d’un délai de 5 ans pour agir en justice, ce qu’elle n’a fait que le 9 novembre 2023. L’association PSL 25-90-70 en conclut que la demande de l’association Bauhb relative au préjudice lié au redressement URSSAF est prescrite.
Sur le fond, l’association PSL 25-90-70 fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que sa mission, telle qu’elle ressort de la convention conclue entre les parties, se limite au traitement informatisé de la paie pour 12 salariés. Elle souligne que le caractère limité de sa mission est confirmé par le montant réduit du forfait annuel convenu en contrepartie, soit 2 132 €. L’association PSL 25-90-70 souligne que l’étendue de sa mission ne saurait être déduite des compétences listées de manière générale sur le site internet de sa fédération.
L’association PSL 25-90-70 conteste avoir manqué à son devoir d’information générale, dans le cadre de sa prestation limitée au traitement informatisé de paie. Elle précise que, contrairement à l’expert-comptable, elle n’est pas tenue à une obligation spécifique de conseil.
Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue responsable des difficultés liées à la rédaction ou à la rupture des contrats de travail, alors qu’elle n’est intervenue ni dans la rédaction, ni dans la rupture des dits contrats.
Sur le fond, s’agissant du préjudice lié au redressement URSSAF, l’association PSL 25-90-70 relève que certains griefs portent sur l’année 2025, période au cours de laquelle elle n’a effectué aucune prestation au bénéfice de l’association Bauhb ; elle relève également que la demanderesse ne lui impute pas certains des griefs relevés par l’URSSAF.
L’association ajoute que certains des griefs relevés par l’URSSAF n’ont pas fait l’objet d’un redressement, ou alors seulement du règlement de cotisations, sans majoration. Elle en conclut que l’association Bauhb ne justifie pas de préjudice indemnisable.
L’association PSL 25-90-70 indique également que certaines sommes ont été requalifiées par l’URSSAF en rappel des salaire (primes de manifestations sportives, avantage en nature) sans que l’association PSL 25-90-70 ait eu des informations lui permettant de relever que ces sommes constituaient des revenus, soumis à charges sociales.
L’association PSL 25-90-70 reconnait une erreur, concernant la réduction générale des cotisations ; elle précise que cette erreur porte sur la somme de 1 101 €.
S’agissant enfin des conflits prud’hommaux, l’association PSL 25-90-70 fait valoir qu’elle n’est aucunement intervenue ni dans la rédaction, ni dans l’exécution, ni enfin dans la rupture des contrats de travail. Elle en conclut qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée.
Plus généralement, elle souligne qu’elle n’est ni expert-comptable, ni juriste, et qu’elle n’avait accès à aucune information concernant l’exécution des contrats de travail. Elle rappelle que sa mission se limitait à établir les bulletins de paie sur la base des informations transmises par l’association Bauhb.
Le tribunal a invité les parties, à faire part de leurs observations dans le cadre d’une note en délibéré, sur l’éventuelle irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association. Chacune des parties a transmis une note en délibéré.
MOTIVATION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment la prescription.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, sauf exceptions, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour connaitre, notamment, des fins de non-recevoir.
L’article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes de celles destinées au tribunal.
En l’espèce, l’association PSL 25-90-70 soulève devant le tribunal une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, dont les causes sont survenues avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
Cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir est irrecevable devant le tribunal.
En revanche, le moyen tiré de la clause d’exclusion de garantie ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen au fond, qui relève de la compétence du tribunal.
II. Sur la responsabilité contractuelle de l’association Sport Loisirs
1. La clause d’exclusion de responsabilité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant de l’interprétation d’un contrat, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, le contrat conclu entre l’association PSL 25-90-70 et l’association Bauhb s’intitule « Contrat de mise à disposition ». Le contrat ne précise toutefois pas de nom de salarié mis à disposition de l’association Bauhb, ni durée de travail, mais seulement un forfait annuel visant au traitement de la paie pour 12 salariés.
Le contrat prévoit une clause 1.h intitulée Responsabilité civile, selon laquelle :
« L’association délègue, à travers la mise à disposition, son pouvoir de direction. L’utilisateur dispose donc du pouvoir de diriger et contrôler l’activité du salarié. L’utilisateur est considéré comme commettant du salarié dans les dommages qu’il peut causer à un tiers. Pendant le temps de travail au service de l’Utilisateur, ce dernier est civilement responsable au même titre que pour son propre personnel. Le salarié mis à disposition entre donc dans la police d’assurances de l’Utilisateur. A cet effet, l’Utilisateur déclare expressément avoir contracté et maintenu en état de validité toutes les assurances propres à garantir la totalité des risques liés à l’exécution de la présente convention et à l’activité qui en découle. L’Utilisateur renonce ainsi à tout recours contre l’Association en cas de dommages causés à lui-même ou à des tiers par le salarié mis à disposition sur les lieux ou à l’occasion du travail. »
Cette clause d’exclusion de responsabilité vise à exonérer l’association PSL 25-90-70 lorsqu’elle met à disposition de l’Utilisateur, ici l’association Bauhb, un salarié.
Toutefois, en l’espèce, il est constant qu’aucun salarié de l’association PSL 25-90-70 n’a été mis à disposition de l’association Bauhb. A ce titre, la convention ne précise le nom d’aucun salarié mis à disposition et indique « Néant », « Non concerné » s’agissant de la majorité des informations à remplir concernant le salarié mis à disposition.
En réalité, l’association Profession Sport a réalisé pour l’association Bauhb une prestation de traitement informatisé de la paie, sans mise à disposition de ses propres salariés auprès de l’association Bauhb.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause d’exclusion de garantie prévue à la convention.
2. La responsabilité contractuelle
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse invoque un manquement de la défenderesse à son devoir de conseil, qui lui aurait causé un préjudice, lié aux litiges prud’hommaux et au redressement URSSAF auxquels elle a fait face.
2.1. Les litiges prud’hommaux
Les parties sont convenues que l’association Profession Sport réaliserait un « traitement informatisé de la paie », au bénéfice de l’association Bauhb, pour 21 salariés, contre une rémunération forfaitaire de 2 132 €.
Ainsi, la prestation confiée à l’association Profession Sport ne comprenait pas la gestion du personnel, ni l’embauche, ni la rédaction des contrats de travail, ni enfin la rupture des contrats de travail. De manière générale, ce contrat ne comportait pas de mission de conseil juridique qu’un avocat ou un expert-comptable pourrait être tenu de délivrer, mais était limité au traitement informatisé de la paie (notamment l’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales nominatives adressées à l’URSSAF).
Il apparait également, au regard des pièces produites par la demanderesse, que l’association PSL 25-90-70 a en outre établi une attestation préparatoire Pôle emploi, à l’occasion de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [A]. Il ne s’agit pas ici d’une mission de conseil concernant la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail du salarié.
Le caractère restreint de la prestation confiée à l’association PSL 25-90-70 est confirmé par le montant limité du prix versé en contrepartie, soit 2 132 € par an.
Par conséquent, il n’entrait pas dans les obligations contractuelles de l’association Profession Sport de contrôler la légalité des contrats de travail conclus par l’Association Bauhb, ni les modalités de rupture de ces contrats.
Et ce peu importe à ce titre que l’association Profession Sport ait eu ou non en sa possession, les contrats de travail litigieux.
Peu importe également les prestations présentées sur le site internet de la Fédération Profession Sports et Loisirs : l’étendue de la prestation due par l’association PSL 25-90-70 est déterminé exclusivement par la convention signée avec l’association Bauhb.
L’association Bauhb cite une jurisprudence de la [3] commerciale de la Cour de cassation, selon laquelle l’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires (Com. 17 mars 2009 07-20.667). Toutefois, la mission d’un expert-comptable, professionnel du droit et faisant partie d’une profession réglementée, ne se confond pas avec celle d’une association chargée du traitement informatisé de la paie.
Enfin, l’article 1112-1 du code civil crée une obligation d’information, dans le cadre de négociations précontractuelles. Cet article ne s’applique pas au cas revendiqué en l’espèce par l’association Bauhb qui reproche à l’association PSL 25-90-70 un défaut d’exécution du contrat et non pas une faute dans le cadre de la négociation de ce contrat.
Au vu de ces éléments, les litiges prudhommaux auxquels a été confrontée l’association Bauhb ne constituent pas un préjudice causé par une faute contractuelle commise par l’association PSL 25-90-70. Ils ne peuvent dès lors pas être mis à sa charge.
2.2. Le redressement URSSAF
Des erreurs commises par l’association PSL dans l’établissement des fiches de paie, et la soumission de certaines sommes à charges sociales, peuvent engager sa responsabilité contractuelle en qualité de prestataire de paie.
Toutefois, il appartient à l’association Bauhb de justifier d’un préjudice causé par cette faute contractuelle.
La lettre d’observations établie par l’URSSAF fait état de divers griefs.
Le premier grief concerne les « primes manifestations sportives », ayant bénéficié à tort d’une franchise. Toutefois, l’URSSAF précise page 6 de la lettre d’observation que ce point n’ayant pas fait l’objet d’une observation lors du précédent contrôle, aucun redressement ne sera notifié.
Ainsi, l’association Bauhb ne justifie ici d’aucun préjudice.
Il en est de même du deuxième grief, relatif aux primes de matchs gagnés ; ce point n’a fait l’objet d’aucun redressement. Ainsi, l’association Bauhb ne justifie d’aucun préjudice.
S’agissant du troisième grief, relatif aux « primes manifestations sportives » versées de janvier à août 2017, l’URSSAF relève que ces sommes n’ont pas été soumises aux contributions d’assurance chômage suite à une erreur de paramétrage du logiciel de paie. L’association PSL 25-90-70 conteste l’erreur de son logiciel de paie et indique que l’association Bauhb lui a indiqué à tort que ces sommes constituaient des « franchises de manifestations sportives », lesquelles, selon l’association PSL, peuvent être exonérées de cotisations chômage. Il est vrai que, sur les bulletins de paie, ces sommes apparaissent sous l’intitulé « Franchises manifestations sportives » ; l’association PSL 25-90-70 n’explique toutefois pas pourquoi ces franchises auraient bénéficié d’un régime distinct des primes de manifestations sportives. Elle ne justifie pas davantage s’être renseignée auprès de l’association Bauhb pour s’assurer de la nature exacte de cette somme. Dans ces conditions, la faute contractuelle est établie.
Ce grief aboutit à un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 1 703 €. Ce montant aurait toutefois dû être payé par l’association Bauhb si l’association PSL 25-90-70 n’avait pas commis d’erreur. Cela ne constitue dès lors pas un préjudice indemnisable l’association PSL 25-90-70. En revanche, les majorations entrainées par ce redressement peuvent être mis à la charge de l’association PSL 25-90-70.
Les éléments produits au débat ne permettent pas au tribunal de déterminer exactement le montant des majorations liées à ce grief. Il est établi que le grief n°3 porte sur l’année 2017. Il ressort de la mise en demeure établie par l’URSSAF (pièce 18 de l’association Bauhb) que le redressement au titre de 2017 porte sur des cotisations d’un montant total de 17 524 €, conduisant à des pénalités de 1 226 €. Le grief n°3 porte sur un montant de cotisations de 1 703 €. Ainsi, les majorations afférentes à ce redressement seront évaluées à 119 € (soit 1 703 € x 1 226 / 17 524 €).
S’agissant du grief n°4, lié à l’avantage en nature logement dont a bénéficié Monsieur [Y] [E] [X] [Z], l’association Bauhb ne démontre pas que son prestataire de paie était informé de l’existence d’un tel avantage en nature. Dans ces conditions, aucune faute contractuelle n’est établie.
Il en est de même s’agissant de l’avantage en nature dont a bénéficié [Y] [E] [X] [L] constitué par le paiement du dépôt de garantie de son logement en juillet 2017, et de l’avantage en nature dont a bénéficié [O] [F] constitué par la prise en charge du nettoyage de son appartement, en juin 2016. Rien n’établit que l’association PSL 25-90-70 ait été informée du versement de ces sommes. Dès lors, l’association demanderesse échoue à caractériser une faute contractuelle commise par l’association PSL 25-90-70.
La lettre d’observations fait état d’un 6e grief, tenant au fait que [C] [M], un joueur, perçoit au sein de l’association une rémunération, à laquelle s’ajoute une somme mensuelle de 300 € en contrepartie de 3 demi-journées administratives. L’URSSAF relève que cette somme de 300 € pour cette activité administrative n’a pas, à tort, été soumise à cotisations sociales. Toutefois, il n’est pas établi que l’association PSL 25-90-70 était informée du versement de cette somme mensuelle de 300 € pour une activité administrative. Les bulletins de paie de Monsieur [M] produits au débat font état de son emploi de joueur, et d’une rémunération soumise à charges sociales ; la prime de 300 € n’apparait pas. Ainsi, là encore, l’association Bauhb ne justifie pas d’une faute contractuelle commise par l’association PSL 25-90-70.
S’agissant des griefs n°7, 8 et 9 relevés dans la lettre d’observations, ils concernent des frais kilométriques versés pour des déplacements privés ou sans justificatifs. Il s’agit là d’une faute dans la gestion et le suivi des frais kilométriques ; une telle gestion ne relevait pas de la mission contractuelle de l’association PSL 25-90-70.
Le grief n°10 porte sur le versement d’indemnités aux entraineurs des équipes juniors du club. L’URSSAF relève que ces indemnités ont été à tort exonérées de cotisations et contributions sociales et qu’aucun bulletin de salaire n’a été établi par l’employeur. Il n’est pas démontré par l’association demanderesse que l’association PSL 25-90-70 était informée du versement de ces indemnités, pour lesquelles elle n’a établi aucun bulletin de paye. Ainsi, aucune faute contractuelle n’est établie à l’encontre de l’association PSL 25-90-70. Au surplus, le fait pour l’association Bauhb d’avoir finalement dû régler les cotisations dues sur ces sommes, ne constituerait pas un préjudice indemnisable. Seul pourrait le cas échéant être indemnisée les pénalités et majorations liées à ce redressement.
Dans son grief n°11, l’URSSAF reproche à l’association Bauhb d’avoir pris en charge des contraventions appliquées à ses salariés. Là encore, rien n’indique que l’association PSL 25-90-70 était informée de ces règlements.
Le grief n°12 relève d’une erreur reconnue par l’association PSL 25-90-70. Toutefois, cette erreur a aboutit à une régularisation au profit de l’association Bauhb ; ici encore, l’association demanderesse ne justifie donc d’aucun préjudice imputable à l’association PSL 25-90-70.
Les griefs n°13 et 14 portent sur des frais de repas pris en charge par l’association Bauhb ; là encore, il n’est pas établi que l’association PSL 25-90-70 ait été informée de la prise en charge de ces frais de repas par l’association Bauhb. Aucune faute contractuelle n’est établie à son encontre.
Au final, le préjudice imputable à un manquement contractuel de l’association PSL 25-90-70 s’élève à 119 €. L’association PSL sera donc condamnée à indemniser l’association Bauhb à hauteur de 119 €.
III. Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu du rejet de la quasi-totalité de ses demandes, les dépens seront mis à la charge de l’association demanderesse.
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandes de chaque partie au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par l’association Groupe Profession Sport Loisirs Doubs – Territoire de [Localité 2] – Haute Saône (Groupe PSL 25-90-70)
— Condamne l’association Groupe Profession Sport Loisirs Doubs – Territoire de [Localité 2] – Haute Saône (Groupe PSL 25-90-70) à verser à l’association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB) la somme de 119 € à titre de dommages et intérêts
— Condamne l’association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB) aux dépens
— Rejette la demande de chaque partie au titre des frais irrépétibles
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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