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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 21/07713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STH INDUSTRIE, représentée par Maître Souleymen RAKROUKI de la SAS, assureur de la société STH INDUSTRIE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Décembre 2025
N° R.G. : 21/07713
et le N° RG 24/08829
N° Minute :
AFFAIRE :
N° RG : 21/07713
[Localité 10] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
Société BWT FRANCE
Et n° RG 24/08829
[Localité 10] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
SARL STH INDUSTRIE, Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société STH INDUSTRIE
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
N° RG : 21/07713
DEMANDERESSE
[Localité 10] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085
DEFENDERESSE
Société BWT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G02
Et n° RG 24/08829
DEMANDERESSE
[Localité 10] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0085
DEFENDERESSE
SARL STH INDUSTRIE
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Souleymen RAKROUKI de la SAS CABINET RAKROUKI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 121
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société STH INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], destiné à l’habitat locatif social.
Le système de production individuel d’eau chaude de chaque logement a été remplacé par un système de production et de distribution d’eau chaude de type collectif alimenté au gaz, installé en sous-sol de l’un des immeubles de la résidence.
Le marché de modification du système de production et de distribution d’eau chaude était composé de quatre lots qui ont été confiés à la société STH INDUSTRIE.
La société STH INDUSTRIE, titulaire du marché d’installation de la nouvelle chaufferie, a installé au printemps 2013 un adoucisseur d’eau de type ECOBO 3 de la marque CILLIT, aux droits de laquelle vient la société BWT FRANCE. Cet adoucisseur a été mis en service par la construction CILLIT le 2 juillet 2013.
Les travaux concernant les 4 lots ont été réceptionnés le 15 janvier 2014.
Un dégât des eaux d’ampleur est survenu le 29 août 2014 à la suite d’une rupture d’une pièce du nouveau système de production et de distribution d’eau chaude.
A la suite du sinistre, le système d’installation de production et distribution d’eau chaude ne fonctionnant plus, la société [Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait installer, à l’extérieur de l’immeuble, un système mobile de production d’eau chaude alimenté au fioul, le temps de mettre en œuvre des investigations pour déterminer les causes du sinistre.
MONTROUGE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert notamment chargé de déterminer l’origine du sinistre.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2024, le juge des référés a désigné en qualité d’expert, dans un premier temps, Monsieur [K] [E], remplacé suivant ordonnance du 10 décembre 2014, par Monsieur [R].
Le rapport de l’expert a été déposé le 23 décembre 2020.
Par exploit du 21 septembre 2021, [Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné la société BWT FRANCE aux fins de la voir indemniser ses préjudices.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2022, la société BWT FRANCE a demandé au juge de la mise en état de juger prescrite l’action initiée par [Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à son encontre.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BWT FRANCE,
— Déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par [Localité 10] HABITAT à l’encontre de la société BWT FRANCE, pour cause de prescription ;
— Condamné [Localité 10] HABITAT au paiement de la somme de 3.000 euros à la société BWT FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions des demandeurs ou radiation ;
— Réservé les dépens.
MONTROUGE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a interjeté appel de l’ordonnance du 27 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par arrêt du 8 septembre 2025, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé l’ordonnance déférée en totalité,
— Condamné [Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à payer les dépens d’appel,
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 30 septembre 2024, [Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné la société STH INDUSTRIE et la société AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation.
***
Dans le dossier n° RG 21/07713, selon ses dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, [Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la même chambre sous le n° 24/08829 opposant [Localité 10] HABITAT à STH Industrie et AXA FRANCE IARD
— Débouter la société BWT FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société BWT FRANCE à payer à [Localité 10] HABITAT la somme de 1.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Dans le dossier n° RG 21/07713, selon ses dernières conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, la société BWT FRANCE demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal :
— Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/07713 ;
En conséquence :
— Rejeter la demande de jonction des instances enrôlées sous le numéro de RG 21/07713 et 24/08829 faite par L’EPIC [Localité 10] HABITAT OPH ;
A titre subsidaire :
— Renvoyer la présente instance, pour qu’il soit statuer sur la jonction, après l’expiration du délai de pourvoi de 2 mois ayant commencé à courir le 2 octobre 2025 pour expirer le 2 décembre ;
— Condamner l’EPIC [Localité 10] HABITAT OPH à payer à la société BWT FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dossier n° RG 24/08829, par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 23 juin 2025, la société STH INDUSTRIE demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal de céans sous le numéro RG 21/07713,
— Réserver les dépens.
Dans le dossier n° RG 24/08829, par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 juin 2025, LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG : 21/07713, cette jonction relevant d’une bonne administration de la justice, dans la mesure où la concluante entend exercer un recours à l’encontre de la Société BWT FRANCE, à l’égard de laquelle son action n’est pas prescrite.
— Condamner l’EPIC [Localité 10] HABITAT à communiquer à la concluante le procès-verbal de réception des travaux du 15 janvier 2014, ainsi que l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 27 juin 2024.
L’incident a été plaidé le 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble »
En vertu de l’article 368 du code de procédure civile, « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, la société BWT FRANCE s’oppose à la jonction de l’instance enregistrée sous le
n° RG 21/07713 avec l’instance enregistrée sous le n° 24/08829 au motif que, par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande d’indemnisation formée par [Localité 10] HABITAT à l’encontre de la société BWT FRANCE.
Elle ajoute que la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 8 septembre 2025, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état. Dans ces conditions, en application des articles 2219 et 2224 du code civil, la société BWT FRANCE estime que l’instance enrôlée sous le n° RG 21/07713 est désormais éteinte, de sorte que la jonction avec l’instance enregistrée sous le
n° 24/08829 ne peut être ordonnée.
Le défendeur à l’incident sollicite la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/07713 et n° 24/08829 car il considère que l’instance enregistrée sous le n° RG 21/07713 n’est pas éteinte. Il ajoute que, par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré son action à l’encontre de BWT FRANCE prescrite et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions des demandeurs ou radiation.
Enfin, le défendeur à l’incident rappelle que la prescription de l’action en réparation à l’égard de BWT FRANCE n’a pas entrainé l’extinction de son action en indemnisation des dommages subis le 29 août 2014 et qu’elle a assigné en intervention forcée les sociétés STH INDUSTRIES et AXA FRANCE IARD dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 24/08829 aux fins de se voir indemniser de ses préjudices.
Les sociétés STH INDUSTRIES et AXA FRANCE IARD concluent à la jonction des instances dans un intérêt de bonne administration de la justice.
En outre, la société AXA FRANCE IARD indique qu’elle entend exercer un recours à l’encontre de la Société BWT FRANCE, à l’égard de laquelle son action n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Aux termes de l’article 229 du code civil, « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
En l’espèce, par ordonnance du 27 juin 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BWT FRANCE,
— Déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par [Localité 10] HABITAT à l’encontre de la société BWT FRANCE, pour cause de prescription ;
— Condamné [Localité 10] HABITAT au paiement de la somme de 3.000 euros à la société BWT FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour conclusions des demandeurs ou radiation ;
— Réservé les dépens.
Il ressort de l’ordonnance du 27 juin 2024 que la demande d’indemnisation formée par [Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à l’encontre de la société BWT FRANCE est prescrite.
Cependant, contrairement à ce que soutient le demandeur à l’incident, la prescription extinctive n’emporte pas extinction de l’instance en l’absence de demande de radiation en ce sens de la part du demandeur au principal. En outre, il convient de rappeler que [Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a également formé une demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance RG 21/07713 et qu’elle ne s’est pas désistée de cette dernière.
En outre, les deux dossiers dont il est sollicité la jonction sont relatifs à un même sinistre et la société AXA FRANCE IARD a fait part de son souhait d’exercer un recours à l’encontre de la Société BWT FRANCE, à l’égard de laquelle elle estime que son action n’est pas prescrite.
Il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les n° RG 21/07713 et n° 24/08829.
2. Sur la demande de communication de pièces formée par AXA
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ".
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, " La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. "
Aux termes de l’article 133 du même code, « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
La société AXA FRANCE IARD sollicite la communication des pièces suivantes :
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 21/07713 ,
— Le procès-verbal de réception de l’ouvrage.
[Localité 10] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT fait valoir qu’elle a déjà procédé à la communication de l’ordonnance du 27 juin 2024 et qu’elle communiquera le procès-verbal de réception de l’ouvrage dans le cadre de l’instance jointe.
Compte tenu de la jonction des deux instances, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner la communication de l’ordonnance du 27 juin 2024 et du procès-verbal de réception de l’ouvrage.
3. Sur les autres demandes
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cet incident. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/08829 et RG 21/07713, l’affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 21/07713 ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de communication de pièces ;
DEBOUTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 13h30 pour conclusions en défense.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juline LAVELOT
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