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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Affaire :
Mme [R] [S]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTR4
Décision n°25/720
Notifié le
à
— [R] [S]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [J]
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [H]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON (Toque 3126)
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [I] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 16 Janvier 2024
Plaidoirie : 14 Avril 2025
Délibéré :30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2017, Mme [R] [S] était victime d’un accident corporel (hors accident du travail) causé par un tiers responsable assuré auprès de la compagnie [11].
Le 29 avril 2021, les conséquences de cet accident corporel étaient réglées selon un protocole transactionnel conclu entre Mme [R] [S] et la compagnie [11].
Dans le cadre de cette transaction et par application des articles 26 à 28 de la loi du 5 juillet 1985, Mme [R] [S] bénéficiait notamment d’une indemnisation de ses « pertes de gains professionnels futurs » tenant compte de ses revenus antérieurs à l’accident. Le poste était évalué un total de 289.865.90 € revenant à hauteur de 100.000 € à Mme [R] [S], déduction faite du capital représentatif de la pension d’invalidité versée par la [10] (soit 189.865, 90 €).
En application de ces dispositions d’ordre public, la compagnie [11] a réglé l’intégralité des débours, ce compris le capital représentatif de la rente d’un montant de 189.865,90 € à la [7].
Le 6 septembre 2023, la [6] a notifié à Mme [R] [S] la suspension de sa pension d’invalidité au 1er juillet 2023 en application des nouvelles dispositions de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 23 février 2022.
Par courrier du 23 octobre 2023, Mme [R] [S], représentée par son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision de suspension.
En l’absence de décision explicite, par requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme [R] [S], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 avril 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [R] [S], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, demande au pôle social :
— de déclarer sa requête recevable,
— de condamner la [5] à lui verser la somme de 158.788,80 € en répétition de l’indu relatif au capital représentatif de la pension d’invalidité,
— de condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] [S] expose :
— que la suspension de la pension d’invalidité a pour effet de donner aux sommes versées à la [5] la qualification d’indu,
— que l’organisme de sécurité sociale s’est indûment enrichi,
— que compte tenu des arrérages de pension perçus, l’indu s’élève à la somme de 158.788,80 €.
La [6], pour sa part, conclut à titre principal à l’incompétence matérielle du pôle social et subsidiairement au rejet des demandes concernant le versement d’une pension d’invalidité.
Elle expose que la compétence du pôle social est limitativement définie par l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Elle considère que le litige implique l’assurée et une compagnie d’un tiers responsable, et la réparation d’un préjudice corporel qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Elle ajoute que la caisse compétente dans cette hypothèse est la [7] et non la [6].
S’agissant de la suspension d’invalidité, la [5] précise que le décret n°2023-684 du 28 juillet 2023 a de nouveau modifié les dispositions de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale, le plafond étant relevé à 1.5 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle indique ainsi que la pension a été rétablie pour la période de novembre 2022 à mars 2024 mais que par la suite, l’assurée n’a pas transmis sa déclaration de ressources ce qui a conduit à une nouvelle suspension à compter du 1er mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, les pôles connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale précise que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Par ailleurs, l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
Si, à l’occasion de son recours amiable devant la commission de recours amiable, Mme [R] [S] avait sollicité « la réintégration de Mme [R] [S] dans son droit au versement de la pension d’invalidité conformément aux anciennes dispositions de l’article R 314-17 du code de la sécurité sociale », cette demande, qui pouvait effectivement se rattacher à l’application des législations et réglementations en matière de sécurité sociale, n’a pas été maintenue lors de la saisine de la présente juridiction.
La seule prétention formulée à l’encontre de la [6] est une demande de condamnation de la victime fondée sur la répétition de l’indu ensuite de l’exécution d’une transaction fixant l’indemnisation de Mme [R] [S] pour son préjudice corporel en rapport avec l’application des articles 26 à 28 de la loi du 5 juillet 1985 (recours des tiers payeurs).
Ces questions sont relatives à l’indemnisation du préjudice corporel et au droit général des obligations.
Elles ne relèvent pas du champ de compétence spécifique du pôle social.
Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (procédure écrite) pour statuer sur le présent litige,
Dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi,
Rappelle qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
Rappelle qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le greffe procède à la notification du présent jugement, cette notification étant adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Rappelle que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; que l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire,
Rappelle qu’outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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