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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 nov. 2024, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 19 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XK
Minute n° 24/00754
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau – BP 62016 – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, représenté par Madame [E] [K], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [V]
né le 20 Mars 1982 à NEUVILLE AUX BOIS (LOIRET), demeurant CCAS 64 rue des fosses – 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [L] [B], demeurant 17 rue du Clos Saint François – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 novembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [V] [U] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 11 novembre 2024 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce sa sœur.
Il résulte du certificat médical initial que M. [V] [U] est connu de l’établissement et qu’il a été amené par les pompiers suite à des troubles du comportement de celui-ci sur autoroute. Il est est en rupture de traitement depuis juin 2024.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il présente un envahissement psychique avec une tension interne perceptible mais s’il est calme le jour de l’entretien médical. Il est également évoqué un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le certificat médical à 72 heures semble mettre en évidence une aggravation de l’état de santé du patient par rapport au certificat médical à 24 heures dès lors que le médecin constate une humeur tendant vers le pole dépressif, qu’il semble loin dans ses pensées et qu’il répond de façon détachée aux questions du médecin. Il est indiqué qu’il banalise ses troubles et déni sa pathologie.
Par requête du 15 novembre 2024, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 15 novembre 2024, il est relevé que son hospitalisation reste nécessaire au regard de sa banalisation ses troubles et de sa pathologie, de son refus de soin et du risque de fugue de l’établissement.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
M. [V] [U] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il va mieux et que l’hospitalisation lui est utile. Il est d’accord pour rester encore un peu
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’état de M. [V] [U] s’est amélioré depuis son admission, qu’il prend son traitement et qu’il adopte un bon comportement dans l’unité. Il n’y a pas encore de projet de sortie de mis en place avec le médecin de sorte qu’une levée de l’hospitalisation apparaît prématurée, ce dont le patient a conscience.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré dès lors que son état psychique apparaît encore très fragile. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 19 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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