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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 17 juin 2025, n° 23/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01527 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DG5C
MINUTE N° 25/113
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] [L]
né le 24 Novembre 1960 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocat du même barreau
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X] [I] [O]
né le 22 Novembre 1955 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 17 juin 2025
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] est propriétaire d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]) cadastrée section DS n°[Cadastre 2], jouxtant celle de Monsieur [F] [O] cadastrée section DS n°[Cadastre 1].
Aux termes de l’acte notarié du 14 avril 1964 modifié par acte notarié du 6 avril 1979, Monsieur [F] [O] bénéficie d’un droit de passage sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur sur tout le côté couchant, le long de la limite Nord-Ouest sur le fonds appartenant à Monsieur [S] [L] (fonds servant).
Par exploit du 18 septembre 2023, Monsieur [S] [L] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir constater la disparition de la servitude de passage, lui ordonner de cesser tout usage de la servitude et de démolir le portail permettant l’accès à la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] depuis la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2], et ce sous astreinte, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 21 octobre 2024, Monsieur [S] [L] demande au tribunal, au visa des articles 179 et suivants du code de procédure civile, 685-1 du code civil et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de :
Avant-dire droit,
— ordonner un transport sur les lieux.
Au fond,
— dire et juger que l’acte constitutif de servitude reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10] le 14 avril 1964 et l’acte modificatif reçu par acte de Maître [U], notaire à [Localité 10] le 06 avril 1979, étaient fondés sur l’état d’enclave du fonds dominant, la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1], et se sont bornés à fixer l’assiette et l’aménagement du passage,
— constater la disparition de la servitude de passage grevant la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 11]) section DS numéro [Cadastre 2] au profit de la parcelle section DS numéro [Cadastre 1], instituée par acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10] le 14 avril 1964 et modifiée par acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10] le 06 avril 1979.
En conséquence,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de Publicité Foncière du lieu de situation des biens aux frais et diligences de Monsieur [F] [O],
— ordonner à Monsieur [F] [O] et toute personne de son chef de cesser tout usage de la servitude ayant existé sur la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2],
— ordonner la démolition du portail permettant de donner accès depuis la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2] à la parcelle section DS n°[Cadastre 1] et son remplacement par une clôture empêchant toute pénétration dans la propriété de Monsieur [S] [L],
Le tout assorti d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [L] une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens d’instance,
— rejeter les demandes de Monsieur [F] [O],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [L] expose que les parcelles cadastrées section DS n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sont issues de la division parcellaire d’une parcelle plus grande, cadastrée section DS n°[Cadastre 8], suivant acte notarié du 14 avril 1964. Il précise que cette division parcellaire a eu pour effet d’enclaver la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] et qu’une servitude de passage a alors été constituée.
Monsieur [S] [L] soutient qu’aujourd’hui, suite à l’aménagement du réseau routier, l’état d’enclave a cessé, un chemin carrossable ayant été créé pour permettre l’accès direct à la propriété de Monsieur [F] [O] depuis la voie publique et sollicite la suppression de la servitude de passage conventionnelle, la cessation de son usage et la démolition du portail érigé par Monsieur [F] [O], et ce, sous astreinte.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 685-1 du code civil considérant que l’état d’enclave issu de la division parcellaire est à l’origine d’une servitude légale de passage et que la servitude conventionnelle constituée suivant acte du 14 avril 1964 n’avait pour intérêt que de fixer l’assiette du passage.
En réplique, Monsieur [S] [L] soutient, à la lumière des dispositions de l’article 1188 du code civil, que la volonté des parties, lors de la constitution de la servitude litigieuse, était de désenclaver la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] même si aucun élément ne le précise dans l’acte constitutif.
Il conteste le moyen tiré du fait que l’accès à la voie publique nécessite de traverser une parcelle appartenant au domaine privé de la commune pour contester la cessation de l’état d’enclave, en faisant valoir que les photographies de la situation des lieux démontrent que la propriété de Monsieur [F] [O] bénéficie d’un accès direct à la voie publique tout comme celle de Monsieur [S] [L]. Il ajoute qu’un accès au [Adresse 9] est tout à fait possible, l’autorité publique ne pouvant refuser l’accès à la parcelle d’un riverain excepté pour une raison liée à la conservation et à la protection du domaine public ou encore une question de sécurité de circulation sur la voie publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [S] [L] propose, sur le fondement des articles 179 et suivants du code de procédure civile, l’organisation d’une visite des lieux afin de constater ses dires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 24 décembre 2024, Monsieur [F] [O] demande au tribunal de :
— rejeter la demande de Monsieur [S] [L],
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [S] [L] à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [O] fait valoir que les dispositions de l’article 685-1 du code civil ne sont pas applicables aux servitudes conventionnelles. Il soutient que Monsieur [S] [L] ne rapporte pas la preuve que la constitution de la servitude avait pour seul but de désenclaver la propriété de Monsieur [F] [O], situation qui aurait pu, par exception, entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article précité.
Au contraire, il signale que les photographies produites par Monsieur [S] [L] prises en 1978 et en 1981 démontrent que la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] disposait d’un accès autonome, distinct de la servitude de passage, ce qui prouve que l’état d’enclave n’est pas à l’origine de l’institution de la servitude conventionnelle.
Monsieur [F] [O] conteste toute extinction de la servitude de passage faisant valoir qu’il n’y a jamais renoncé et qu’un éventuel désenclavement ne suffit pas à éteindre la servitude conventionnelle, contrairement à ce que prétend Monsieur [S] [L].
S’agissant du désenclavement allégué, il expose que sa parcelle jouxte trois autres parcelles cadastrées section DS n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [S] [L], section DS n°[Cadastre 6] appartenant à des particuliers et la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 7] appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 10] sur laquelle il n’a aucun droit. Il soutient qu’en conséquence, sa parcelle n’a aucun accès à la voie publique et reste enclavée.
En réponse aux écritures adverses, Monsieur [F] [O] reconnaît que sa parcelle jouxte le [Adresse 9] mais invoque l’existence d’un mur de soutènement séparant les parcelles empêchant matériellement la création d’un accès direct à la voie publique. Il explique également avoir sollicité la commune qui lui a affirmé qu’aucun accès direct sur ce boulevard n’était envisageable.
Monsieur [F] [O] ne s’oppose pas à la visite des lieux proposée par Monsieur [S] [L] mais estime qu’un tel déplacement est inutile.
Il considère que l’affaire n’est pas compatible avec une exécution provisoire de la décision dans la mesure où s’il était condamné à ne plus user de ce passage, il ne pourrait accéder à sa propriété en toute légalité.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la suppression de la servitude conventionnelle de passage
Monsieur [S] [L] invoque le bénéfice des dispositions de l’article 685-1 du code civil considérant que l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause insérée dans l’acte notarié du 14 avril 1964 modifié par acte notarié du 6 avril 1979, pour solliciter la suppression de la servitude de passage, estimant désenclavée la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1], ce que conteste Monsieur [F] [O].
— Sur l’application des dispositions de l’article 685-1 du code civil
La cessation de l’état d’enclave est considérée comme une perte d’utilité de la servitude, relevant des dispositions des articles 685-1 et 682 du code civil qui prévoient :
« En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. »
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
En principe, ces règles ne s’appliquent pas aux servitudes conventionnelles, sauf si la convention qui les a instituées est exclusivement fondée sur l’état d’enclave.
L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une servitude de passage a été consentie en 1964 par Madame [C] sur la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2] (fonds servant) désormais propriété de Monsieur [S] [L], au profit de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] désormais propriété de Monsieur [F] [O] (fonds dominant).
La servitude de passage litigieuse instituée par l’acte de vente du 14 avril 1964 et reproduite dans les actes notariés successifs stipule que Madame [C] « a déclaré que l’entier immeuble dont était démembrée la parcelle par elle vendue (N°[Cadastre 1]), le surplus formant le N°[Cadastre 2], objet de la présente vente, avait fait l’objet d’un bornage (…). En outre, aux termes dudit acte, il a été stipulé sous le titre « Conventions Particulières » ce qui suit littéralement transcrit :
« Madame [C] concède à M. [O], acquéreur, pour lui, ses ayants-droits et ayants-cause, un droit de passage pour gens, charrettes, bestiaux et tous véhicules sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur sur tout le côté levant de la parcelle de terrain demeurant sa propriété cadastrée sous le N°[Cadastre 2] de la section DS, lieudit [Localité 13], ce accepté par M. [O], acquéreur ».
L’assiette de cette servitude a été déplacée aux termes de l’acte de vente du 6 avril 1979 « pour la porter au couchant de celle-ci, le long de sa limite Nord-Ouest. Cette servitude s’exercera dans les mêmes conditions que celles stipulées à l’acte du 14 avril 1964 ».
Même s’il n’est pas clairement indiqué dans l’acte institutif que l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] a donné lieu à la constitution de cette servitude, comme le soulève Monsieur [F] [O], il y a lieu d’en déduire que les parcelles cadastrées section DS n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] formaient à l’origine une seule et même parcelle, ce que ne conteste pas Monsieur [F] [O], et qu’il a résulté de cette division parcellaire, mentionnée expressément dans la partie « Servitudes », un état d’enclave de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1].
Cet état d’enclave du fait de la division parcellaire a été la cause déterminante de la clause insérée dans l’acte notarié du 14 avril 1964 qui se limite à fixer l’assiette de passage.
En outre, la configuration des lieux, telle qu’elle ressort des photographies et vues versées aux débats et notamment celles datant du 03 juin 1978 et 06 juin 1981, montre que la parcelle appartenant aujourd’hui à Monsieur [F] [O], ne disposait pas d’un accès à la voie publique.
Dès lors, il apparaît que cette servitude a été créée à raison de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] acquise par Monsieur [F] [O], et que l’acte de vente du 14 avril 1964, qui a seulement permis d’en déterminer l’assiette de passage, n’a pas modifié le caractère légal de cette servitude.
Par conséquent, il convient d’appliquer les dispositions des articles 685-1 et 682 du code civil.
— Sur la cessation de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1]
Il appartient à Monsieur [S] [L], demandeur à l’extinction de la servitude de passage en cause, de démontrer que le fonds dominant appartenant à Monsieur [F] [O] dispose d’un autre accès à la voie publique, suffisant pour en assurer la desserte complète.
Il ressort du constat de commissaire de justice daté du 30 juin 2023 que Monsieur [F] [O] bénéficie d’un chemin d’accès direct depuis la voie publique sur sa propriété lequel longe le passage de la servitude litigieuse.
Il est également constaté que Monsieur [F] [O] n’utilise pas le passage, objet de la servitude conventionnelle.
Les photographies prises postérieurement au constat du 30 juin 2023 permettent enfin de relever l’existence d’un chemin d’accès clôturé par un portail, ce qui permet de constater que la desserte du fonds est suffisante.
Monsieur [F] [O] fait valoir que sa parcelle est enclavée dans la mesure où pour accéder à sa parcelle depuis la voie publique, il doit traverser une parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 7] qui appartient au domaine privé de la commune sur lequel il ne bénéficie d’aucun droit.
Or, il y a lieu de constater que la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 7] dessert aussi bien le chemin d’accès à la parcelle appartenant à Monsieur [F] [O] que la parcelle appartenant à Monsieur [S] [L], les parties devant toutes deux emprunter cette parcelle pour accéder au [Adresse 9].
Cette situation est confirmée par un courrier du 24 mai 2024 du maire de [Localité 10] lequel indique que la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 7] est à usage public.
Monsieur [F] [O] ne peut donc se prévaloir de ce moyen pour soutenir un état d’enclave.
Quant au moyen tiré de l’absence de renonciation à la servitude conventionnelle soulevé par Monsieur [F] [O], il est également inopérant, dès lors que la cessation de l’état d’enclave est établie.
En définitive, il est constaté que la propriété de Monsieur [F] [O] dispose d’une issue suffisante donnant sur la voie publique dans les conditions définies à l’article 682 du code civil, établissant ainsi la preuve de la fin de l’état d’enclave laquelle emporte l’extinction de la servitude de passage.
Monsieur [S] [L] est donc fondé en sa demande et il sera constaté la disparition de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1], instituée par acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10] le 14 avril 1964 et modifié par acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10] le 06 avril 1979.
* Sur les demandes subséquentes
— Sur la demande de publication du jugement
Monsieur [S] [L] sollicite que soit ordonné la publication du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière du lieu de situation des biens, aux frais et diligences de Monsieur [F] [O].
Il sera fait droit à sa demande excepté pour l’assortiment d’une astreinte.
Il convient d’ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière du lieu de situation des biens par la partie la plus diligente, aux frais exclusifs de Monsieur [F] [O].
— Sur la demande de cessation de tout usage de la servitude
Monsieur [S] [L] sollicite que soit ordonné à Monsieur [F] [O] et toute personne de chef de cesser tout usage de la servitude et ce, sous astreinte.
Au regard de ce qui précède, il est établi que l’état d’enclave a cessé et a emporté l’extinction de la servitude de passage.
Dès lors, il convient d’enjoindre Monsieur [F] [O] et tout personne de son chef de cesser tout usage de la servitude ayant existé sur la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2].
A défaut de respecter cette obligation, Monsieur [F] [O] et tout personne de son chef seront condamnées à payer à Monsieur [S] [L] une astreinte de 200 euros par infraction constatée par commissaire de justice.
— Sur la demande de suppression du portail et de remplacement par une clôture
Monsieur [S] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [O] à démolir le portail permettant de donner accès depuis la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2] à la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] et d’édifier une clôture à l’endroit du portail.
Il ressort de la photographie produite (pièce n°18) par Monsieur [S] [L] qu’un portail a été édifié dans le prolongement de la façade du bien immobilier édifié sur la parcelle appartenant à [S] [L] sur la servitude de passage.
Monsieur [S] [L] est donc fondé à solliciter la suppression de l’ouvrage.
Toutefois, Monsieur [S] [L] sera débouté de sa demande d’édification d’une clôture, laquelle n’existait auparavant.
Il lui appartient, s’il le souhaite, de clôturer sa parcelle.
Il convient de condamner Monsieur [F] [O] à démolir le portail édifié sur l’ancienne servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2].
Monsieur [F] [O] sera condamné à s’exécuter dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 6 mois.
Il y a lieu de débouter Monsieur [S] [L] de sa demande d’édification d’une clôture en remplacement du portail.
* Sur la demande de transport sur les lieux
Le tribunal ayant pu statuer sur les demandes des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de transport sur les lieux.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [O], succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [L] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [F] [O] sollicite le rejet de l’exécution provisoire mais ne fait valoir aucun argument permettant de l’écarter. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la cessation de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1], instituée par acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10] le 14 avril 1964 et modifié par acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10] le 06 avril 1979,
Ordonne la publication du présent jugement auprès du service de publicité foncière du lieu de situation des biens par la partie la plus diligente, aux frais de Monsieur [F] [O],
Enjoins à Monsieur [F] [O] et tout personne de son chef à cesser tout usage de la servitude ayant existé sur la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2],
Dit que, à défaut de respecter cette obligation, Monsieur [F] [O] et tout personne de son chef sera condamné à payer à Monsieur [S] [L] une astreinte de 200 euros par infraction constatée par commissaire de justice,
Condamne Monsieur [F] [O] à démolir le portail édifié sur l’ancienne servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2], et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 6 mois,
Déboute Monsieur [S] [L] de sa demande d’édification d’une clôture en remplacement du portail,
Déboute Monsieur [S] [L] de sa demande de transport sur les lieux,
Condamne Monsieur [F] [O] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Déboute Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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