Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
Minute : 24/00425
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDH6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [C] ESPACES VERTS, représentée par son Président, Monsieur [S] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DEFENDEUR
[X] [Y] [B] [C] né le 20 Septembre 1973 à [Localité 8] (HAUTE-SAVOIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
le 10/10/2025
Titre à Me PESSEY MAGNIFIQUE
Expédition à Me SOUDAN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21 février 2025, la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS a fait assigner monsieur [X] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à rétablir sous astreinte l’assiette de l’accès au bâtiment dans lequel elle exploite son activité et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 20 mai 2025, la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS réitère ses prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, monsieur [X] [C] demande au juge de débouter la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544 et 1626 et suivants du code civil ;
Par acte authentique reçu le 2 octobre 2018 en l’étude de maître [M] [H], notaire associé à [Localité 11], monsieur [X] [C] a vendu à la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS un tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 7], cadastré section AB n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], comprenant un bâtiment composé d’un entrepôt et de bureaux et un terrain attenant, destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de paysagiste, maçonnerie, plantations, entretien création de jardins, arrosage automatique, bassins, déneigement, VRD, terrassement travaux publics cédé le même jour entre les mêmes parties par acte séparé. Monsieur [X] [C] (ou certains membres de sa famille), est resté propriétaire des parcelles contiguës cadastrées n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
S’il est constitué dans l’acte de vente une servitude de passage et de canalisation grevant la parcelle n°[Cadastre 3] au profit des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], il n’est fait état dans cet acte de la création d’aucune servitude au profit du fonds acquis par la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS. L’acquéreur ne peut donc prétendre que le bien qui lui aurait été vendu comprendrait le droit d’exiger du vendeur qu’il s’abstienne d’édifier sur les parcelles restées en sa possession et propriété le moindre ouvrage le long de l’accès aux parcelles vendues. Une telle restriction au droit de propriété du vendeur ne peut non plus résulter de l’avis de valeur versé aux débats, lequel est dépourvu de tout effet quant à la définition de la chose vendue et des droits transmis accessoirement à la chose. Dès lors, la mise en place par monsieur [X] [C], sur les parcelles lui appartenant toujours, de blocs de béton ou d’une clôture, dont il n’est ni prétendu ni démontré qu’ils empièteraient sur la propriété cédée à la société demanderesse, ne peut constituer en soi un trouble manifestement illicite apporté par le vendeur à la propriété, la possession ou la détention du bien vendu par l’acquéreur.
La société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer, avec toute l’évidence requise en référé, que les aménagements réalisés par le défendeur sur sa propriété empêcheraient tout accès à son fonds ou restreindraient tellement cet accès, notamment aux engins de chantier et poids-lourds, qu’elle ne serait plus en mesure d’exploiter son bien immobilier et son fonds de commerce dans des conditions satisfaisantes.
Les photographies qu’elle verse aux débats et dont la date n’est pas précisée, font ainsi bien apparaître l’existence d’un chemin d’accès, d’une largeur non négligeable, le long des blocs de béton installés par le défendeur. Le procès-verbal de constat qu’elle verse aux débats date du 23 mai 2023. Les photographies qui y sont annexées font apparaître les mêmes blocs de béton et la même voie d’accès. Le passage y apparaît restreint en raison du stationnement d’un véhicule Peugeot sur la voie d’accès, le long du bâtiment appartenant à la société demanderesse, et de la présence, le long de ce même bâtiment d’un mur en gabion, et non en raison des blocs de béton positionnés sur la propriété du défendeur. Il semble cependant encore suffisant pour permettre à un poids-lourds de passer (curieusement le commissaire de justice n’a procédé à aucune mesure et notamment pas à celle de la largeur de la voie d’accès). Une fois le passage entre le mur en gabion et le dernier bloc de béton franchi, les véhicules peuvent accéder à la cour, beaucoup plus large, dans laquelle peuvent être effectuées tous les manœuvres nécessaires, même par les véhicules les plus imposants. Le procès-verbal versé aux débats ne permet donc aucunement de caractériser les conséquences de l’installation des blocs de béton sur la circulation des véhicules et notamment des poids lourds, et ceux d’autant que les conditions de l’accès dépendent tout autant des aménagements réalisés par le défendeur sur sa propriété que des ouvrages et véhicules présents sur la propriété de la société demanderesse.
La seule lettre adressée par le conseil des locataires de la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS ne permet aucunement d’établir le bien-fondé des réclamations effectuées par ces derniers et ce d’autant que la société demanderesse leur a fait délivrer au mois de janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce qui tend à démontrer qu’elle-même considère que le non-paiement du loyer n’est pas justifié par l’impossibilité d’utiliser le bien loué.
Les photographies produites par monsieur [X] [C] font au contraire état de la possibilité pour un camion d’un gabarit certain d’accéder à la propriété de la société demanderesse (et de l’enlèvement du mur gabion présent sur les photographies du procès-verbal de constat).
Enfin la société demanderesse ne rapporte aucunement la preuve que le défendeur aurait érigé à la fin de l’année 2024 un ouvrage interdit par le plan local d’urbanisme et ne verse d’ailleurs aux débats aucun procès-verbal de constat ni aucune photographie de nature à établir la situation des lieux après réalisation de ces travaux.
La société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS sera donc déboutée de rétablissement de l’assiette du passage.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce même titre à payer à monsieur [X] [C] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamnons la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS à payer à monsieur [X] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée [C] ESPACES VERTS aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Education ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- École ·
- Régimes matrimoniaux
- Etablissement public ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Motif légitime ·
- Oeuvre ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Citation
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Résidence ·
- Évocation ·
- Épouse ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Mise en vente ·
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Désignation ·
- Héritier ·
- Licitation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Date ·
- Victime ·
- Médecin
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Charges ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.