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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6VI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6VI
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [G] [J] [R], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 avril 2024, M. [U] [O] employé par la société [1] en qualité de chauffeur depuis le 3avril 2024 a déclaré avoir été victime d’un accident survenu la veille à 21h10 ayant constitué en un malaise alors qu’il conduisait un pilote maritime de l’aéroport de [Localité 3] vers le quai de l’Escaut du [J] [Localité 4] Maritime de [Localité 5].
L’employeur indiquait dans la déclaration établie le 9 avril 2024 que M. [U] [O] aurait fait un malaise, se serait senti mal, aurait eu des palpitations dans la poitrine, et des fourmillements dans le bras gauche.
La société [1] a émis des réserves dès la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 8 avril 2024 fait état d’une « paresthésie hémicorps droit puis gauche ».
Après enquête, la CPAM a informé la société [1] le 8 juillet 2024 de la prise en charge de l’accident de M. [U] [O] du 7 avril 2024 au titre de la législation professionnelle.
Le 11 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable d’un recours qui a été rejeté par une décision du 5 novembre 2024
Suite au rejet de la commission de recours amiable, la société [1] a saisi la présente juridiction le 13 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
* * *
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens la société [1] sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [1]
— infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 7 avril 2024déclaré par M. [U] [O]
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société [1] fait état qu’il n’est pas établi que le malaise dont a été victime M. [U] [O] ait un quelconque lien avec ses conditions de travail alors que la jurisprudence de la cour de cassation a depuis longtemps caractérisé l’accident du travail comme tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Elle estime qu’il est nécessaire d’objectiver un fait générateur en cas de survenance d’un malaise pour retenir la qualification d’accident du travail et en d’autres termes, que la seule réalité d’un malaise survenu au temps et lieu du travail est insuffisante à elle seule pour caractériser un accident du travail.
Elle considère que le malaise dont a été victime M. [U] [O] trouve manifestement son origine dans son état de santé antérieur ; elle rappelle que le certificat médical initial vise des paresthésies hémicorps droit puis gauche alors que la paresthésie est le symptôme d’une pathologie d’origine neurologique ou métabolique voire d’autres causes mais ressortant toutes de la sphère privée.
Elle estime qu’en tout état de cause, le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Elle fait également valoir sur la procédure d’instruction, d’une part l’absence d’avis du médecin conseil de la caisse qui était indispensable pour rattacher ou non les lésions déclarées à l’activité professiionnelle alors même qu’il y a des constatations médicales qui vont dans le sens d’un état pathologique pré existant.
Elle argue que le questionnaire salarié n’apparaît pas dans les pièces du dossier mis à sa disposition.
De plus elle estime que la caisse aurait du faire une enquête complémentaire.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter le détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, sollicite de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de son recours
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 octobre 2024
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 avril 2024 de M. [U] [O]
— dire que la CPAM a respecté le principe du contradictoire
— constater que la CPAM démontre la matérialité de l’accident du travail du 7avril 2024 de la société [1]
— constater que l’acident s’est déroulé au temps et au lieu du travail, que la présomption d’imputabilité s’applique
— constater que la société [1] n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité telle qu’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur.
Elle indique s’agissant de la procédure que l’avis du médecin conseil n’est pas obligatoire en matière d’accident du travail, que le questionnaire assuré faisait bien partie du dossier mis à disposition et qu’aucune investigation complémentaire n’était nécessaire.
S’agissant du caractère professionnel de l’accident, elle précise que M. [U] [O] a été emmené de son lieu de travail au centre hospitalier de [Localité 5] où le service des urgences a constaté immédiatement une paresthésie du membre supérieur droit et du membre inférieur droit sans déficit d’une durée de 1 heure puis apparition d’une paresthésie gauche pendant 30 minutes.
Elle indique que la réalisation de missions habituelles ou le caractère normal de l’exécution des tâches ne permettent pas d’écarter la qualification d’accident du travail dès lors que l’évènement est survenu soudainement ce qui est le cas en l’espèce .
Elle relève que la société [1] ne renverse pas la présomption d’imputabilité en établissant une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS :
Sur la qualification d’accident du travail :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes, l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d’imputabilité au travail) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La société [1] conteste cette situation de droit ; pour autant au-delà ce qu’elle est confirmée par la jurisprudence (cf Cass 2ème civ 17 février 2022 n° 20-20.626) il convient de rappeler que la Cour de cassation a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et sur le lieu du travail. Elle a posé, dans un arrêt des chambres réunies du 7 avril 1921, le principe selon lequel « toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail » (Ch. réunies 7 avril 1921 : Sirey 1922, 1, 81). Si la jurisprudence a d’abord considéré que « l’accident du travail est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain » (Soc., 20 mars 1952), la Cour de cassation a finalement abandonné les critères de violence et d’extériorité.Ainsi « constitue un accident du travail, le fait pour un salarié d’avoir, au cours de son activité professionnelle, ressenti des douleurs dans le dos, dès lors que celles-ci ont justifié un traitement approprié et un repos médicalement constaté. » (Soc., 17 février 1988, pourvoi n 86-10.447, Bulletin 1988, V, N 109).
Ceci confirme que contrairement à ce qu’allègue la société [1], la seule réalité d’unn malaise survenu au temps et lieu du travail est suffisante à elle seule pour caractériser un accident du travail.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que M. [U] [O] a ressenti les effets de son malaise au temps et lieu du travail ; dans son questionnaire l’employeur indique d’ailleurs clairement que M. [U] [O] conduisait un véhicule dans le cadre de son travail quand il s’est senti mal et a ressenti des douleurs dans la poitrine ainsi que des fourmillements dans le bras gauche.
Dès lors la survenance du malaise au temps et lieu du travail emporte présomption d’imputabilité du malaise au travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est toutefois pas irréfragable de sorte que la société [1] peut tenter de la renverser ; la charge de la preuve pèse néanmoins sur la société [1].
Or en se contentant d’arguer d’un état antérieur d’ailleurs uniquement supposé, la société [1] n’établit pas la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
La qualification d’accident du travail sera donc retenue.
Sur la procédure
°Sur l’avis du médecin conseil :
L’article R441- 8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
Il en résulte que la procédure de reconnaissance d’un accident du travail n’exige nullement l’avis du médecin conseil.
° sur le questionnaire assuré
L’article 9 du code de procédure civile dispose que
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La CPAM verse le questionnaire assuré ; la société [1] n’établit nullement que cette pièce ne faisait pas partie du dossier mis à sa disposition étant précisé qu’elle est d’autant plus mal fondé à le prétendre qu’il est établi qu’elle n’a pas consulté le dossier mis à sa disposition.
° sur l’enquête complémentaire :
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ».
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Il en résulte que l’enquête complémentaire est facultative et qu’en tout état de cause, en cas d’insuffisance d’éléments, la sanction est la non reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mais non l’irrégularité de la procédure. Or, il a été vu précédemment que la CPAM disposait à son dossier de suffisamment d’éléments pour que la présomption d’imputabilité au travail du malaise soit retenue.
Dès lors, la procédure sera déclarée régulière et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [U] [O] en date du 7 avril 2024, déclarée opposable à la société [1].
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT opposable à l’égard de la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [U] [O] en date du 7 avril 2024.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6VI
S.A.R.L. [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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