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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00357 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM5D
Minute : 25/
[T] [C]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [C]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
assistée de son fils, [Z] [S],
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2015, la [8] a notifié à Madame [T] [C] la prise en charge au titre du tableau n° 57 de son syndrome du canal carpien droit au titre des maladies professionnelles. Par décision du 26 août 2016, elle a été déclarée consolidée avec lésion à la date du 28 juillet 2016.
Elle a ensuite sollicité la prise en charge d’une rechute en date du 09 décembre 2021, demande à laquelle il a été fait droit.
Le 04 novembre 2022, la [8] a notifié à Madame [T] [C] que la consolidation de sa rechute était fixée au 11 novembre 2022.
Madame [T] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier parvenu le 16 novembre 2022.
Le 28 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation et estimé que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 11 novembre 2022.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 08 juin 2023, Madame [T] [C] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision fixant la date de sa consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 02 octobre 2025, Madame [T] [C] a indiqué ne plus contester la date de consolidation de sa rechute, ce dont le tribunal et la [8] ont pris acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable le 16 novembre 2022. Celle-ci ayant rendu une décision notifiée en date du 13 avril 2023 et Madame [T] [C] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 08 juin 2023, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n’évoluent plus spontanément et où il n’existe plus de traitement autre qu’antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d’invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d’une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il est constant que la [8] a indiqué à Madame [T] [C], par courrier du 04 novembre 2022, qu’après analyse de sa situation et au vu de la stabilisation de son état de santé suite à la rechute de sa maladie professionnelle du 09 décembre 2021, son médecin envisageait de fixer la date de sa consolidation au 11 novembre 2022.
Madame [T] [C] ayant indiqué ne plus contester cette date, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [T] [C] recevable en son recours ;
CONSTATE que Madame [T] [C] a abandonné sa demande ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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