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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05187 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5GA
Minute N°24/00901
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Novembre 2024
Le 06 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 Novembre 2024, reçue le 05 Novembre 2024 à 10h34 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [G] , à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [G]
né le 13 Juillet 1997 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
[W] [D]
[L] [O]
[T] [D]
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [E],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [D] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compatibilité de la rétention administrative avec l’état de santé :
Monsieur [G] [D] allègue avoir des problèmes de santé incompatible avec la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet. Il affirme que son état de santé nécessite un suivi médical notamment des séances auprès d’un kinésithérapeute. Au soutien de ces allégations, il produit des comptes-rendus médicaux attestant de ce suivi.
En outre, il affirme ne pas pouvoir bénéficier de ce suivi au CRA d’Olivet. Il soutient également être dans l’impossibilité de consulter un médecin de l’UMCRA.
Au regard des pièces versées au dossier notamment le registre de rétention, il constaté que Monsieur [G] [D] a pu consulter le médecin de l’UMCRA le 11 octobre 2024.
Il sera observé que les comptes-rendus médicaux produits par Monsieur [G] [D] sont relativement anciens, le plus récent étant daté au 2 mai 2023. Ces documents, eu égard à leur ancienneté, ne peuvent permettre d’établir que l’état de santé de Monsieur [G] [D] nécessite toujours un suivi médical aussi important.
Dès lors, l’intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l’impossibilité de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative.
En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé au centre de rétention administrative d’Olivet. Il sera en outre rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l’objet, cette compétence appartenant seule à l’OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l’article R.751-8 du CESEDA, et que l’intéressé peut, à sa demande, faire l’objet d’une prise en charge par l’équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d’urgence ou aux services hospitaliers.
Le moyen est donc rejeté.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [G] [D] a été placé en rétention administrative le 7 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 octobre 2024 confirmée en appel le 13 octobre 2024.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret malgré sa relance du 4 novembre 2024 par courriel et l’obtention d’un vol prévu pour le 5 novembre 2024, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de Douai 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [G] [D] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [G] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 6 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 6 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [D] [G] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 06 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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