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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 26 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G57H
Minute n° 24/00584
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES [Y],
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Madame [K] [P], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [W] [T]
née le 04 Octobre 1962 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 novembre 2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [Y] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [W] [T] a été hospitalisée à la demande de sa fille, Madame [C] [N].
Madame [W] [T] était amenée aux urgences psychiatriques par le S.A.M. U. du fait d’une agitation psychomotrice, l’intéressée ayant par ailleurs menacé son conjoint d’un couteau avant de diriger l’arme vers elle-même.
En entretien, elle montrait une très importante instabilité psychomotrice, ne tenant pas en place et ne cessant de déambuler. Elle exprimait des angoisses très intenses, n’arrivait pas à se projeter dans l’avenir et semblait persuadée que son état ne pourrait s’améliorer. Madame [T] se révélait très ambivalente à l’égard des soins et ne pouvait donner un sentiment éclairé.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. [Y] décidait de l’admettre en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 17 novembre 2024.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les18 novembre et 20 novembre 2024 faisaient état d’une patiente très agitée sur le plan psychomoteur, faisant des allers-retours durant l’entretien dans le bureau en demandant à partir. Elle disait être dépressive et vouloir mourir car elle ne supportait pas l’état de santé de son époux. Aucun facteur de protection n’était identifié.
L’ensemble de ces éléments justiait, selon le médecin, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dans ces circonstances, le directeur de l’établissement, en date du 20 novembre 2024, confirmait ainsi le maintien de la prise en charge psychiatrique de Madame [W] [T] selon la forme préconisée.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 22 novembre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 21 novembre 2024 faisait état d’une patiente n’ayant pas dormi de la nuit et déambulant dans l’unité. Elle répétait être dépressive et vouloir mourir du fait de l’état de santé de son époux. Aucun facteur de protection n’était identifié.
Le praticien considérait dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet de Madame [W] [T] .
A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [W] [T] disait ne pas vouloir prendre la parole.
La représentante de l’établissement indiquait que l’état de Madame [T] s’était stabilisé et qu’elle adhérait au traitement. Il était néanmoins remarqué que son état restait particulièrement fragile, qu’elle manifestait une humeur triste et qu’un projet de sortie commençait à être discuté.
Le Conseil de Madame [W] [T] ne relevait aucune irrégularité procédurale. Il constatait que sa cliente avait besoin que la prise en charge soit maintenue afin de sécuriser la situation de madame [T] lorsque sa sortie interviendrait, le risque d’atteinte à sa personne restant manifestement prégnant. Dès lors, l’avocat de la patiente ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure.
La parole était donnée en dernier à [W] [T] .
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les troubles présentés par madame [T], laquelle est restée mutique à l’audience, semblent commencer à s’améliorer, la patiente paraissant adhérer au traitement qui lui est délivré.
Néanmoins, elle présente manifestement une grande fragilité qui se manifeste notamment par la tristesse de son humeur, le risque d’un passage à l’acte auto ou hétéroagressif n’ayant pas été écarté. Les soins contraints s’avèrent dès lors nécessaires et répondent aux objectifs fixés par la loi.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 26 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [Y], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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