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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 30 janv. 2026, n° 25/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE
AU FOND du 30 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/01649 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3ZF
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R],
domicilié [Adresse 1]
Madame [M] [D],
domiciliée [Adresse 1]
représentés par Maître la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE M2S
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVANNE, avocats au barreau d’ANNECY
PRÉSIDENT
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 3]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 decembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et prorogée au 30 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] ont fait assigner la société M2S devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir constater la caducité du contrat conclu avec la société M2S en raison du refus de prêt qui leur a été opposé, de condamner la société M2S à leur restituer l’acompte de 8.000 euros et de condamner la société M2S aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] exposent avoir conclu avec la société M2S un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan le 26 novembre 2024, avec condition suspensive d’obtention du prêt et versement d’un acompte de 8.000 euros correspondant à 5% du montant dû.
Ils indiquent ne pas avoir obtenu leur financement bancaire et avoir en conséquence, à plusieurs reprises, sollicité la restitution de l’acompte au regard de la caducité du contrat, en vain.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois aux fins d’échanges en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, ils soutiennent que le montant du prêt demandé par les acquéreurs, soit 472.200 euros, doit être cohérent avec le financement total du projet tel qu’indiqué dans le courrier signé concomitamment au projet et faisant état d’un montant estimatif de prêt de 432.200 euros, ajoutant que la société M2S ne propose pas l’intégralité des prestations mais uniquement le gros œuvre, le reste étant à la charge des acheteurs.
Ils mettent en avant leur bonne foi, un seul refus de prêt étant nécessaire et la société M2S sachant parfaitement que le projet était chiffré à 495.000 au total sans comprendre les peintures, la cuisine, les VRD et les taxes d’urbanisme, ajoutant qu’ils ont proposé à la société M2S de racheter leur étude.
Dans ses conclusions en défense reprises à l’audience du 11 décembre 2025, la société M2S, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] et entend les voir condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société M2S s’appuie sur l’annexe figurant au contrat mentionnant un prêt bancaire d’un montant de 432.200 euros pour soutenir, Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] ayant apposé leurs signatures, qu’elle vaut contrat.
Elle indique que le refus de prêt fournit mentionne un prêt d’un montant de 475.821 euros alors que les conditions générales de la société M2S précisaient que la demande de prêt devait être réalisée : « selon les caractéristiques du financement prévues dans l’acte principal par l’emprunteur », que le montant du prêt était de 432.200 euros, et que le montant du financement du projet de construction est distinct car il comprend le montant de l’apport de 40.000 euros pour un total de 472.200 euros.
Elle indique en outre que le montant de 432.200 euros est rappelé à la page 13 de la promesse de vente notariée.
En conséquence, elle estime que la condition suspensive est remplie et que la somme de 8.000 euros ne saurait être remboursée.
Au surplus, la société M2S fait valoir que Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] ont agi de mauvaise foi en cherchant à se désengager du contrat tout en sollicitant les droits d’auteur des plans de construction, en déposant un nouveau permis de construire sur le même terrain trouvé par la société M2S et en utilisant partiellement les plans réalisés par la société M2S.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogée au 30 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalisation de la condition suspensive
L’article 1304 du Code civil dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple, et qu’elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-6 du même code dispose en son premier alinéa que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive, et en son troisième alinéa qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Ainsi, en cas de défaillance de la condition suspensive, la caducité de la vente doit être prononcée.
De plus, l’article L. 313-41 du Code de la consommation dispose que « Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. »
Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
L’emprunteur effectuant une demande de crédit d’un montant supérieur à celui prévu à l’acte, conduisant au refus de l’établissement de crédit, permet de déduire un manquement de l’acquéreur à son obligation de solliciter un prêt correspondant aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, empêchant la réalisation de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt (Cass. Civ. 3e,19 mai 1999 n°97-14.529 ; Cass. Com. 23 novembre 1993 n°91-21.846).
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu le 26 novembre 2024 comporte une condition suspensive d’obtention d’un prêt rédigée en ces termes :
« Le contrat est conclu sous les conditions suspensives de l’obtention du permis de construire, ainsi que de celles de l’obtention des prêts dont le montant est défini aux conditions particulières. » ;
« La condition suspensive de l’obtention des prêts, dont le montant est défini aux conditions particulières, expire à la fin du sixième mois (de date à date) qui suit l’octroi au profit du MAÎTRE DE L’OUVRAGE du permis de construire, étant rappelé que cette durée est en tout état de cause supérieure au délai d’un mois à compter de la signature du contrat tel qu’il est prévu par l’article L. 313-41 du code de la consommation. La condition suspensive est réalisée au jour de l’accord du ou des prêts sollicités, auprès d’un ou plusieurs organismes prêteurs, par le MAÎTRE DE L’OUVRAGE, et selon les caractéristiques du financement prévues dans l’acte principal par l’emprunteur.
Le MAÎTRE DE L’OUVRAGE s’engage à accomplir toute démarche de son ressort (signature des demandes de prêts, fourniture des pièces nécessaires, etc.) Il s’engage, par ailleurs, à informer le CONSTRUCTEUR par écrit des éléments négatifs éventuels de son dossier (incidents bancaires, autres crédits en cours, état de santé, etc.) »
Ce même contrat mentionne un prix convenu d’un montant de 282.400 euros comportant le prix de la construction par le constructeur et le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, le contrat stipulant que ce prix pourra être modifié par avenants.
La société M2S verse au dossier un devis estimatif de construction, mentionnant que le coût total du projet est de 472.000 euros, mais que le montant du prêt bancaire nécessaire à l’opération est de 432.000 euros, ce en raison d’un apport intégré dans le projet d’un montant de 40.000 euros.
Elle verse également copie du projet de la promesse de vente notariée du terrain accompagnant le permis de construire, lequel contient une condition suspensive indiquant que « le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
Organisme prêteur : tout organisme financier agréé.Montant maximal de la somme empruntée : QUATRE CENT TRENTE-DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (432 200.00 EUR).Durée maximale de remboursement : 25 ans.Taux nominal d’intérêt maximal : fixe de 3.7 % l’an (hors assurances).Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
Etant précisé que l’indication d’un montant maximal de prêt ne peut contraindre le BENEFICIAIRE à accepter toute offre d’un montant inférieur. […] »
Force est de constater que ladite clause est conforme au devis estimatif de la société MIKIT.
En tout état de cause, la promesse de vente engage les signataires et il n’est pas contestable qu’elle mentionnait un capital emprunté maximum de 432.200 euros et stipulait expressément que toute demande non conforme quant au montant emprunté entrainerait la réalisation fictive de la condition, ce conformément aux dispositions de l’article 1304-3 alinéa 2 du code civil.
Or il ressort de l’attestation de la Banque Populaire, produite par les parties, que celle-ci a refusé l’octroi du financement portant sur un prêt de 475.821 euros, soit une somme nettement supérieure au montant maximal d’emprunt tel que figurant dans la promesse de vente.
En conséquence, Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] ayant provoqué l’échec de la condition suspensive en sollicitant un prêt d’un montant supérieur, la condition suspensive est réputée accomplie.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D], succombant, supporteront les dépens.
Il y a lieu, en équité, de condamner Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] à payer à la société M2S la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Mathilde LAYSON, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] à payer à la société M2S la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] aux dépens,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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