Tribunal Judiciaire de Bonneville, Pr acceleree au fond, 30 janvier 2026, n° 25/01649
TJ Bonneville 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de prêt

    La cour a estimé que la condition suspensive n'a pas été réalisée en raison de la demande de prêt supérieure au montant prévu dans le contrat, entraînant ainsi la caducité du contrat.

  • Rejeté
    Caducité du contrat

    La cour a jugé que la condition suspensive n'étant pas remplie, la demande de restitution de l'acompte ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales des demandeurs.

  • Rejeté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs n'avaient pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [Y] [R] et Madame [M] [D] demandent la caducité d'un contrat de construction et la restitution d'un acompte de 8.000 euros. Ils invoquent un refus de prêt bancaire comme motif de la défaillance de la condition suspensive.

La société M2S s'oppose à ces demandes, arguant que les acquéreurs ont sollicité un prêt d'un montant supérieur à celui stipulé dans le contrat. Elle soutient que cette démarche a entraîné la réalisation fictive de la condition suspensive.

Le tribunal rejette les demandes des acquéreurs, considérant qu'ils ont manqué à leur obligation de solliciter un prêt conforme aux caractéristiques contractuelles. Ils sont condamnés aux dépens et à verser 1.000 euros à la société M2S au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, pr acceleree au fond, 30 janv. 2026, n° 25/01649
Numéro(s) : 25/01649
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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