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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ZV
S.A. CREATIS
C/
[H] [D]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2022, la S.A. CREATIS a consenti à Madame [H] [D] un regroupement de crédits (référence portée sur l’en-tête du contrat « REFI K2 0101020026 KF 2810 0029 4258 299 82 ») d’un montant en capital de 27.000,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 233,26 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global de 4,92 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CREATIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 18 septembre 2024 et 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 8 janvier 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner Madame [H] [D] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 2 avril 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle).
La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de l’assignation.
Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’emprunteur au paiement de 26.970,93 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement
— dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
— condamner l’emprunteur au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Madame [H] [D], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. CREATIS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte édité le 4 décembre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023. Ainsi, en faisant assigner le 8 janvier 2025, la S.A. CREATIS a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment l’offre de prêt litigieuse et des pièces annexées que l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ou légaux.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut l’assignation.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la S.A. CREATIS sollicite le paiement de 26.970,93 euros au principal, somme se composant comme suit :
— 23.886,14 euros pour le solde restant dû au 14 novembre 2024 ;
— 887,66 euros pour les intérêts arrêtés au 10 décembre 2024 ;
— 286,24 euros de frais d’assurance échus au 14 novembre 2024 ;
— 1.910,89 euros d’indemnité conventionnelle.
Au regard de l’historique et du décompte de créance produits, en l’absence d’élément contraire, il est établi que Madame [H] [D] est effectivement redevable des montants réclamés à l’exception de l’indemnité de résiliation qu’il convient de réduire à 100 euros compte-tenu de son caractère manifestement excessif (article 1231-5 du code civil) et du préjudice effectivement subi par l’établissement de crédit qui s’est déjà vu rembourser 5.842,42 euros depuis l’origine du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 25.160,04 euros selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Cette condamnation portera respectivement :
— intérêts au taux contractuel de débiteur fixe de 3,760% sur la somme de 25.060,04 euros (après déduction du montant de l’indemnité conventionnelle) ;
— intérêts au taux légal sur la somme de 100 euros correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle.
Ces intérêts ne pourront courir qu’à compter de la réception de la mise en demeure, le 18 novembre 2024.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [H] [D] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection
DECLARE recevable l’action de la S.A. CREATIS ;
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à la S.A. CREATIS, la somme de 25.160,04 euros ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux de 3,760% l’an sur la somme de 25.060,04 euros et qu’elle portera intérêts au taux légal sur la somme de 100 euros ;
DIT que le point de départ de ces intérêts est le 18 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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