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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00368 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVSK
Minute : 25/110
Madame [X] [Y] [M] [L]
C/
Madame [W] [N]
Représentant : Me Nathalie ABIHSSIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1485
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] [M] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [N],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Nathalie ABIHSSIRA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Après une tentative de conciliation infructueuse entre les parties, constatée le 4 janvier 2024 ; par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2024, Madame [X] [L] a saisi le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner Madame [W] [N], sa propriétaire, à lui verser la somme de 400 euros en remboursement de produits anti-cafards dont elle a dû assumer le coût, après avoir découvert la présence de ces insectes dans son appartement, sis [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle requiert de même l’attribution de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en contestation de charges qu’elle estime trop importantes, autant qu’inexpliquées et pour ne pas avoir obtenu en temps utile ses quittances de loyer.
Audiencée le 28 mars 2024, la présente affaire a fait l’objet d’un renvoi, pour être retenue et plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, il est rappelé à la requérante, qu’elle ne peut exprimer par voie de requête qu’une demande d’argent d’un montant inférieur à la somme de 5 000 euros. Elle requiert, in fine, 400 euros en principal en remboursement des produits de traitement et 500 euros de dommages et intérêts pour le temps que lui a pris ses diverses démarches auprès de sa propriétaire.
En défense, Madame [W] [N], comparante et assistée par son conseil, expose qu’il n’y a pas eu de cafards dans l’appartement loué à la demanderesse qui est la seule à se plaindre, qu’elle souhaite voir débouter de ses prétentions la requérante et se voir accorder 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la présence de cafards dans l’appartement de la requérante et sa demande en remboursement des produits de traitement acquis par ses soins :
Il résulte de l’article 1719 – 1° et 2° du Code civil, que : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient d’observer à l’examen des pièces produites par les parties :
Que la présence de cafards a précédemment fait l’objet d’un traitement de son immeuble par la propriétaire, comme en atteste la production de 3 factures à elle adressées par les entreprises requises à cet effet, au cours des exercices 2019 et 2021 (pièce 8 en défense).Que Madame [X] [L] a intégré son logement le 15 juin 2020.Que l’attestation sur l’honneur rédigée par Monsieur [H] [G] (pièce 13 en défense), précise que celui-ci a quitté son logement en mai 2020, sans qu’il ait constaté la présence d’insectes chez lui ; soit à une période antérieure au signalement du phénomène par Madame [X] [L]. Que la requérante, s’émeut auprès de sa propriétaire par mail en date du 8 septembre 2023 de la présence de cafards dans la salle de bain de son logement.Que Madame [X] [L] verse à la cause deux preuves d’achat de produits de nature à éradiquer lesdits insectes, commandés à la même date, soit le 8 septembre 2023, pour des montants respectifs de 11,50 euros et de 82,72 euros et donc un total de 94,22 euros (pièce 10 en demande).Que Madame [W] [N], à l’aune de la plainte de Madame [X] [L], impute, selon toute vraisemblance, dans son mail du 15/9/23 la présence des insectes aux locataires placés par l’association AURORE laquelle loue 3 des appartements de l’immeuble, et qu’elle conclut son mail à l’association en ces termes : « Je vous prie de faire le point avec les locataires et de me donner accès aux logements loués à l’association pour le traitement de l’immeuble contre les nuisibles ». (pièce 12 en défense).Qu’un duplicata de facture adressé à l’association AURORE est produit aux débats (pièce 12 en défense) attestant du traitement des nuisibles le 24/10/23, pour un montant de 247,50 euros.Que dès lors, la présence de cafards dans l’immeuble et donc dans le logement de Madame [X] [L] se trouve être démontrée.
En conséquence, il y lieu de condamner Madame [W] [N] à payer à Madame [X] [L] la somme de 94,22 euros en remboursement des sommes investies par elle, en vue de traiter les insectes incriminés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, étant précisé que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Il s’ensuit que seuls les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive peuvent être indemnisés.
En l’espèce, Madame [W] [N] qui se devait à un strict respect des dispositions des articles susmentionnés, a manqué à l’exécution de son obligation de mettre à disposition de sa locataire un logement décent, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites ; ce qui a constitué pour elle inconfort, désagrément et perte de temps dans des démarches visant à remédier à cette situation.
En conséquence il y lieu d’attribuer à Madame [X] [L] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 100 euros.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [W] [N] partie succombante à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [W] [N] qui réside [Adresse 4] à [Localité 9] à payer à Madame [X] [L] la somme de 94,22 euros (quatre-vingt-quatorze euros et vingt-deux centimes), en remboursement de ses produits de traitement anti-cafards ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à Madame [X] [L] la somme de 100 euros (cent euros), à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
COMDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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