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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00271 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DI4B
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[H] [K], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000423 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Paula-Maria FABRIZY, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 04 septembre 2024, Madame [H] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [4], suite à son recours préalable obligatoire du 27 juin 2024, confirmant les décisions de la [4] lui notifiant des indus d’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) et d’allocation logement :
Du 20 juin 2023 d’un montant de 1 075,72 euros,Du 14 novembre 2023 d’un montant de 885,17 euros,Du 12 décembre 2023 d’un montant de 8 154,19 euros, Ainsi qu’une notification de fraude du 12 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, renvoyée à six reprises à la demande des parties afin de permettre la mise en état du dossier et retenue lors de l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience initiale, la présidente a évoqué la question de la compétence matérielle du Pôle social. Il était indiqué à la juridiction que le Tribunal administratif de BASTIA était également saisi d’une requête relative à la même problématique.
Lors de l’audience de plaidoirie, Madame [H] [K], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Annuler la décision implicite par laquelle le Directeur de la [4] a confirmé les indus à sa charge, en matière d’AAH pour la part correspondant à la somme de 8 114,19 euros,Ordonner la décharge des indus,Annuler la décision implicite par laquelle le Directeur de la [4] a confirmé les manœuvres frauduleuses,Ordonner le rétablissement des droits de Madame [K] au titre de l’AAH,A titre subsidiaire, annuler la décision implicite suivant laquelle le Directeur de la [4] a rejeté la remise totale de l’indu et ordonner la remise de celui-ci. En tout état de cause, condamner la [4] à payer à Me FABRIZY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
A l’audience, la requérante a également sollicité l’octroi de dommages et intérêts.
Elle a en premier lieu exposé avoir saisi à la fois le Pôle social et le Tribunal administratif et précisé que la juridiction administrative avait rendu une décision d’irrecevabilité. Elle a soutenu que le Pôle social était compétent en matière d’AAH au titre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et précisé que ses demandes ne portent que sur cette prestation.
Elle a par suite contesté les fraudes retenues par la [3] en arguant que les éléments et les montants retenus sont erronés. Elle a expliqué n’avoir jamais perçu la somme mensuelle de 1 038 euros de pension alimentaire et ajouté que le père de son enfant lui versait la somme de 553 euros par mois. Elle a ainsi soutenu que c’est à tort que la [3] lui reproche de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses revenus et a précisé n’avoir perçu que 6 661 euros en 2021 de pension alimentaire et non 12 000 euros.
La [4], représentée par un avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
A titre principal, constater l’incompétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de Madame [K] qui relèvent du juge administratif déjà saisi et en conséquence, de se déclarer incompétent pour en connaître,A titre subsidiaire, de juger non fondé le recours de Madame [K],La condamner aux dépens.
La [4] a souligné que Madame [K] a contesté plusieurs indus d’AAH et d’allocation logement ainsi que des suspicions de fraude à la fois devant le juge judiciaire et le juge administratif en méconnaissance du principe “una via electa” et a soutenu, au visa de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les litiges en matière d’allocation logement. Elle a également soutenu que l’indu d’AAH relève également du juge administratif.
Elle a ensuite fait état des différents indus notifiés à l’assurée et indiqué que des remises de dettes importantes lui ont été accordées sauf pour les créances frauduleuses. Elle a ajouté que le rapport d’enquête en date du 1er juin 2022 a permis d’établir que Madame [K] ne déclarait pas l’intégralité de ses ressources et notamment le montant de la pension alimentaire qu’elle perçoit depuis plusieurs années, de telle sorte que les indus ont été déclarés frauduleux par la Commission des fraudes le 28 novembre 2023.
Par ailleurs et en réponse à l’argumentation de la requérante, la [3] a indiqué avoir respecté la procédure contradictoire.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 novembre 2025 et la Présidente de la juridiction a autorisé la production en cours de délibéré de la décision rendue par le Tribunal administratif de BASTIA.
Par un courriel en date du 15 septembre 2025, le conseil de Madame [K] a transmis au greffe du Pôle social, ainsi qu’au conseil de la [3], la copie de l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler les décisions de la [4] ni celle de la Commission de recours amiable de la [3].
***
Sur l’objet du litige et la compétence du Pôle social
Au regard des débats, il convient au préalable de préciser l’objet du litige.
A la lecture des dernières demandes formulées par Madame [K], il apparaît que cette dernière ne conteste plus que l’indu de prestations AAH, la notification de fraude en lien avec cette prestation et à titre subsidiaire, elle sollicite une remise de dettes.
Les décisions contestées, objet du présent litige, sont :
La « notification d’une dette » datée du 12 décembre 2023 relative à un indu d’allocation logement et d’AAH du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 d’un montant de 8 154,19 euros, actualisé à la somme de 7 902,29 euros,La notification d’une fraude consistant en l’absence de déclaration de l’ensemble des revenus datée du 12 décembre 2023.
La [3] soutient que le Tribunal judiciaire est incompétent car tant l’action visant à contester un indu d’aide personnelle au logement que celle tendant à contester un indu d’AAH relèvent de la juridiction administrative.
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Ainsi, relèvent de la juridiction administrative les contentieux relatifs aux aides personnelles au logement.
Par ailleurs, selon l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, « des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code ».
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, « l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l’allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
Le financement de l’allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l’Etat. La prise en charge par l’Etat des pertes sur créances d’indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2 ou L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
Selon l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, « le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; ».
Par application des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation adulte handicapé.
Ainsi, le présent recours n’ayant pour objet que la contestation de décisions s’agissant de l’indu de prestations Allocation Adulte Handicapé, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA est compétent pour statuer en la matière.
Il convient de préciser surabondamment que l’ordonnance du 11 juin 2025 rendue par le Tribunal administratif de BASTIA ne tranche pas la question de la compétence matérielle pour les litiges en lien avec l’allocation logement ni aucune contestation d’indu dans la mesure où le Tribunal administratif a rejeté la requête de Madame [K] en raison d’un défaut de régularisation de la requête, qui s’est trouvée dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Sur l’indu d’AAH
Sur l’appréciation de la fraude
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, la [3] a adressé une notification pour fraude datée du 12 décembre 2023 soutenant que la requérante n’avait pas déclaré la totalité de ses revenus et que cette fausse déclaration a généré un indu de prestations allocation logement et AAH du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021 d’un montant de 8 154,19 euros, dont le solde actualisé est de 7 902,29 euros.
Madame [K] soutient n’avoir perçu que la somme de 6 661 euros au titre de la pension alimentaire versée par le père de son enfant pour l’année 2021. Elle verse aux débats un avis d’imposition déclarant cette somme.
Toutefois, la lecture du rapport d’enquête établi par la [3] le 1er juin 2022 permet de relever que la consultation des relevés bancaires de l’assurée pour la période du 01 mars 2020 au 03 mars 2022 a permis d’établir que des virements mensuels réguliers ont été émis par Monsieur [N], père de l’enfant [E], à hauteur de la somme de 1 038 euros et de la somme de 1 500 euros pour le mois de janvier 2021. Le rapport précise que Monsieur [N] a déclaré ne pas pouvoir déduire fiscalement l’intégralité des sommes versées et ne déclarer que le plafond déductible autorisé de 6 924 euros et mentionne que Madame [K] s’était engagée à fournir ses relevés bancaires des quatre derniers mois lors de son entretien, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans le cadre du présent litige, elle ne produit pas davantage de relevés bancaires à l’appui de son argumentation selon laquelle elle n’aurait perçu que la somme de 553 euros par mois au titre de la pension alimentaire, conformément au protocole d’accord transactionnel signé avec M. [N], étant rappelé que les sommes indiquées aux termes d’une déclaration fiscale sont simplement déclaratives.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de conclure que la fraude reprochée à Madame [K] selon notification du 12 décembre 2023 et ayant consisté en une absence de déclaration de l’ensemble de ses revenus est bien constituée.
Sur le montant de l’indu
Force et de constater suite aux développements précédents que Madame [K] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus ce qui a généré un indu de prestations AAH.
Madame [K] n’apporte aucun élément permettant de contester le bienfondé ou le montant de l’indu réclamé au titre de l’AAH.
Or, le seul constat que Madame [K] n’a pas déclaré à la [3] l’intégralité de ses revenus permet de conclure que l’indu réclamé au titre d’un trop perçu d’AAH, dont le montant est calculé selon les revenus déclarés du bénéficiaire, est suffisamment justifié par la [3].
L’indu réclamé au titre d’un trop perçu d’AAH pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 est donc bienfondé.
Sur la demande de remise
Selon l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [7] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ».
Il est de jurisprudence constante que selon ce texte, la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, et qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales.
Madame [K], sans développer sa demande, sollicite à titre subsidiaire une remise de dette. Il convient de noter qu’elle a formulé cette demande devant la Commission de Recours Amiable dans le cadre de son recours préalable du 27 juin 2024.
Madame [K] ayant préalablement saisi la [8] de cette demande, la présente juridiction en est donc valablement saisie.
Toutefois, au regard des précédents développements et du constat que la dette litigieuse est issue de fausses déclarations relatives aux revenus perçus par la requérante, la demande de remise de dette ne saurait être accueillie favorablement. Au surplus, Madame [K] n’apporte aucun élément probant au soutien de cette demande.
La demande de remise de dette de Madame [K] sera donc rejetée.
Sur la demande de rétablissement de l’AAH
Madame [K] sollicite également être rétablie dans ses droits au titre de l’AAH.
Cependant eu égard à l’objet et à l’issue du litige et étant précisé au surplus qu’il ne ressort pas des débats que les droits de la requérante au titre de l’AAH auraient été supprimés, il convient de la débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de ces dispositions que celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice doit rapporter la preuve d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
A l’audience, Madame [K], représentée par son Conseil, a sollicité l’octroi de dommages et intérêts sans toutefois chiffrer la demande à ce titre.
Force est de constater que Madame [K] ne justifie ni d’une faute de la [3] ni de l’existence d’un préjudice.
Partant, Madame [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Madame [H] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
Au regard de l’issue du litige, Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le Pôle social est compétent uniquement pour connaître des litiges relatifs à l’Allocation aux Adultes Handicapés et que les litiges relatifs à l’allocation de logement sociale relèvent de la juridiction administrative,
CONSTATE que les demandes principales de Madame [H] [K] sont limitées à la contestation d’un indu de prestations Allocation Adulte Handicapé notifié le 12 décembre 2023,
SE DÉCLARE ainsi compétent pour statuer sur la demande tendant à contester le bienfondé de l’indu réclamé par la [5] au titre des prestations Allocation Adulte Handicapé,
CONSTATE que l’indu de prestations Allocation Adulte Handicapé a été généré par de fausses déclarations de Madame [H] [K] concernant le montant de ses revenus,
JUGE la notification de fraude de la [5] du 12 décembre 2023 à Madame [H] [K] bien fondée,
JUGE l’indu de prestations Allocation Adulte Handicapé réclamé par la [5] au titre d’un trop perçu d’AAH pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 bien fondé,
En conséquence, DÉBOUTE Madame [H] [K] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE la demande de remise formulée par Madame [H] [K],
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 10].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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