Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTRL
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de L’Europe – 78300 POISSY
Représentée par la SELARL BLANC-GILLEMAN & BLANC, Avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le 15 Mai 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 27, rue Valentin Hauy – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 27 avril 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [T] [H] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé FR-506-AS.
Des échéances étant restées impayées, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [H], le 3 juin 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [H] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024.
Par acte du 11 juillet 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [H] à restituer le véhicule immatriculé FR-506-AS numéro de série VF3CCYHYPLW016672, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— Le condamner à lui verser la somme de 14 049,62 € avec intérêts à compter du 1er juillet 2024, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 2 décembre 2024, la SA CREDIPAR était représentée par Maître BLANC, substituée par Maître ACHTE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [H], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat à Monsieur [H]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, l’offre de contrat de location avec option d’achat porte la mention de la signature électronique de Monsieur [H] le 27 avril 2021.
Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique mais la Société ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle.
A défaut de justifier que l’organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [H].
Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi.
Le contrat de crédit n’est donc pas opposable à Monsieur [H], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La SA CREDIPAR ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [H]. Les demandes de la SA CREDIPAR, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [H], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA CREDIPAR, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La SA CREDIPAR est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Congo ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Notaire ·
- Belgique ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Contentieux ·
- Urssaf ·
- Indépendant
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Intérêt ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Caution ·
- Banque ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Retard ·
- Devoir de conseil ·
- Avancement ·
- Immeuble
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Offre ·
- Acceptation ·
- Bail ·
- Courrier ·
- Vente forcée ·
- Partie ·
- Fonds agricole ·
- Bâtiment ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Classes ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.