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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00014 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEZK
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me SEBIRE
Débiteur saisi :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (27)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant; ni représenté
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à domicile le 9 novembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] le 24 novembre 2022 Volume 2022 S n°130, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [H] et situé sur la commune de [Adresse 10], cadastré section ZC n°[Cadastre 2].
Par acte d’huissier du 23 janvier 2023 délivré à domicile, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a assigné M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 janvier 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 25 mars 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 afin de permettre à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de justifier de l’exigibilité et de la liquidité des sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure et à M. [H] de produire, le cas échéant, à nouveau le mandat de vente et l’estimation du bien saisi.
A l’audience du 9 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 22 mai 2012 par Maître [D] [T], notaire à [Localité 11], et consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à M. [H] dans les conditions suivantes :
Prêt PRIMO n°8153775 pour un montant de 20.000 euros remboursable en 144 mois au taux effectif global de 4,87 % l’an ;Prêt PRIMOLIS n°8153776 pour un montant de 52.341,40 euros remboursable en 30 mois au taux effectif global de 4,98% l’an. En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 1er juin 2012 à la Conservation des Hypothèques Volume 2012 V n°1396 à 1399.
Sur la régularité des déchéances du terme
Il ressort des conditions générales de l’offre de prêts produite dans le cadre de la réouverture des débats et précisément de son article 17 « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception » notamment en cas de « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée. »
Ainsi, en application de cette clause, il est justifié de l’envoi à M. [H] par courriers recommandés du 11 mars 2022 de mises en demeure de régulariser sa situation d’impayés avant le 26 mars 2022, à peine de déchéance des termes.
Ce dernier se voyait notifier lesdites déchéances par courriers recommandés du 17 mai 2022. Dans le cadre de la réouverture des débats, le juge de l’exécution relevait qu’en fixant celles-ci au 16 mai 2022 ainsi qu’il ressort des décomptes produits, il avait, en réalité, été laissé un délai de préavis raisonnable au défendeur pour régulariser sa situation.
A la faveur de ces constatations, il convient de considérer régulières, en l’espèce, les déchéances du terme.
Sur le montant de la créance
Il convient de rappeler que dans le cadre de la réouverture des débats, le juge de l’exécution invitait le créancier poursuivant à justifier de l’exigibilité et de la liquidité des sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure après avoir fait observer qu’aucun document contractuel ne permettait de s’en assurer.
En communiquant le contrat de prêts à cette occasion, il est, ainsi, relevé que les décomptes produits au titre de chacun des prêts litigieux sont conformes aux conditions et stipulations contractuelles s’agissant tant des sommes réclamées au titre du capital restant dû qu’au titre des indemnités dites de déchéance du terme.
A la faveur de ces observations, il convient, ainsi, de mentionner la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à l’encontre de M. [H], selon décomptes arrêtés au 23 août 2022, à la somme totale de 63.131,18 euros en principal, frais et intérêts, décomposée comme suit :
9.036,07 euros au titre du prêt n°8153775 ; 54.095,11 euros au titre du prêt n°8153776.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, M. [H] est propriétaire du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit. Ce dernier a formalisé une demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien à l’audience d’orientation du 3 avril 2023 de sorte qu’il convient de considérer sa demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
Il convient de rappeler que dans le cadre de la réouverture des débats, M. [H] était invité à produire, le cas échéant, à nouveau, le mandat de vente et l’estimation du bien saisi après avoir relevé l’absence inexpliquée dans le dossier de la procédure de telles pièces dont il était pourtant relevé la production dans la note d’audience du 08 janvier 2024.
Or et bien que le jugement avant-dire droit du 25 mars 2024 lui a été régulièrement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté aux deux audiences d’orientation qui ont suivi la réouverture des débats pour étayer sa demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi.
Dans ces circonstances, il convient de considérer une telle demande mal-fondée et d’en tirer toutes conséquences en ordonnant la vente forcée dudit bien dans les conditions de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP FOSSET-LEGROS pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
*****
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [X] [H] s’établit, selon décomptes arrêté à la date du 23 août 2022, à la somme totale de 63.131,18 euros en principal, frais et intérêts ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 novembre 2022 et publié le 24 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2022 S numéros [Cadastre 1] et situé sur la commune de [Adresse 9] [Adresse 13], cadastré section ZC n°[Cadastre 2] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7], le :
Lundi 3 mars 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP FOSSET-LEGROS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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