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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 nov. 2024, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 05 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00842 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5B7
Minute n° 24/00543
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [I]
né le 10 Février 1993 à MOSTAGANEM (ALGERIE), demeurant 59 rue de la Charpenterie – 45430 CHECY
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04/11/2024.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier lors de l’audience des débats et de Carol-ann COQUELLE, greffière lors du délibéré, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [C] [I] a fait l’objet, le 25 octobre 2024, d’une mesure d’hospitalisation provisoire sur décision du Maire de la commune de CHECY. Le certificat médical délivré en ce sens par un médecin généraliste orléanais relevait que Monsieur [I] présentait un syndrome psychotique paranoïaque, évoquant des personnes par lesquelles il se disait observé, ces personnes pénétrant également dans son domicile. Il était également fait état d’un délire de persécution orienté vers son épouse.
Monsieur [I] était reçu en hospitalisation complète le 26 octobre 2024 par décision du préfet du Loiret. L’arrêté préfectoral, reprenant le certificat médical ci-avant exposé, relevait que Monsieur [C] [I] manifestait des troubles mentaux tels qu’un délire de persécution diffus et orienté vers son épouse ou que des phénomènes visuels et accousticoverbaux. L’intéressé déniait par ailleurs les troubles relevés par le médecin.
Les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures établis les 26 et 28 octobre 2024 faisaient état d’un discours organisé, clair et cohérent. Le patient rapportait des idées délirantes de persécution envers sa femme de mécanisme interprétatif et que son hospitalisation résultait d’un complot dont son épouse était partie, sans pour autant marquer de velléité hétéro-agressive. Monsieur [C] [I] évoquait avoir été l’objet d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles mais ne souhaitait pas en discuter spontanément.
Le certificat du 28 octobre faisait état de propos contradictoires, le patient expliquant qu’il avait été suivi par un médecin psychiatre en libéral du fait de troubles du sommeil et d’hallucinations avant de se rétracter durant l’entretien, affirmant ne pas être malade.
Monsieur [I] se révélait anosognosique, son insight étant qualifié de moyen.
Monsieur [C] [I] niait son trouble du comportement à l’égard de son épouse, disant ne pas l’avoir enfermée mais évoquant avoir été placé en garde à vue en juillet 2024 pour des menaces de mort émises à son encontre, l’intéressé niant l’avoir menacée de la brûler avec de l’essence.
L’adhésion aux soins s’avérait précaire, ce qui conduisait le préfet du département à maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I] par décision datée du 29 octobre 2024.
Madame le Préfet du Loiret saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 30 octobre 2024, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 30 octobre 2024 relevait que Monsieur [C] [I] était un patient qui n’était pas connu du secteur de psychiatrie et qu’il avait été admis pour des troubles du comportement qui auraient été sous-tendus par des délires de jalousie et de persécution dans un contexte de conjugopathie.
Le patient exprimait une tension psychique générée par le fait de se retrouver hospitalisé, ce qu’il vivait comme une injustice. Il reconnaissait l’existence de conflits avec son épouse.
Le médecin l’ayant examiné faisait état de troubles de la croyance bien construits qui créaient un doute quant à l’irréalité de son discours.
Il était relevé que son dossier médical serait demandé auprès de son psychiatre libéral afin de confronter les symptômes observés le jour de l’examen avec ceux précédemment constatés par le médecin ayant suivi Monsieur [I].
Enfin, le certificat médical ne contenait aucune recommandation quant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [C] [I] .
A l’audience du 05 novembre 2024, l’intéressé revenait sur sa situation familiale et les conflits émaillant sa relation avec son épouse. Il confirmait avoir été suivi par un médecin psychiatre entre les mois d’août 2023 et mars 2024, expliquant qu’il se trouvait alors épuisé psychologiquement car il devait assurer la prise en charge de l’un de ses enfants qui présente des troubles autistiques. Le manque de sommeil générait en outre des hallucinations auditives.
Monsieur [C] [I] évoquait également les doutes qu’il pouvait avoir sur les fréquentations de son épouse, affirmant l’avoir surveillé pour s’assurer de sa sécurité. Il ajoutait que sa conjointe ne travaillait pas, n’entretenait pas le domicile familial et ne parvenait pas à s’occuper des enfants.
Il affirmait n’avoir jamais dit qu’il avait été victime d’un complot visant à le faire hospitaliser et ne mettait pas en cause son épouse sur ce point. Il précisait que cette dernière lui répétait régulièrement qu’il devait consulter un psychiatre et prendre des médicaments.
Monsieur [C] [I] ajoutait qu’il ne s’était pas montré agressif à l’encontre de son épouse et qu’il avait lui -même été victime de violences intra-familiales commises le 24 octobre 2024 par celle-ci.
Le Conseil de [C] [I] ne faisait pas d’observations sur la procédure.
Il constatait que son client était obnubilé par le conflit conjugal et qu’il avait tenté de répondre à ce qui avait été assimilé à de la paranoïa dans son comportement. Il ajoutait que Monsieur [C] [I] souhaitait avant tout rentrer rapidement à son domicile.
La parole était donnée en dernier à Monsieur [C] [I] .
La décision était mise en délibéré au 25 septembre 2024 après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
En application des dispositions de l’article L. 32-12-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement qu’à la condition, notamment, qu’elle présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement.
Il apparaît que le certificat médical rendu le 30 octobre 2024 ne faisait pas état de la nécessité de maintenir Monsieur [C] [I] en hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, l’intéressé a tenu des propos circonstanciés qui, s’ils démontraient qu’il était effectivement lourdement préoccupé par ses problèmes conjugaux et pouvait entretenir des soupçons à l’égard des fréquentations de son épouse, n’en paraissaient pas pour autant complètement déraisonnables.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les critères légaux ne sont plus remplis pour la poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [I].
En conséquence, la mesure sera levée avec effet différé de 24 heures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [I] avec effet différé à 24 heures.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 05 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Carol-ann COQUELLE
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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