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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/05320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05320 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5O2
Minute N°24/00933
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Novembre 2024
Le 12 Novembre 2024
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 Novembre 2024, reçue le 11 Novembre 2024 à 11h29 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 13 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [F] [L], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [F] [L]
né le 07 Juillet 1980 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Alias :
[B] [V] né le 7 jullet 1998 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) de nationalité ivoirienne
[B] [V] né le 18 décembre1998 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) de nationalité malienne
[H] [U] né le 7 septembre 1990 de nationalité guinéenne
[L] [R] né le 7 août 1990 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
[P] [Y] né le 1er juillet 1990 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
[L] [F] né le 1er janvier 1991 à BAMAKO (MALI)
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [F] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [F] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [F] [L], né le 7 juillet 1990 à ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) et connu sous différents alias, est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 13 septembre 2024 à 10h08.
Le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 16 septembre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 17 septembre 2024.
Le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ensuite, par ordonnance en date du 13 octobre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Le 16 octobre 2024, par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans, l’appel de Monsieur [L] a été déclaré irrecevable.
Le préfet du Loiret a saisi le 11 novembre 2024 le juge du même tribunal aux fins de troisième prolongation de Monsieur X se disant [F] [L].
I. sur la recevabilité de la requête en prolongation :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, la requête du 11 novembre 2024 est rédigée par Monsieur [D] [Z], secrétaire général par intérim ayant délégation pour agir dans la présente matière en application d’un arrêté du 4 octobre 2024 joint aux pièces de la procédure.
La requête est accompagnée des pièces justificatives utiles.
Sur le moyen mis d’office dans les débats relatif au fait que la requête préfectorale serait hors délai :
En l’espèce, Monsieur X se disant [F] [L], a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2024 à 10h08, puis transféré au centre de rétention administrative d’Olivet.
La prolongation de cette rétention a été ordonnée le 16 septembre 2024, pour une durée de 26 jours maximum à compter du 17 septembre 2024.
La seconde prolongation de la rétention a été ordonnée par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 13 octobre 2024. Il y est indiqué que le délai de prolongation de 30 jours débute le 12 octobre 2024, alors que le délai débute en réalité le 13 octobre 2024.
En effet, la prolongation d’une mesure de rétention administrative étant exprimée en jours, elle prend fin le dernier jour à 24 heures. La période de 26 jours ayant débuté le 17 septembre 2024, elle prenait fin le 12 octobre 2024 à 24 heures et la période suivante de 30 jours débutait le 13 octobre 2024 à 0 heure.
La durée de la rétention initiale, issue des deux prolongations ordonnées par le juge des libertés et de la détention, ne peut excéder le maximum de 60 jours, ceux-ci étant calculés comme indiqué ci-dessus.
Les délais légaux s’imposent à tous et ne sauraient être réduits d’un jour par application d’une ordonnance contenant une erreur matérielle.
La préfecture du Loiret a ainsi saisi à nouveau le juge du tribunal judiciaire pour demander une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé le 11 novembre 2024, soit le dernier jour possible.
La requête sera donc déclarée recevable
II. Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement :
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture du Loiret fonde sa demande de prolongation sur le critère de la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [F] [L] a été placé en rétention le 13 septembre 2024, le jour de sa levée d’écrou.
Il a été en effet incarcéré le 20 mai 2024 dans le cadre d’un mandat de dépôt et a été condamné le 22 août 2024 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine de douze mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
La préfecture produit en outre un jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal correctionnel d’Orléans le condamnant pour des faits notamment de vol et violence à 18 mois d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction pour cinq ans du territoire national. Il y est indiqué qu’à cette date son casier judiciaire comportait la trace d’une mention antérieure.
Ces éléments sont constitutifs d’une menace à l’ordre public qui conserve toute sa gravité et son actualité dans le contexte de levée d’écrou et d’interdiction encore valide du territoire national, et ils remplissent donc le critère prévu en la matière par l’article L742-5 du CESEDA.
Dans la décision de deuxième prolongation de la rétention, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans relevait que Monsieur [L] a été extrait du centre de rétention d’Olivet et escorté au consulat de Côte d’Ivoire le 26 septembre 2024. A la suite de cette démarche, il a été indiqué que l’intéressé n’était pas reconnu comme ressortissant ivoirien. Les 9 et 10 octobre 2024, les services de l’UCI ont été relancés et ont répondu le 10 octobre 2024 que le dossier de Monsieur [L] était de nouveau présenté aux autorités consulaires ivoiriennes, avec des investigations en direction de la famille de l’intéressé et la recherche d’éventuels actes de naissance, les recherches pouvant être longues.
Le 6 novembre 2024, sur relance de la préfecture, l’UCI a indiqué ne pas avoir de retour à ce titre.
Ce temps de réponse, qui fait suite à la saisine initiale de l’autorité consulaire réalisée par la préfecture, ne saurait être mis à la charge de l’autorité préfectorale, qui est en attente d’un retour et a réalisé les diligences attendues et suffisantes la concernant au cours des prolongations précédentes, y compris à l’égard de l’UCI, sollicitée au titre du suivi de la demande initiale de laissez-passer.
III. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce, s’il est certain que le temps de réponse de l’autorité ivoirienne pourrait être long, comme indiqué dans un courriel du 10 octobre 2024, il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de la préfecture
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 12 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [F] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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