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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 oct. 2024, n° 24/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05072 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G46S
Minute N°24/00863
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Octobre 2024
Le 28 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 21 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 21 octobre 2024, notifié à Monsieur [L] [O] [G] le 23 octobre 2024 à 09h36 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [O] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 25 octobre 2024 à 01h34 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 24 Octobre 2024, reçue le 26 Octobre 2024 à 17h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [O] [G]
né le 05 Mai 1993 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Julie DALLOIS, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
En présence de Madame [D] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie DALLOIS en ses observations.
M. [L] [O] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effectivité des diligences pour mise à exécution de la mesure d’éloignement :
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 23 septembre 2024, n° 24/02397).
Le conseil de Monsieur [G] relève que la préfecture du Cher s’est contentée de saisir un service du ministère de l’Intérieur sans saisir en parallèle les autorités consulaires du Maroc, pays dont le retenu reconnaît avoir la nationalité.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens Civ. 1ère, 9 juin 2010, n°09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités consulaires ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il ressort du dossier que la préfecture du Cher a adressé au service des laissez-passer consulaires de la DGEF du ministère de l’Intérieur un courriel en date du 24 octobre 2024 à 14h25, sans qu’il ne ressorte qu’elle ait parallèlement saisi les autorités consulaires marocaines.
Il sera rappelé que le seul fait pour l’administration d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser l’exécution d’une diligence au sens des articles susvisés (voir en ce sens Civ. 1er, 13 juin 2019, n° 18-16.802)
Dès lors, la seule saisine du service de l’éloignement du ministère de l’intérieur aux fins de réaliser une identification consulaire, ne saurait être regardée comme répondant aux exigences fixées par l’article susvisé.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés ni la contestation de l’arrêté de placement formulée par l’intéressé, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05072 avec la procédure suivie sous le RG 24/05073 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05072 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G46S ;
CONSTATONS le manquement aux dispositions de l’article L741-3 du CESADA
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [O] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT (substituée par Me MASSIERA)
L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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