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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 nov. 2024, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 08 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00853 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5EW
Minute n° 24/00549
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [E]
né le 03 Juillet 1991
détenu au Centre pénitentiaire de CHATEAUROUX actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral de l’Indre en date du 29 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 8 novembre 2024.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [X] [E], 33 ans, est détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux. Selon certificat médical du 17 octobre 20024 il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat du 29 octobre, transféré à l’UHSA du centre hospitalier Daumézon le 30 octobre.
Il présentait alors une désorganisation psychotique avec un délire de persécution. L’adhésion au délire était totale avec dangerosité psychiatrique.
Le certificat des 24 heures fait état de deux tentatives de suicide en détention et des troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur codétenus, personnels pénitentiaires et médicaux. Ses passages à l’acte sont banalisés et il n’est pas demandeur de soins.
Le certificat des 72 heures relève la persistance d’éléments de persécution et pas de critique franche de son état antérieur.
Selon l’avis motivé du 4 novembre 2024, le patient se trouve dans le déni des faits passés et reste méfiant. Cependant il n’est plus repéré d’activité délirante ni suicidaire. Il est apte à être entendu.
Au cours de l’audience Monsieur [E] indique bénéficier d’un traitement adapté depuis une semaine et aspire à retourner en détention. Il explique avoir compris la nécessité des soins qu’il accepte à présent, précisant que ses tentatives de suicide étaient plutôt des appels au secours.
L’hospitalisation complète de M. [E] n’apparait plus indispensable au regard de la compliance qu’il exprime et soutenue par son conseil. Le dernier avis médical datant de 4 jours mentionnait un déni des faits qui n’est plus d’actualité.
L’hospitalisation sous contrainte n’apparait plus nécessaire pour se prémunir du risque de passages à l’acte auto ou hétéro-agressifs. Néanmoins le retour en détention doit être préparé de telle sorte que la main levée sera faite à 24 heures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête ;
ORDONNONS la mainlevée à effet différé à 24 heures de l’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [X] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 08 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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