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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 12 déc. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
Jugement du :
12 DECEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E2M7
NAC :70A
[N] [U]
[Y] [U] née [R]
c/
[D] [G]
[B] [G] épouse [A]
[F] [G]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
né le 28 Mars 1949 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [Y] [U] née [R]
née le 27 Octobre 1961 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [D] [G]
née le 11 Octobre 1950 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [B] [G] épouse [A]
née le 13 Février 1976 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [F] [G]
né le 13 Février 1976 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025 prorogée au 12 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [R] épouse [U] est propriétaire depuis le 13 juin 1978 de deux parcelles situées à [Localité 17][Adresse 3]), lieudit [Adresse 14], cadastrées section AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur lesquelles est édifiée la maison d’habitation dans laquelle elle réside avec son conjoint, Monsieur [N] [U].
Un conflit est intervenu entre, Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [R] épouse [U] d’une part, et Madame [D] [G], Madame [X] [G] épouse [A] et Monsieur [F] [G] d’autre part, sur la propriété de la parcelle section AD n°[Cadastre 8], que les époux [U] pensaient avoir acquis en 1983.
Par exploits d’huissier en date des 8 et 9 février 2024, Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [R] épouse [U] ont fait assigner Madame [D] [G], Madame [X] [G] épouse [A] et Monsieur [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de revendication de la propriété de la parcelle section AD n°[Cadastre 8] par l’acquisition de la prescription trentenaire.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [R] épouse [U] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] née [R] recevables et bien fondés en leur demande, DIRE ET JUGER qu’ils ont acquis par prescription trentenaire la propriété de la parcelle sise à [Adresse 18], cadastrée section AD n°[Cadastre 8] pour 1 a, 21 ca, ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de publicité foncière, CONDAMNER in solidum Madame [D] [G], Madame [B] [A] et Monsieur [F] [G] au versement d’une indemnité de 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, LES CONDAMNER aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP THEMIS TROYES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [G], Madame [X] [G] épouse [A] et Monsieur [F] [G] demandent au tribunal de :
DECLARER Monsieur [F] [G], Madame [D] [G] et Madame [B] [G], épouse [A], bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,DEBOUTER purement et simplement Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] de leur demande d’acquisition par prescription trentenaire de la propriété de la parcelle sise à [Adresse 18], cadastrée section AD n°[Cadastre 8] pour 1 a, 21 ca,DEBOUTER Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] de toutes leurs demandes accessoires à la prescription acquisitive,DEBOUTER Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,CONDAMNER solidairement et titre reconventionnel Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] à payer à Monsieur [F] [G], Madame [D] [G] et Madame [B] [G], épouse [A], la somme de 5.000,00 euros à titre de procédure abusive,ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] à verser à Monsieur [F] [G] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] à verser à Madame [D] [G] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] à verser à Madame [B] [G], épouse [A], une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [U] au paiement des entiers dépens.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 26 septembre 2025 et mis en délibéré au 28 novembre 2025 puis prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS :
I – Sur la revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 8] :
Aux termes de l’article 2258 code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil précise que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Toutefois, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, en vertu de l’article 2262 du code civil.
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, d’après l’article 2264 du code civil.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, aux termes de l’article 2272 du code civil.
En l’espèce, les échanges de mails entre les notaires indiquent que le conflit sur la propriété de la parcelle n°[Cadastre 8] est apparu en 2023.
Les photos issues de Google Maps versées aux débats par les époux [U] (pièce 18), permettent d’établir d’après les dates indiquées sur les captures écrans, que la parcelle n°[Cadastre 8] a bien été clôturée avec les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] depuis 2010, de façon continue.
Pour autant, ces photos ne permettent d’établir l’existence d’une possession non équivoque, continue, publique et paisible que pendant 12 années.
Or, les photos les plus anciennes, qui ne sont pas datées, ne permettent pas de déterminer avec certitude l’existence d’une clôture antérieure englobant la parcelle [Cadastre 8], d’autant que la déclaration de travaux pour la mise en place d’une clôture en 1988 ne mentionne que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par ailleurs, le reçu daté du 19 octobre 1983 pour un « prix d’acquisition [G] » ne mentionne pas précisément quel devait être l’objet de cette acquisition et ne permet pas d’établir un début de possession de la parcelle [Cadastre 8] à cette date, d’autant qu’il est constant que cette vente n’a finalement jamais eu lieu.
Dès lors, la seule attestation de Madame [M] [J] ne permet pas d’établir l’existence d’une possession non équivoque, continue, publique et paisible de la parcelle [Cadastre 8] antérieurement à l’année 2010.
Les époux [U] seront déboutés de leur demande de revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 8], faute pour eux de démontrer l’existence d’une possession non équivoque, continue, publique et paisible pendant trente années.
II – Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le simple rejet d’une prétention est insuffisant pour caractériser un abus de droit.
Les consorts [G] seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [U], qui succombent au sens de l’article précité, verront leur demande relative aux dépens rejetée et devront supporter solidairement les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [U], qui succombent, verront leur demande relative aux frais irrépétibles rejetée et seront condamnés solidairement à payer à Madame [D] [G], Madame [X] [G] épouse [A] et Monsieur [F] [G] la somme de 1.000,00 euros chacun.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [R] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE Madame [D] [G], Madame [X] [G] épouse [A] et Monsieur [F] [G] de leur demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [R] épouse [U] à payer à Madame [D] [G], Madame [X] [G] épouse [A] et Monsieur [F] [G] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [Y] [R] épouse [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 19], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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