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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 20/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00253 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IJAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le 25 Novembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Rep/assistant : Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A501
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 NOVEMBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jean-christophe DUCHET
[Z] [R]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 31 juillet 2017.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [Z] [R] n’était plus médicalement justifié à compter du 13 juin 2019.
Par courrier du 27 mai 2019 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse ou CPAM) a informé l’assuré qu’il ne percevrait plus l’indemnité journalière à compter du 13 juin 2019.
Monsieur [Z] [R] a sollicité une expertise médicale contestant cette date de fin d’indemnisation, estimant que son arrêt de travail était médicalement justifié.
Une expertise médicale a été effectuée le 1er août 2019 par le Docteur [M] désigné d’un commun accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil.
Le docteur [M] a émis les conclusions suivantes * la fin des indemnités journalières à compter du 13/06/2019 est médicalement justifiée +. Monsieur [Z] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) près la caisse laquelle a rejeté le recours par décision du 9 décembre 2019.
Selon courrier recommandé expédié le 12 février 2020, Monsieur [Z] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester ladite décision de rejet.
Par jugement du 29 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions:
En premier ressort,
— DÉCLARE Monsieur [Z] [R] recevable en son recours ;
Avant dire droit,
— ORDONNE la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale technique ;
— DIT que l’expert, qui sera désigné selon les modalités prévues par l=article R.141-1 du code de la sécurité sociale, aura pour mission de :
$ Procéder à l’examen clinique de Monsieur [Z] [R] dans les 5 jours suivant la réception du protocole établi par la caisse, le médecin-conseil et le médecin traitant étant avisés qu=ils peuvent y participer ;
$ Prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
$ dire si Monsieur [Z] [R] a la capacité de pouvoir travailler ou exercer une quelconque activité professionnelle, de déterminer s=il peut ou non reprendre son travail ou une quelconque autre activité professionnelle compte tenu de son état de santé ;
$ dire si la fin des indemnités journalières à compter du 13/06/2019 et médicalement justifiée ;
— DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fera l’avance des frais d’expertise ;
— RÉSERVE les droits des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— RENVOYE à l’audience de mise en état silencieuse du 07 Juillet 2022 sans comparution des parties.
L’expert judiciaire a rendu ses conclusions le 24 mai 2023.
Par dernières conclusions, Monsieur [R] demande au tribunal de :
In limine litis :
— Renvoyer la présente affaire en l’attente de la communication du rapport d’expertise médicale du Docteur [V] [B] ;
A titre principal ;
— Ordonner une nouvelle expertise médicale par tel expert avec les chefs de missions habituels qu’il plaira au Tribunal de designer afin de déterminer au vu des constatations réalisées et des pièces produites, au regard de la pathologie dont souffle le requérant de déterminer si ce dernier a ou non la capacite de pouvoir travailler ou exercer une quelconque activité professionnelle, de déterminer s’il peut ou non reprendre son travail ou une quelconque autre activité professionnelle et de fixer la reprise du versement des indemnités journalières ;
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A défaut et à titre subsidiaire ;
— Dire et juger Monsieur [Z] [R] recevable et bien fonde en son recours ;
En conséquence :
— Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] du 11 décembre 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [Z] [R] et constaté que la nomination de l’expert est intervenue régulièrement, que les services administratifs de la caisse ont fait une juste interprétation de l’avis de l’expert et ont décidé d’homologuer tant le rapport d’expertise que ses conclusions ;
— Inviter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] à bien vouloir réexaminer la situation de Monsieur [Z] [R] ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] aux entiers frais et dépens de procédure ;
— Sous réserve de tous autres éléments de droit ou de fait à produire ultérieurement par conclusions complémentaires, et sous réserve de tous autres recours.
Par conclusions, la CPAM de [Localité 6] demande au tribunal de :
— ENTERINER le rapport d’expertise du docteur [K] [B] ;
— CONFIRMER la décision rendue par la Commission de Recours amiable le 09 décembre 2019;
— DIRE et JUGER que c’est à juste titre que la caisse a fixé la fin des indemnités journalières versées à Monsieur [Z] [R] au 13 juin 2019 ;
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [R] ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers frais et dépens ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire était mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il apparaît à la lecture du dossier que le complet rapport du docteur [B] a été transmis à la présente juridiction le 12 février 2025 et que les parties n’en ont pas pris connaissance.
Il en résulte que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée et qu’il doit être fait droit à la demande de Monsieur [R] de pouvoir examiner l’entier rapport d’expertise.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d’ordonner la réouverture des débats pour consultation par les parties du rapport du Docteur [B] et pour formulation de leurs observations et demandes.
Il y a ainsi lieu de dire que Monsieur [R] devra conclure avant le 27 juin 2025 et notifier ses pièces et conclusions à la CPAM de [Localité 6] avant cette date, laquelle est ensuite invitée à notifier ses éventuelles conclusions en réponse à la demanderesse avant le 31 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour consultation par les parties de l’entier rapport d’expertise du Docteur [B] ;
INVITE Monsieur [R] à déposer ses conclusions et pièces au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz avant le 27 juin 2025 et à les notifier à la partie adverse.
INVITE la CPAM de [Localité 6] à présenter ses observations avant le 31 octobre 2025 et à notifier ses conclusions à la partie adverse.
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le Vendredi 07 Novembre 2025 à 14 H Salle 227.
Devant le TRIBUNAL JUDICAIRE DE METZ-POLE SOCIAL.
ADRESSE : [Adresse 2]
La notification du présent jugement valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
RESERVE les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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