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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYLA, BATI-MAITRISE c/ S.A.R.L. SODELEC ENERGIE, S.A.R.L. KG PLOMBERIE, S.A.R.L. BATI-MA<unk>TRISE, MAL SORIN-, Entreprise MAL SORIN-VASILE, S.A.S. AXART, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01501 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMVR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. SYLA C/ S.A.S. AXART, S.A.R.L. SODELEC ENERGIE, S.A.R.L. KG PLOMBERIE, Entreprise MAL SORIN-VASILE, S.A.R.L. BATI-MAÎTRISE
DEMANDERESSE
S.A.S. SYLA, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 837 866 169, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Anne-Sophie TONIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. AXART, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 842 798 100, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. SODELEC ENERGIE, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 751 331 158, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. KG PLOMBERIE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 753 928 324, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
MAL SORIN-VASILE, entreprise individuelle au numéro SIREN 890 542 08, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.R.L. BATI-MAITRISE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 844 078 980, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mai 2024 (RG 24/00192), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [G], à la demande de Monsieur [L] [M] et de Madame [U] [O], au contradictoire de la société SYLA, de l’EURL BLANCHARD ARCHITECTE, de la Mutuelle des Architectes Français et de la SMABTP.
Par actes de commissaires de justice des 1er, 15 et 20 octobre 2024, la société SYLA a fait assigner la société AXART, la société SODELEC ENERGIE, l’entreprise MAL SORIN-VASILE, la société KG PLOMBERIE, et la société BATI-MAITRISE, pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société SYLA, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’il lui apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise ses sous-traitants.
La société AXART, la société SODELEC ENERGIE, la société BATI-MAITRISE, assignées à personne morale, la société KG PLOMBERIE, assignée à l’étude, l’entreprise MAL SORIN-VASILE, assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces visées en annexe de l’assignation que Monsieur [L] [M] et Madame [U] [O], après avoir acquis le 15 octobre 2021 un corps de ferme à [Localité 11], ont mandaté l’EURL BLANCHARD ARCHITECTES pour réaliser des plans de l’état actuel et projeté de leur propriété ainsi qu’une décomposition du prix global et forfaitaire de travaux à réaliser. Ils ont par la suite fait appel à la société SYLA pour réaliser ces travaux, celle-ci ayant sollicité des sous-traitants.
La réception des travaux a eu lieu avec réserves, réserves qui ont été levées. Monsieur [M] et Madame [O] faisant valoir des non-façons, des malfaçons et la non-levée de certaines réserves, une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 mai 2024.
La société SYLA demande de rendre communes et opposables aux entreprises qui sont intervenues en tant que sous-traitant sur le chantier litigieux les opérations d’expertises, de nombreux désordres évoqués les concernant. L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause par email du 17 septembre 2024.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société AXART, à la société SODELEC ENERGIE, à la société KG PLOMBERIE, à l’entreprise MAL SORIN-VASILE et à la société BATI-MAITRISE, les opérations d’expertise confiées à M. [R] [G] par ordonnance du 07 mai 2024 (RG 24/00192),
Disons que la société SYLA leur communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXART, la société SODELEC ENERGIE, la société KG PLOMBERIE, l’entreprise MAL SORIN-VASILE et la société BATI-MAITRISE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AXART, la société SODELEC ENERGIE, la société KG PLOMBERIE, l’entreprise MAL SORIN-VASILE et la société BATI-MAITRISE à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la société SYLA,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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