Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 5 mars 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPQ6
JUGEMENT
DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [Q],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [L] [R] épouse [Q],
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [I] [Q], son conjoint muni d’un pouvoir spécial
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [M] [Z],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [W],
demeurant [Adresse 5]
comparant par visio-audience
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 1 février 2023, Monsieur [I] [Q] a donné en location à Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] (2è étage, porte gauche + cave n° 2 + garage à vélos) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 450,00 euros, outre une provision sur charges de 70,00 euros par mois.
Les demandeurs produisent un acte de cautionnement daté du 29 janvier 2023 qui aurait été signé par Monsieur [A] [W].
Le 18 décembre 2024, Monsieur [I] [Q] et Madame [L] [Q] née [R] ont fait délivrer à Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B] un commandement de payer la somme principale de 2 600,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 24 décembre 2024, cet acte a été dénoncé à Monsieur [A] [W], en sa qualité de caution.
La CCAPEX a été notifiée de la situation d’impayé le 19 décembre 2024.
Les demandeurs indiquent que fin février 2025, Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B] ont quitté les lieux.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 8 juillet 2025, Monsieur [I] [Q] et Madame [L] [Q] née [R] ont fait assigner Monsieur [M] [Z], Madame [U] [B] et Monsieur [A] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [M] [Z], Madame [U] [B] et Monsieur [A] [W] à leur payer la somme principale de 2 990,00 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal,condamner solidairement ceux-ci aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et a été renvoyée à celle du 5 janvier 2026 pour les conclusions de l’avocate de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B].
À l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [I] [Q] (en personne) et Madame [L] [Q] née [R] (représentée par ce dernier, son époux, muni d’un mandat à cet effet) réitèrent leurs demandes.
La juridiction a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de l’un des demandeurs, le contrat de bail n’étant qu’au nom de Monsieur [Q] et ne comportant qu’une seule signature au titre des bailleurs.
Sur interpellation, Monsieur [Q] a indiqué qu’il était le signataire dudit contrat.
Il a également admis ne pas avoir remis à Monsieur [A] [W] une copie du contrat de bail, et ne pas être certain que celui-ci soit le signataire du contrat de cautionnement.
Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B] étaient représentés par leur avocate à l’audience du 3 novembre 2025, mais n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience du 5 janvier 2026 (leur avocate a écrit au greffe le 23 décembre 2025 pour indique qu’elle dégageait sa responsabilité compte tenu de la carence de ses clients à lui remettre les documents nécessaires à la préparation de la défense et à la constitution d’un dossier d’aide juridictionnelle).
Monsieur [A] [W] a personnellement comparu à l’audience du 5 janvier 2026 par la voie de la visio-audience, depuis la maison d’arrêt de [Localité 4] où il était alors détenu. Il a contesté l’ensemble des demandes articulées contre lui, contestant avoir établi l’acte de cautionnement et avoir reçu une copie du contrat de bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir relevée d’office
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’une partie au procès.
En l’espèce, il est acquis aux débats que seul Monsieur [Q] est signataire du contrat de bail, ledit contrat ne désignant que celui-ci en qualité de bailleur. Dès lors, il sera retenu que Madame [L] [Q] née [R] est dépourvue de qualité à soutenir l’ensemble des demandes en cause, lesquelles dérivent toutes de façon directe ou indirecte du contrat de bail.
Par conséquent, les demandes en ce qu’elles sont soutenues par Madame [L] [Q] née [R] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principale à l’égard de Monsieur [M] [Z], Madame [U] [B]
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale des locataires est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de justifier des causes de la créance qu’il revendique, et aux locataires de démontrer l’existence d’une cause d’extinction de leur dette.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le bailleur (contrat de bail, commandement de payer, décompte actualisé de la dette) que Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B] sont contractuellement débiteurs à son égard de la somme principale de 2 990,00 euros arrêtée au 02 juillet 2025 (jusqu’au terme du mois de février 2025 inclus).
Cette somme inclut la déduction d’un montant total de 650,00 euros (200,00 euros à titre d’acomptes et 450,00 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie).
Le surplus du montant réclamé correspond à des dépens ou des frais de procédure, sur lesquels il est accessoirement statué ci-après.
Les locataires, défaillants, ne rapportent l’existence d’aucun paiement, ni d’aucune cause ayant éteint leur dette.
Dans ces conditions, la demande en paiement soutenue par Monsieur [Q] à leur égard sera accueillie, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date du dernier acte de signification des assignations.
Vu l’article 1310 et la clause pertinente du contrat de bail (article VII), cette condamnation sera solidaire entre les locataires.
Sur les demandes visant Monsieur [A] [W]
L’article 22-1, alinéa 5 in fine de la loi précitée du 06 juillet 1989 énonce que : « Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [A] [W] n’a reçu aucun exemplaire du contrat de bail et que le bailleur n’est pas certain qu’il soit le signataire de l’acte de cautionnement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes soutenues contre Monsieur [A] [W].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, ils indemniseront in solidum Monsieur [I] [Q] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 250,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en ce qu’elles sont soutenues par Madame [L] [Q] née [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires à l’encontre de Monsieur [A] [W] ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 2 990,00 euros, arrêtée au 2 juillet 2025 (jusqu’au terme du mois de février 2025 inclus), au titre du solde restant dû à la fin du contrat de bail précité, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [B] aux dépens de l’instance, incluant le commandement de payer mais excluant tous les actes visant Monsieur [A] [W] ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Fin du bail ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social ·
- Jugement ·
- Secret ·
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Requalification ·
- Lieu ·
- Cotisations
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Changement
- Travaux publics ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Propriété
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Transaction ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Citation ·
- Jugement par défaut ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Laine ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition
- Région ·
- Île-de-france ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Entériner ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Réparation ·
- Action civile
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Photos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Copropriété ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Nouvelle publication ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.