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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ5O – parquet 24079000084 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 10 avril 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDERESSE
Mme [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (MARNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [R] [I] – détenu jusqu’au 09/06/2030 – écrou 44372
né le [Date naissance 4] 1997 à SAINT SAULVE (NORD), détenu : Maison d’arrêt de [Adresse 7], représenté par Me Carole LEGRAND, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[O] [I] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, entre le 16 mars 2024 et le 17 mars 2024 recelé un véhicule Peugeot 3008 immatriculé GD 127 CP appartenant à [J] [C], sachant qu’il provenait d’un vol.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [C] [J] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 9 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 10 avril 2025.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [C] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [O] [I] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 1714,33 € au titre du préjudice matériel, 3508,90 € au titre du préjudice financier, 2000 € au titre du préjudice moral outre 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Elle expose que son véhicule a été volé avec de multiple affaires appartenant à ses enfants dont les cadeaux d’anniversaire de sa fille, qu’elle a dû régler les frais d’assurance et d’échéance de prêt de sa voiture et qu’exerçant une profession libérale elle a été contrainte de fermer son cabinet plusieurs jours, de contester des amendes et délit d’excès de vitesse commises pendant le vol.
Par conclusions déposées à l’audience [O] [I] sollicite de voir débouté [C] [J] de ses demandes au titre du préjudice matériel, fixer le préjudice financier à la somme de 4,92 € et réduire à de plus justes proportions le préjudice moral sollicité et la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir qu’il est poursuivi pour recel et non pas du vol du véhicule en ce compris les objets qui s’y trouvaient, qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les frais d’assurance ou d’échéance de prêt et les faits qui lui sont reprochés, que les infractions qu’elle doit contester ont été commises hors période de prévention pour le recel auquel il a été condamné de sorte qu’il n’a pas à en répondre et qu’enfin elle ne démontre pas l’étendu du préjudice moral dont elle demande réparation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[O] [I] a été pénalement condamné pour avoir recelé le véhicule appartenant à [C] [J] dans la nuit du 16 au 17 mars 2024.
[C] [J] justifie par la production des factures du montant d’indemnisation sollicité s’agissant des objets présents dans le véhicule et dont il ressort de la procédure qu’ils n’ont pas été restitués. Contrairement à ce que [O] [I] soutient il doit réparation de la perte des objets présents dans le véhicule qu’il a recelé en raison de la connexité existante entre les faits de vol et de recel dont il doit réparation.
En revanche le principe de réparation intégrale sans perte ni profit impose de replacer la victime dans l’état où elle se trouvait au moment des faits. En conséquence, la vétusté des objets doit être prise en compte notamment s’agissant d’objets achetés entre 2014 et 2023.
En conséquence, le préjudice matériel sera réduit à la somme de 800 €.
S’agissant du préjudice financier, il y a lieu de rappeler que le véhicule a été restitué, que les frais d’assurance exposés sont imposés par la loi et ne sauraient constituer un préjudice en lien avec les faits de recel de vol, tout comme les échéances de prêt liés à l’acquisition du véhicule.
En conséquence, [C] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, si [C] [J] n’apporte pas la preuve des éléments en lien avec sa profession, il est d’évidence que les faits sont venus perturber sa tranquillité et lui ont occasionné des tracas et l’engagement de démarches qu’elle n’aurait pas été amenée à effectuer en l’absence de commission des faits.
En conséquence son préjudice sera plus justement fixé à la somme de 400 € s’agissant d’une simple atteinte aux biens.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[O] [I] sera condamné à payer à [C] [J] une somme de 1000 tré€ au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [O] [I] et [C] [J]
CONDAMNE [O] [I] à payer à [C] [J] une indemnité de mille deux cents euros au titre de la liquidation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [O] [I] à payer à [C] [J] mille euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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