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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00995 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G657
Minute n° 24/00634
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [W] [H]
né le 03 Août 1993 à [Localité 2] (REUNION)
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [H] a été admis en soins psychiatriques le 10 décembre 2024 à 17h15, après arrêté du 10 décembre 2024 portant mesure provisoire d’hospitalisation suivi d’un arrêté du 11 décembre 2024 et certificat médical du 10 décembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : schizophrène psychotique ; trouble avec idées délirantes (persécution et empoisonnement) ; mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire avec adhésion totale au délire ; exprime des idées heteroagressives avec inconscience des troubles.
Le certificat à 24 heures, établi le 11 décembre 2024 à 12h42, précise que le patient est connu du secteur pour une psychose chronique et relate à cette date un comportement calme, la persistance des idées de persécution et d’empoisonnement à mécanismes multiples avec crainte d’être agressé par un gang ou la police et nécessité de s’en défendre, outre inconscience des troubles, ambivalence vis à vis des soins et refus d’hospitalisation.
Le certificat à 72 heures, en date du 13 décembre 2024 à 15h00, conclut à la nécessité de continuer la prise en charge pour prévenir un éventuel passage à l’acte hétéro agressif et fait état d’un discours clair, du rapport d’idées délirantes de persécution envers des gens de sa commune de résidence, un sentiment d’insécurité, le fait qu’il exprime clairement qu’il était capable de tirer sur ces personnes, avec une certaine froideur affective, d’un déni des troubles. Ce certificat indique que le patient dit prendre son traitement car il est prescrit mais qu’il n’en voit pas la nécessité.
L’avis médical du 16 décembre 2024 relate un contact hostile, une tension croissante au cours de l’entretien en revenant sur le motif de l’hospitalisation, une absence d’amélioration par rapport aux idées délirantes de persécution vis à vis des gens de sa commune de résidence, de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion franche, des propos qualifiés de très rationalistes ainsi que des idées fixes avec vélléité hétéro agressive sur son persécuteur désigné. Un déni des troubles est toujours mentionné, ainsi qu’une tension à l’évocation de la majoration du traitement, avec opposition active. Cet avis évoque à nouveau un potentiel risque de passage à l’acte hétéro agressif qualifié de “pas du tout négligeable”. A l’audience de ce jour, Monsieur [H] indique avoir revu un médecin la veille, que ce dernier veut le faire sortir mais que lui souhaite rester étant SDF et dans l’attente d’un hébergement trouvé par l’assistante sociale. Il indique qu’il prend le traitement.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné afin de prévenir tout risque de passage à l’acte hétéro agressif au regard de la nécessaire poursuite de la recherche d’une adhésion aux soins et au traitement ainsi que d’une prise de conscience des troubles, cette dernière semblant toutefois acquis au vu des propos d’audience de ce jour.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [W] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 20 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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