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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 24/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 24/02899 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BWD
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du Lot F situé [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet OLTGI OLT GESTION IMMOBILIERE,
Syndicat des copropriétaires du Lot N situé [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet OLTGI OLT GESTION IMMOBILIERE,
S.C.I. LOUISEAU,
S.A.R.L. HOLDING [H] [Y],
Monsieur [H] [Y],
Monsieur [P] [X]
c/
A.S.L. AFUL DU SITE DEBAT
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du Lot F situé [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet OLTGI OLT GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 7]
[Localité 13]
Syndicat des copropriétaires du Lot N situé [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet OLTGI OLT GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 7]
[Localité 13]
S.C.I. LOUISEAU
[Adresse 9]
[Localité 12]
S.A.R.L. HOLDING [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tous représentés par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G400
DEFENDERESSE
A.S.L. AFUL DU SITE DEBAT
[Adresse 11]
Représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 décembre 2024 à la requête des demandeurs à l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du Site Debat sise [Adresse 10] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement , au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à obtenir sous astreinte, communication des pièces et actes des contentieux dans lesquels l’AFUL est actuellement impliquée en demande et en défense, et les démarches entreprises dans l’intérêt de l’AFUL à l’encontre du cabinet SOUPIZET,
Vu les observations des demandeurs à l=audience du 7 mai 2025,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du Site Debat sise [Adresse 10],
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
Les demandeurs exposent que l’AFUL du Site Debat de la Résidence DEBAT-LE COTTAGE à [Localité 15] est composée des copropriétaires des lots A à R et administrée par un syndicat représenté par son président ; que celui-ci était le cabinet SOUPIZET Immobilier du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et que de nombreux manquements lui étaient reprochés notamment 200 000 euros de charges impayées ; qu’il y a urgence à ce que l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du Site Debat sise [Adresse 10], représentée par le cabinet PICHET Immobilier, leur communique les informations complètes sur l’état des contentieux en cours à l’égard du cabinet SOUPIZET Immobilier pour adapter la stratégie et les votes à venir, les contentieux en cours étant très onéreux à financer, et le contentieux avec COGEDIM ayant intérêt à se résoudre amiablement.
Les demandeurs soutiennent également qu’il importe de prévenir des dommages imminents.
Au soutien de leurs demandes ils produisent notamment un courrier du syndic du lot F 10/12/14 [Adresse 14] en date du 14 juin 2023 indiquant un non-respect des contrats par 3 prestataires mandatés par SOUPIZET Immobilier ; une mise en demeure du conseil dudit syndic en date du 17 juillet 2024 au Cabinet Pichet Immobilier de transmettre les comptes 2021, à 2023 et les pièces relatives aux litiges en cours.
L’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du Site Debat sise [Adresse 10] soutient qu’elle n’a jamais été habilitée à agir contre le cabinet SOUPIZET ni saisie d’une demande en ce sens soumise au vote d’une Assemblée générale, et qu’elle a adressé au conseil des demandeurs les pièces relatives aux contentieux en cours à savoir KNT Sécurité, SNC CORESI et SCI Rochebrune.
Au vu des pièces versées aux débats, si l’urgence est alléguée elle n’est démontrée par aucune pièce en procédure, de sorte que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
De même, si les écritures des demandeurs mentionnent la nécessité de prévenir un dommage imminent, les demandeurs n’expliquent pas quel serait ledit dommage et n’en justifient pas plus, de sorte que les conditions de l’article 835 alinea 1 ne sont pas remplies.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par les demandeurs in solidum.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 euros du code de procédure civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce,
le conflit entre les parties dépasse le cadre du litige soumis à la présente juridiction de référé, et présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, les parties étant amenées à poursuivre leurs relations.
Aussi il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information et invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties sont invitées à démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions prévues à l’article 1530 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y a voir lieu à référé sur la demande de communication de pièces,
Condamnons les demandeurs aux dépens in solidum,
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information à médiation
Monsieur [G] [S]
Médiateur près la cour d’appel de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Courriel 18] Tel [XXXXXXXX01]
Invitons chaque partie à prendre contact dans les 60 jours de la signification de la présente décision avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons qu’ à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 16], le 06 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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