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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 févr. 2025, n° 23/15757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal es-qualité domicilié audit siège, Société OLINDA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARBELANE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15757 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
DÉFENDERESSE
Société OLINDA prise en la personne de son représentant légal es-qualité domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président ajoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 février 2025.
Décision du 12 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15757 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPM
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [E] expose avoir, dans le cadre de l’achat d’un véhicule via le site « Le Bon coin », effectué pour un montant total de 24.900 euros, les trois virements suivants vers un compte ouvert dans les livres de l’établissement bancaire Qonto (IBAN [XXXXXXXXXX05]) :
— Le 23 septembre 2022 : un virement de 4.980 euros (acompte) depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne Île-de-France (ci-après la CE IDF), le titulaire désigné du compte bénéficiaire dans l’ordre de virement étant " [S] [P] » ;
— Le 27 septembre 2022 : deux virements des montants respectifs de 12.000 et 7.920 euros (solde) depuis son compte ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial Est (ci-après le CIC Est), le titulaire désigné du compte bénéficiaire dans les ordres de virement étant « CJP Auto ».
Le véhicule n’a jamais été livré.
Par lettre de son conseil en date du 24 octobre 2022, M. [E] a mis la SAS Olinda en demeure de lui restituer l’intégralité des fonds.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2023, M. [E] a fait assigner la SAS Olinda, exerçant sous l’enseigne Qonto, devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, aux visas des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil, et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :
« – CONDAMNER OLINDA QONTO à verser à Monsieur [E] somme de 24.900 euros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER OLINDA QONTO à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER OLINDA QONTO à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER OLINDA QONTO aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; "
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que le banquier, qu’il soit émetteur ou réceptionnaire de fonds, est tenu au même devoir général de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes domiciliés dans son établissement et qu’à ce titre, il est dans l’obligation de déceler les anomalies apparentes matérielles et/ou intellectuelles et de réagir en
conséquence. Il soutient qu’en l’espèce la société Qonto peut se voir reprocher un manquement à ce devoir de vigilance qui a favorisé la commission de l’escroquerie en ce que, s’il n’est pas établi que la société CJP Auto est à l’origine de l’escroquerie, il apparaît que si cette société était bien la titulaire du compte crédité, la banque a permis le versement des fonds alors que la société était radiée et, dans le cas contraire où cette société ne serait pas la véritable titulaire du compte, alors la banque a permis l’ouverture de celui-ci sous une dénomination usurpée et donc sans procéder aux vérifications d’usage. Il relève que la défenderesse entend persister dans sa complaisance à l’égard des escrocs en refusant d’indiquer si la société CJP Auto est bien la titulaire du compte litigieux, et s’étonne de ce qu’elle soutient que la radiation de cette société est sans incidence alors qu’une telle mesure emporte la disparition de l’identité commerciale et donc la suppression de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS), l’encaissement des fonds par une société radiée caractérisant alors nécessairement une irrégularité et donc une anomalie.
M. [E] fait également grief à la défenderesse d’un manquement à ses obligations dans le cadre de la procédure dite de « recall », celle-ci ne démontrant pas avoir traité les demandes qui lui ont été adressées d’une part, par le CIC Est et la CE IDF et, d’autre part, par lui-même par courriel du 30 septembre 2022 avec envoi de la plainte déposée.
Il sollicite en conséquence l’indemnisation intégrale de son préjudice financier, soit la somme de 24.900 euros, ainsi que celle de son préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5.000 euros.
Aux termes des dernières conclusions de la société Olinda signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, aux visas de l’article 1240 du code civil, des articles L.133-21 et L.561-6 du code monétaire et financier, et de l’article 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :
« Juger Monsieur [R] [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société OLINDA en toutes fins qu’elles comportent.
Le débouter de toutes ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société OLINDA.
Condamner Monsieur [R] [E] à payer à la société OLINDA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [R] [E] au paiement des dépens de l’instance. "
A l’appui de ses prétentions, la société Olinda conclut au rejet des prétentions fondées sur un manquement de sa part à son devoir spécial de vigilance. Elle soutient ainsi que la recherche de sa responsabilité civile délictuelle, au sens de l’article 1241 du code civil, ne saurait prospérer sur le fondement des articles L.561-5 et suivants et R.561-12 du code monétaire et financiers dont se prévaut implicitement M. [E] et qui imposent au banquier une obligation de vigilance à l’égard de sa clientèle lors de l’entrée en relation d’affaires, notamment en procédant aux vérifications nécessaires, ces dispositions spécifiques qui organisent la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après dispositif de LCB-FT) ne pouvant être invoquées par une partie à une opération de virement pour rechercher la responsabilité de l’établissement tant du payeur que du bénéficiaire des fonds.
Elle entend rappeler par ailleurs la conformité de ses procédures internes d’ouverture de compte aux obligations édictées par le code monétaire et financier et préciser que la seule mention « CJP » sur le RIB communiqué pour les virements ne constitue pas en soi une faute pouvant lui être imputée dès lors que ce document a pu être falsifié et qu’une simple homonymie, si elle était avérée, ne caractériserait pas non plus une faute.
Ensuite, elle soutient n’avoir commis aucun manquement à son devoir général de vigilance en l’absence d’anomalie apparente, les montants et la fréquence des virements litigieux n’étant pas exceptionnels pour une société, le libellé des opérations ne portant par ailleurs aucun indice d’une fraude, précisant que les décisions citées par le demandeur ne rapportent nullement la preuve d’une obligation pesant sur le banquier d’avoir à « refuser ou favoriser des opérations manifestement illicites ou anormales » et de déceler les anomalies affectant les comptes de ses clients en vue de prévenir d’éventuels préjudices pour les tiers.
S’agissant du grief relatif à la radiation de la société CJP Auto, elle soutient que la radiation d’une structure du RCS est une sanction administrative prononcée par le greffe sans conséquence sur la capacité de l’intéressée à exercer son activité ou réaliser des opérations de paiement, seule sa dissolution emportant la disparition de la personne morale. Relevant enfin que M. [E] ne rapporte aucune preuve du contexte de fraude ou des activités frauduleuses de sa cliente, ni ne justifie d’ailleurs d’un dépôt de plainte, elle conclut à l’obligation qui était la sienne d’exécuter les ordres de virement reçus conformément à l’IBAN renseigné par le demandeur en application des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, le principe de non-immixtion lui commandant de ne pas juger de l’opportunité des opérations réalisées par sa cliente. En tout état de cause, se prévalant d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 2024 (n°22-18.074), elle soutient l’impossibilité pour M. [E] de rechercher sa responsabilité sur un autre fondement que le régime défini par les articles L.133-18 à L.133-20 du code monétaire et financier et ainsi donc sur le fondement de son devoir général de vigilance.
S’agissant de la procédure de « recall », elle entend rappeler que le régime de celle-ci, issu de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (dite " directive DSP2) et codifiée que partiellement à l’article L.133-21 du code monétaire et financier, impose une obligation de moyen à l’établissement du payeur d’avoir à récupérer les fonds virés sur le compte du bénéficiaire sans préciser les modalités de cette tentative et notamment le délai dans lequel l’établissement doit agir, l’alinéa du même article mettant à la charge de l’établissement du bénéficiaire l’obligation de communiquer toutes les informations utiles pour récupérer les fonds au prestataire de service de paiement du payeur qui lui-même, en cas d’échec, doit les transmettre au payeur pour documenter un éventuel recours en justice de ce dernier. Elle ajoute que M. [E] ne peut se prévaloir à son encontre des dispositions des deux règlements édictés par le Conseil européen des paiements applicables au virement SEPA et notamment celles du règlement n°1 « le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook » et opposables uniquement entre membres de ce conseil dont M. [E] ne fait pas partie, et ce d’autant que faute de produire sa plainte, le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère délictueux des faits d’escroquerie qu’il allègue et donc des conditions de mise en œuvre de cette procédure qui ne peut être initiée que dans les trois cas que sont une opération passée par erreur deux fois, une
erreur technique ou une fraude. Enfin, elle fait valoir que les termes du courriel du 30 septembre 2022, dont le destinataire et la date sont illisibles et dont elle conteste en avoir été destinataire, tout comme la mise en demeure adressée par son conseil le 24 octobre suivant qui évoque « un blocage de compte » du bénéficiaire, ne sauraient constituer une demande de rappel des fonds. Elle relève également le caractère tardif et fautif des demandes adressées à ses propres banques par M. [E], seulement le 17 octobre 2022, soit près d’un mois après les opérations litigieuses.
Enfin, la société Olinda conclut, en l’absence de faute lui étant imputable, au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, sans qu’il y ait besoin d’évoquer l’existence d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le manquement au devoir de vigilance
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client, et a fortiori un tiers, des déclarations qu’il peut être amené à faire auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes de M. [E] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
Par ailleurs, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans
l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, la société Olinda ne conteste pas que les fonds litigieux ont bien été versés sur un compte ouvert dans les livres de l’établissement Qonto.
C’est en vain que cette dernière soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance en ce que M. [E] ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux notamment par la production d’une plainte qu’il évoque pourtant dans ses écritures.
En effet, la responsabilité d’une banque peut être mise en cause au titre de son devoir de vigilance, sans que les opérations litigieuses soient nécessairement constitutives d’une infraction pénale, les dites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le demandeur.
Cependant, l’encaissement de fonds sur le compte d’une société faisant l’objet d’une mesure de radiation au RCS ne saurait constituer une anomalie dès lors qu’une telle mesure administrative n’entraîne pas la disparition de la personne morale qui n’intervient, conformément à l’article 1844-8 du code civil, qu’à l’occasion de sa dissolution, une fois seulement les opérations de liquidation réalisées, et n’est opposable aux tiers qu’après sa publication.
Or, il n’est pas rapporté la preuve que la société JCP ait été dissoute dans les conditions de l’article 1844-8 précité, l’extrait du site « société.com » produit par le demandeur, à jour au 1er octobre 2022, ne faisant mention que de la fermeture de l’établissement principal de cette société, sans indication de la date de radiation au RCS et, a fortiori, de sa dissolution.
La société Olinda ne peut donc se voir reprocher un manquement de la société Qonto à l’occasion de la réception de virements sur le compte bénéficiaire litigieux dont il n’est pas démontré que le titulaire n’avait pas la personnalité morale.
Par ailleurs, il ne peut être retenu à charge contre la défenderesse le fait de ne pas révéler des informations sur le titulaire du compte litigieux dès lors que s’impose à elle le secret bancaire institué par l’article L.511-33 du code monétaire et financier et qu’il n’est pas rapporté la preuve par le demandeur d’éléments justifiant qu’elle lève celui-ci pour les besoins de sa défense.
En conséquence, le moyen est rejeté.
2- Sur la procédure de rappel des fonds
La procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.
Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen
des paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds selon les dispositions suivantes :
« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude
Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours; Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
— générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,
— décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte
— être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1. "
Il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la requête adressée à la banque du bénéficiaire soit accompagnée d’une copie du dépôt de plainte quand bien même la procédure de demande de retour de fonds serait initiée pour fraude. L’absence de pareille exigence se justifie d’autant plus que, dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire.
En l’espèce, la défenderesse conteste toute réception d’une demande de rappel des fonds répondant aux dispositions décrites ci-avant.
A cet égard, le tribunal relève que si M. [E] produit la copie de deux lettres en date du 17 octobre 2022 dont les destinataires désignés sont les établissements bancaires dans lesquels sont domiciliés les comptes émetteurs des virements, le CIC Est et la CE IDF, il ne démontre pas la réalité de leur envoi, aucun récépissé d’envoi et a fortiori de réception n’étant produit, outre le fait que si une telle preuve était rapportée, elle ne suffirait pas à justifier des diligences effectuées par ces établissements auprès de la défenderesse et donc de la mise en œuvre effective d’une procédure de recall auprès de celle-ci.
Par ailleurs, M. [E] ne peut non plus faire grief à la défenderesse de ne pas avoir donné suite à sa demande de blocage des fonds adressée par courriel du 29 septembre 2022 dans la mesure où une telle demande ne répondait pas aux exigences des procédures obligeant les établissements bancaires entre eux en application des textes précités, faute d’avoir été formulée par les établissements du payeur sous la responsabilité de ces derniers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SAS Olinda ne peut être recherchée dans le cadre de la procédure dite de « recall ».
En conséquence, le moyen est rejeté.
En l’absence de démonstration d’un quelconque manquement de la défenderesse engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [E], ce dernier est débouté de ses demandes.
3 – Sur les demandes accessoires
3.1 – Sur les frais du procès
M. [E] qui succombe supportera les dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [R] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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