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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBWM-W-B7I-COGQ
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
[C] [U]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 24 Octobre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 031852024-001418 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
représenté par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Muriel CASANOVA, suppléée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence dePascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions par dépôt de dossiers, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [U] était titulaire d’un compte courant postal n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE.
Les 26 août 2022 et 26 avril 2023, les sommes de 772,80 euros et 569,00 euros ont été indûment virées sur le compte de Monsieur [C] [U].
Le 30 mai 2024, la SA LA BANQUE POSTALE procédait à la régularisation de la situation en débitant les sommes indument versées du compte de Monsieur [C] [U].
Le compte de Monsieur [C] [U] a été clôturé le 1er juillet 2024.
Le 09 septembre 2024, Monsieur [C] [U] a fait l’objet d’une inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 05 décembre 2024, signifié à personne habilitée, Monsieur [C] [U] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la mainlevée de son inscription au Fichier des incidents de crédit aux particuliers, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir par la SA LA BANQUE POSTALE,
— des délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois,
— condamner la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance.
A l’audience du 07 mai 2025, Monsieur [C] [U], représenté, avait déposé son dossier, maintenant les termes de son assignation.
La SA LA BANQUE POSTALE, représentée, avait déposé son dossier et ses conclusions écrites. Elle sollicitait de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [C] [U],
— débouter Monsieur [C] [U] de sa demande de levée de l’inscription au FICP,
— statuer ce que de droit concernant la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [C] [U],
— condamner Monsieur [C] [U] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE considérait qu’en application des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, les découverts bancaires supérieurs à un mois sont considérés comme des crédits à la consommation, de telle sorte que l’inscription au FICP était fondée.
Aussi, elle relevait que la levée de l’inscription au FICP ne pouvait intervenir qu’après le règlement intégral de la dette, or, Monsieur [C] [U] ne justifiait pas du remboursement complet de sa dette.
Enfin, la SA LA BANQUE POSTALE ne s’opposait pas à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [C] [U].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP sous astreinte
L’article L.751-1 du Code de la consommation dispose que « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
L’article L.751-1 du Code de la consommation prévoit que le FICP est un fichier qui est relatif aux incidents de paiement liés aux crédits accordés à des personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article L.312-4 du Code de la consommation exclu du champ des opérations de crédit à la consommation, « les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ».
L’article L.312-84 du Code de la consommation dispose quant à lui que les dispositions applicables aux crédits à la consommation s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE a procédé à l’inscription de Monsieur [C] [U] au FICP suite à une situation de découvert résultant de sommes indument perçues par Monsieur [C] [U]. Ce dernier était en capacité d’avoir conscience que les sommes versées par la SA LA BANQUE POSTALE ne lui étaient pas dues.
Aussi, la situation de découvert a duré pendant plus d’un mois puisque la SA LA BANQUE POSTALE a procédé au débit de la somme le 30 mai 2024 et que le compte n’a été clôturé que le 1er juillet 2024.
Ainsi, la situation de découvert pendant plus d’un mois est assimilable à un crédit à la consommation, de telle sorte que l’article L.751-1 du Code de la consommation était applicable. Il en résulte que l’inscription au FICP de Monsieur [C] [U] était justifiée.
Aussi, la mainlevée de l’inscription au FICP ne pourra intervenir qu’après le règlement intégral de la dette. Or, en l’espèce, Monsieur [C] [U] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité de celle-ci.
Par conséquent, la demande de mainlevée de l’inscription au FICP sous astreinte est rejetée.
➣ Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Ainsi, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années au regard de sa situation et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de régler la dette résultant d’un découvert bancaire. Il estime être en capacité de régler sa dette par mensualités de 50,00 euros. Il perçoit l’aide personnalisée au logement à hauteur de 202,78 euros ainsi que l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 016,05 euros. Il justifie du montant de son loyer, soit 35,01 euros, après déduction de l’aide personnalisée au logement.
La SA LA BANQUE POSTALE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement par mensualités de 50,00 euros.
Ainsi, il convient d’autoriser Monsieur [C] [U] à se libérer de sa dette par mensualités de 50,00 euros, le 10 de chaque mois, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Si toutefois, Monsieur [C] [U] ne respecte pas les délais accordés, il sera déchu de l’échéancier ainsi accordé et l’intégralité de la dette deviendra exigible.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée sous astreinte de l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
page /
AUTORISE Monsieur [C] [U] à se libérer de sa dette par mensualités de 50,00 euros (cinquante euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois ;
DIT que si toutefois Monsieur [C] [U] ne respecte pas les délais accordés, il sera déchu de l’échéancier ainsi accordé et l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais d’assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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