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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A CREDIT LOGEMENT c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 11 ] [ Adresse 7 ] À CONFLANS - SAINTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5T4
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 6] à [Localité 15].
Madame [N] [S] [X] [I] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Adresse 14] [Localité 1].
Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2004 à la Mairie de [Localité 10] (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable.
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 7] À CONFLANS- SAINTE-HONORINE (78700), représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA LVM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [13] (95210), prise en la personne de son représentantlégal domicilié es qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 20 décembre 2024, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 9 avril 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le conseil des débiteurs saisis indique ne pas avoir d’engagement écrit mais sollicite un délibéré lointain afin de pouvoir réaliser une vente de gré à gré.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les débiteurs saisis ne produisent aucun engagement écrit d’acquisition en vue de la conclusion d’un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 08 OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 20 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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