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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2026, n° 25/58747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58747 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE2Y
N° : 4
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SOCIETE CIVILE LES 3 COLLINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie SITBON, avocat au barreau de PARIS – #E89
DEFENDERESSE
La société GUNALTI S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 10 mars 2023, la société civile Les 3 Collines a consenti un bail commercial à la société Gunalti portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 45.720 euros HT/HC, payable mensuellement.
Par acte du 19 septembre 2025, la société civile Les 3 Collines a fait délivrer à la société Gunalti un commandement de payer la somme de 12.000 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société civile Les 3 Collines a, par acte du 8 décembre 2025, assigné la société Gunalti devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 10 mars 2023 entre la société civile Les 3 Collines et la société Gunalti ;
— dire et juger que la société Gunalti ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de lui ordonner de quitter les lieux, sans délai ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Gunalti ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 1] au [Adresse 4], avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— condamner la société Gunalti à payer à la société civile Les 3 Collines, à titre de provision, la somme de 17.883 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2025 inclus ;
— condamner la société Gunalti à payer à la société civile Les 3 Collines une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer mensuel dû en vertu de l’application des dispositions du bail et qui aurait pu être perçu si le bail du 10 mars 2023 s’était poursuivi ou avait été renouvelé, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la société Gunalti à payer à la société civile Les 3 Collines la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gunalti en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, du commandement délivré le 19 septembre 2025 et des dénonciations de l’assignation ;
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
A l’audience du 2 février 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société Gunalti ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 19 septembre 2025 à hauteur de la somme de 12.000 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif de septembre 2025.
Cependant, l’analyse du commandement de payer délivré permet de constater que celui-ci ne comporte aucun décompte des sommes dues en annexe.
Par ailleurs, l’examen des décomptes produits aux débats, celui produit en pièce n°4 et celui remis à l’audience à titre d’information quant à l’évolution de la dette font apparaître un doute quant à la réalité du quantum de la dette, le décompte en pièce n°4 ne mentionnant qu’un règlement de 3.000 euros le 3 octobre 2025 tandis que le décompte ultérieur fait apparaître deux règlements, l’un de 4.000 euros, modifié manuscritement pour faire apparaître une somme de 3.000 euros en juillet 2025 puis un règlement de 3.500 euros modifié manuscritement pour faire apparaître la somme de 2.500 euros en août 2025.
Dans ces conditions, des contestations sérieuses font obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation à la provision sollicitée en référé.
Les demandes seront donc rejetées.
La société civile Les 3 Collines partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société civile Les 3 Collines ;
Rejetons l’ensemble des demandes de la société civile Les 3 Collines ;
Condamnons la société civile Les 3 Collines aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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