Confirmation 10 décembre 2024
Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 déc. 2024, n° 24/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05906 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SC
Minute N°29/01070
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Décembre 2024
Le 08 Décembre 2024
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 06 Décembre 2024, reçue le 06 Décembre 2024 à 17h33 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [K] [U], à la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Maître Rachid BOUZID, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [K] [U]
né le 07 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
Assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [L] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Rachid BOUZID en ses observations.
M. X se disant [K] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête :
— Le défaut de motivation,
Le conseil de Monsieur X se disant [K] [U] indique que la préfecture soutient qu’elle n’est pas en possession du passeport de Monsieur X se disant [K] [U] alors que ce document figure au dossier ; que cette affirmation erronée de la préfecture revient à l’absence de motivation de la requête.
S’il est établi que la préfecture détient le numéro du passeport de Monsieur X se disant [K] [U] ainsi que les dates de validité avec une délivrance le 28 juin 2023 et une validité jusqu’au 27 juin 2033, force est de constater que le document original n’est pas en possession de la préfecture.
Ce Moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence de menace à l’ordre public,
La préfecture verse aux débats l’audition de Monsieur X se disant [K] [U] par les services de police effectuée le 7 novembre 2024 à 10h30. Dans cette audition Monsieur X se disant [K] [U] indique qu’il reconnaît les faits de vol commis le 6 novembre 2024 à 13 heures.
Ainsi la préfecture justifie du moyen relatif à la menace à l’ordre public.
Sur le fond,
Vu les articles L742-1 et L742-4 du CESEDA,
— Sur la menace à l’ordre public,
Monsieur X se disant [K] [U] déclare être entré sur le territoire français en février 2024.
Il a été placé en garde à vue le 6 novembre 2024 pour des faits de vol. Il précise dans son audition qu’il est convoqué pour un jugement en décembre 2024.
La menace à l’ordre public et donc établi.
— Sur le défaut de délivrance des documents de voyage,
Monsieur X se disant [K] [U] refusait de remettre son passeport aux autorités de sécurité intérieure, de manière volontaire, ce qui a empêché les autorités administratives de garantir sa véritable identité.
Dans une audition du 7 novembre 2024, Monsieur X se disant [K] [U] a déclaré une nationalité algérienne. La préfecture a donc pris contact le même jour avec le consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Une nouvelle demande est effectuée le 8 novembre 2024.
Ainsi l’impossibilité d’exécuter la mesure de reconduite à la frontière résulte bien du défaut de délivrance des documents de voyage qui devrait intervenir à brève échéance.
Il convient au regard de l’ensemble de ce qui précèdent de faire droit à la requête de la préfecture de Maine-et-Loire reçu à notre greffe le 6 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 07 décembre 2024. .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [K] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), M. X se disant [K] [U] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 08 Décembre 2024 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [K] [U]
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