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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 20/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Décembre 2025
N° RG 20/02175 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G6E4
DEMANDEURS
Monsieur [I], [G] [V]
né le 06 Mars 1989 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 3]
Madame [U], [S], [B] [T]
née le 02 Août 1995 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L [Localité 10] CONSTRUCTIONS anciennement la S.A.R.L. [J] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne VILLADEALE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 751 981 630
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC, membre du cabinet CLL AVOCATS AARPI avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 04 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Anne-lise CLOAREC- 33, Maître Pierre [Localité 8]- 31 le
N° RG 20/02175 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G6E4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2017, Monsieur [I] [V] et Madame [U] [T] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans avec la S.A.R.L. [J] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne VILLADEALE en vue de l’édification d’un tel bien, commune de [Localité 6], [Adresse 5], sur une parcelle cadastrée Section AD N°[Cadastre 2], moyennant le prix de 118 761 € TTC.
La réception des travaux est intervenue le 5 septembre 2018 avec des réserves portant sur quatre désordres. De nouveaux désordres ayant été constatés par Monsieur [V] et Madame [T], ces derniers les ont dénoncés à plusieurs reprises et notamment dans les 8 jours qui ont suivi la réception (5 désordres) puis dans l’année de parfait achèvement (9 dommages), l’ensemble des désordres étant de nature diverse allant notamment du vide sanitaire, aux travaux d’électricité, de maçonnerie, de carrelage et de plomberie.
Une expertise amiable non contradictoire a été organisée le 22 octobre 2018, listant un certain nombre de désordres et de malfaçons.
A défaut d’accord entre les parties pour résoudre amiablement le litige, Monsieur [I] [V] et Madame [U] [T] ont saisi le Président de la présente juridiction en référé, lequel par ordonnance de référé du 2 octobre 2019, a ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [K] [H] pour y procéder et ordonné la consignation d’une somme de 5 938,05 € entre les mains du Bâtonnier du Barreau du Mans, à la charge de Monsieur [V] et Madame [T] au titre du solde du marché.
Par assignation en date du 28 septembre 2020, Monsieur [V] et Madame [T], à la suite de la communication d’un pré-rapport daté du 7 septembre 2020, ont fait citer la S.A.R.L. [J] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne VILLADEALE devant la présente juridiction.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] et Madame [T] demandent au tribunal de :
☞ A titre principal,
— déclarer engagée la responsabilité contractuelle de la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS, à raison des désordres répertoriés au rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2020,
— condamner en conséquence la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS à leur verser à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages matériels, la somme de 27 115,10 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour référence l’indice 112 paru au JO du 16.09.20, c’est à dire le dernier indice à avoir paru à la date du devis DOS [W] du 2 novembre 2020 et le dernier indice à avoir été publié au jour du jugement à intervenir, et à défaut la somme de 19 825 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour référence l’indice 112 paru au JO du 16.09.20, c’est à dire le dernier indice paru à la date du rapport d’expertise le 24 octobre 2019 et le dernier indice à avoir été publié au jour du jugement à intervenir,
— rejeter les offres de reprise en nature formulées par la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, comme étant irrecevables et mal fondées,
☞ Subsidiairement,
— déclarer la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS tenue au parfait achèvement de l’ouvrage à raison des désordres répertoriés au rapport d’expertise judiciaire du 24 octobre 2020,
— condamner en conséquence la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS à leur verser à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages matériels, la somme de 27 115,10 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour référence l’indice 112 paru au JO du 16.09.20, c’est à dire le dernier indice à avoir paru à la date du devis DOS [W] du 2 novembre 2020 et le dernier indice à avoir été publié au jour du jugement à intervenir, et à défaut la somme de 19 825 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour référence l’indice 112 paru au JO du 16.09.20, c’est à dire le dernier indice paru à la date du rapport d’expertise le 24 octobre 2019 et le dernier indice à avoir été publié au jour du jugement à intervenir,
— rejeter les offres de reprise en nature formulées par la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS comme étant irrecevables et mal fondées,
— à titre très subsidiaire, si le tribunal agréait les offres d’intervention correctrices de la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS, lui impartir un délai au plus d’un mois pour les effectuer après signification de la décision à intervenir et passé ce délai lui imposer une astreinte de 200 € par jour de retard,
☞ En toute hypothèse,
— condamner la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS à leur verser à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages immatériels, la somme de 4 000 € pour préjudice de jouissance et 3 000 € pour préjudice moral,
— dire que toutes les condamnations emporteront intérêt et ordonner la capitalisation des intérêts sous réserve de la stricte condition d’annualité prévue à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS, sauf à admettre la déduction par compensation sur les condamnations à intervenir contre [Localité 10] CONSTRUCTIONS du solde de 5 938,05 € au titre du contrat de construction,
— condamner la société [Localité 9] [Localité 11] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS à leur verser une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur la responsabilité contractuelle du constructeur et s’appuyant sur le rapport d’expertise et la nomenclature et numéros des désordres listés par l’Expert, Monsieur [V] et Madame [T] sollicitent la réparation intégrale des désordres réservés, défauts, manques de finition dans la réalisation de parties d’ouvrage d’équipement en invoquant les fautes et erreurs de construction singulières commises par le constructeur et mises en exergue par l’Expert Judiciaire, consistant en des malfaçons, manquement et/ou imperfections par rapport aux règles de l’art, mais également un manquement par ce même constructeur à son obligation de surveillance et de contrôle des sous-traitants. Ils expliquent préférer une réparation pécuniaire à une reprise des travaux, en arguant du manque de compétence relevée à l’occasion du chantier, soulignant d’une part, que les offres de reprises sont incomplètes et d’autre part, que l’entrepreneur ne peut imposer une réparation en nature. Subsidiairement et au visa de l’article 1792-6 du code civil, Monsieur [V] et Madame [T] soutiennent que la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, est redevable de la garantie de parfait achèvement s’étendant à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, le délai ayant été régulièrement interrompu depuis 2019.
Sur les demandes indemnitaires, ils déclarent avoir chiffré les travaux de remise en état, dommage par dommage et sur la base, non pas des “évaluations à dire d’expert” mais de devis émanant d’un artisan local. Quant à l’indexation, ils estiment qu’elle participe de la réparation intégrale du préjudice et ne saurait être remise en cause, eu égard au temps procédural et à la conjoncture des prix du marché. Enfin, s’agissant des préjudices de jouissance et moral, ils considèrent avoir été confrontés depuis plusieurs années à une maison donnant l’impression de ne pas être achevée et que les travaux à venir vont nécessairement gêner l’habitation de leur bien et les pénaliser dans leur vie quotidienne, leur préjudice moral étant quant à lui lié aux tracas d’une procédure judiciaire durant depuis 6 ans et aux nécessités de consulter des entreprises pour la réalisation des travaux de reprise.
Aux termes de ses conclusions N°3 signifiées le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société LE MANS CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] et Madame [T] de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à démarrer des travaux de remise en état dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’exception de ceux portant sur la baignoire, l’enduit et les regards EP en façade arrière,
— débouter en conséquence Monsieur [V] et Madame [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Monsieur [V] et Madame [T] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— à titre reconventionnel, ordonner la compensation des sommes qui pourraient être mises à sa charge avec celles dues par Monsieur [V] et Madame [T],
— déduire par compensation de toute somme allouée à Monsieur [V] et Madame [T] la somme de 5 938,05 € TTC
— condamner en tout état de cause Monsieur [V] et Madame [T] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS (ci-après [Localité 10] CONSTRUCTIONS) soutient que Monsieur [V] et Madame [T], ne rapportent pas la preuve du coût de reprise des désordres, le devis produit par ces derniers étant postérieur au rapport d’expertise et non soumis à l’appréciation de l’Expert, dont l’estimation correspond à des comparaisons avec de précédentes missions. Elle estime donc que la demande devrait être rejetée ou à défaut limitée au chiffrage de l’Expert. Elle prétend qu’il n’y a pas de fondement à la demande d’indexation des coûts fixés par le devis postérieur. Elle affirme que la responsabilité contractuelle ne se cumule pas avec les garanties légales des constructeurs et que les désordres dénoncés postérieurement à la réception sont des désordres relatifs à des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage et donc relevant de la garantie biennale et ne pouvant donc faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, réitérant subsidiairement ses observations sur le devis et l’indexation. Sur la demande relative à la garantie de parfait achèvement, elle fait valoir que seule une réparation en nature peut être sollicitée à l’exclusion de toute réparation pécuniaire. Elle propose en conséquence de reprendre les trois désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 5 septembre 2018, ainsi que ceux listés dans son dire du 17 octobre 2020 (réserves 1,2,3, 7 et 8), selon les préconisations de l’Expert, sous réserve de quelques contestations à la marge.
Quant aux préjudices moral et de jouissance, elle considère, au regard de la nature des désordres qui ne remettent pas en cause la solidité de l’immeuble et qui vont entraîner des travaux de reprise majoritairement à l’extérieur, que le trouble de jouissance n’est pas avéré, sollicitant subsidiairement que le montant de ce préjudice s’il venait à être retenu soit diminué, soulignant par ailleurs que Monsieur [V] et Madame [T] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral spécifique distinct du trouble de jouissance allégué et conclut donc que leur demande indemnitaire au titre de ce préjudice doit être purement et simplement écarté.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, elle expose au visa de l’article 1347 du code civil être créancière du solde du marché pour un montant de 5 938,05 € tTC, somme consignée entre les mains du Bâtonnier du Barreau du Mans, à la suite de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2019 et devant être déduite des sommes susceptibles d’être mises à sa charge.
Par ordonnance du Juge la mise en état du 12 juin 2025, les débats ont été clôturés au 5 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie prise en juge rapporteur du 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la réception de l’ouvrage
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Aux termes de l’article L231-8 du code de construction et de l’habitation, “le maître d’ouvrage peut par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat,” ladite disposition ne s’appliquant pas lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister par un professionnel lors de la réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la réception expresse et contradictoire des travaux de construction de la maison individuelle des Consorts [V]/[T] est intervenue le 5 septembre 2018. Cette réception était assortie de réserves portant sur quatre désordres relevés par ailleurs dans un procès-verbal de constat d’un Commissaire de justice du même jour, à savoir, les grilles de ventilation du vide sanitaire, la reprise des sous-faces, l’enduit, les ardoises sur le garage et la tuile faîtière.
Il n’est pas plus contesté que d’autres désordres sont apparus et ont été dénoncés dans les 8 jours et dans l’année de la réception du chantier, sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 septembre 2018 et aux termes du rapport d’expertise amiable unilatérale de AES EXPERTISE du 22 octobre 2018 régulièrement communiqué au Conseil de la S.A.R.L. BERTHIOUX CONSTRUCTIONS le 12 décembre 2018.
Il s’ensuit que lesdites réserves effectuées dans le délai légal sont recevables et il en sera tenu compte dans les développements qui suivent.
A/ Sur les désordres
Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans sa version applicable au présent litige “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”
Selon l’article 1231 du code civil, “à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débineur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable”.
L’article 1231-1 du même code dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
N° RG 20/02175 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G6E4
Monsieur [I] [V] et Madame [U] [T] sollicitent que [Localité 10] CONSTRUCTIONS soit condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à réparer les désordres listés dans le rapport d’expertise du 24 octobre 2020.
Il convient de rappeler qu’en principe les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle est une responsabilité résiduelle par rapport auxdites garanties, étant précisé à ce stade que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de garantie.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux, après réception pour certains vices mineurs et pour les désordres réservés à la réception. Les désordres apparents existant et relevés lors de la réception et connus dans leur toute leur ampleur bénéficient soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, laquelle est opposable et, ce, au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur, tenu quelle que soit la qualification du contrat, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage et d’une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.
B) Sur les désordres
A titre liminaire, il sera fait les observations suivantes applicables à l’ensemble des demandes, avant d’individualiser chacun des désordres.
Les travaux exécutés par [Localité 10] CONSTRUCTIONS qui ne constituent pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, qui ont fait l’objet de réserves à la réception et non levées postérieurement engagent sa responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil, fondement sur lequel il sera statué, la garantie biennale invoquée par [Localité 10] CONSTRUCTIONS couvrant les défauts de fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage n’étant pas applicable en l’espèce, “les équipements” invoqués ne constituant pas des “ouvrages”au sens du texte susvisé et ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination, ou ne constituant pas des éléments destinés à fonctionner et ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, étant précisé en tant que de besoin que les désordres réservés apparents existant à la réception relèverait en l’espèce de la seule garantie de parfait achèvement.
Dès lors, [Localité 10] CONSTRUCTIONS n’est pas fondée à opposer la prescription biennale pour certains désordres qu’elle qualifie improprement d’éléments destinés à fonctionner s’agissant de défauts ou de manque de finitions, voire d’exécution incomplète ou de non réalisation de la prestation contactuellement prévue au contrat, pas plus qu’elle ne saurait exiger de réaliser elle-même les travaux de reprise au titre d’une garantie de parfait achèvement, les demandeurs à l’instance, contractuellement tenus avec leur constructeur ayant le choix de mettre en oeuvre, soit l’une soit l’autre.
Il sera par ailleurs observé que la mission expertale n’incluait pas une évaluation par devis mais simplement des propositions de remèdes et d’évaluation du coût de remise en état des désordres.
Ainsi pour chacun des désordres constaté l’Expert a fait une évaluation des travaux de reprise selon la méthode du “à dire d’expert”.
Les Consorts [V]/[T] ont quant à eux versé aux débats un devis établi par l’entreprise de maçonnerie [E] en date du 2 novembre 2020, soit quelques jours après le dépôt du rapport définitif d’expertise.
Un tel devis ne saurait être écarté des débats, dans la mesure où il a été soumis au contradictoire.
Enfin, l’indexation permet de tenir compte du préjudice revalorisé au jour où le juge statue, et ce afin de tenir compte de la dépréciation de la monnaie et du coût des matériaux, aucun motif ne justifiant qu’elle ne soit écartée comme le sollicite [Localité 10] CONSTRUCTIONS;
Quant à la capitalisation des intérêts, elle est de droit, dès lors qu’elle est sollicitée.
Ces observations étant faites, il y a lieu d’examiner les désordres signalés par les maîtres de l’ouvrage et de statuer sur chacun de ceux-ci selon la numérotation de L’Expert.
➀ Sur les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception
— Sur le vide sanitaire (désordre 1 – A), l’Expert relève 3 sorties PVC Ø 80 au ras du sol de sorte que certaines sont quasiment inopérantes, voire obstruées par une terrasse en façade arrière et constate en pignon, une large ouverture type saut de loup, aucune ventilation du vide sanitaire ne disposant de grille de protection, l’expert soulignant que ledit vide présente normalement trois avantages : assurer une bonne isolation de la dalle béton sur laquelle repose la construction, prémunir les remontées d’eau et les déformations (sécheresse) et assécher l’air par une ventilation naturelle. Si Monsieur [H] relève que l’assèchement de l’air par une ventilation naturelle est assurée par les mesures des bouches, en revanche il souligne que ces bouches d’aération naturelles doivent être grillagées afin d’éviter l’instrusions d’insectes ou d’animaux plus gros.
Il préconise donc que les bouches de sorties cylindriques soient terminées par un coude à 90° fermé par une grille et que le saut de loup soit fermé par une large grille.
Cette malfaçon a fait l’objet d’une réserve. Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société [Localité 10] CONSTRUCTION est engagée en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de résultat et n’a pas procédé à la levée de la réserve.
L’Expert a estimé le coût de reprise à 150 € TTC s’agissant de la pose des trois bouches d’aération et à 320 € pour la pose d’une grille “saut du loup”.
La société [Localité 10] CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] et à Madame [T] la somme de 470 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— Sur la reprise des sous-faces (désordre 2 – A), le rapport mentionne qu’il s’agit des sous-faces des volets roulants en PVC dont la liaison about des panneaux PVC du coffre, l’enduit ayant été repris par un joint souple type élastomère totalement disgracieux, au lieu d’une baguette blanche en PVC, joint dont l’expert souligne la nécessité aux fins de permettre la dilatation de la planche PVC et éviter pression et effritement et/ou fissure.
Ce travail mal exécuté caractérise une faute dans la réalisation des travaux et engage la responsabilité contractuelle du constructeur.
Le coût des travaux de reprise des jonctions des sous-faces des coffres des volets roulants et les travaux de maçonnerie ont été évalués à 240 € TTC sans la pose.
La société [Localité 9] [Localité 11] CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] et à Madame [T] la somme de 240 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts.
— Sur le rendez-vous avec ARB et le ravaleur pour décision sur l’enduit (désordre 3 – A), Monsieur [H] constate la présence de fissures sur toutes les façades, visibles depuis le jardin, d’une épaisseur significative pouvant faire craindre à des infiltrations par ruissellement dans les 10 ans à venir, surtout sur la façade ouest, étant souligné qu’une fissure est apparue sur l’appui préfabriqué d’une fenêtre en façade arrière ouest au cours des opérations d’expertise, et que des éclats d’enduit ont été constatés durant ces mêmes opérations, Monsieur [H] ayant indiqué que la pose de l’enduit avait dû être réalisée sans bande d’isolant compressible à chaque extrémité, qu’une réparation ne tiendrait pas dans le temps, la reprise devant consister en un remplacement à savoir l’application d’un enduit polymère I3 sur toutes les façades après reprise des fissures.
Ce désordre, dont la nature décennale n’est actuellement pas démontrée, est constitutif d’un manquement fautif qui engage la responsabilité contractuelle du constructeur.
L’Expert a chiffré le coût des travaux de remise en état consistant en la “reprise des fissures et enduit polymère I3 et reprise d’enduit éclaté” à 12 900 € TTC outre le coût de remplacement de l’appui de fenêtre à 630 €.
Le devis produit chiffre les travaux de ravalement à la somme de 18 641 € HT soit 20 505,10 € TTC, étant précisé d’une part, que si l’expert envisageait une peinture d’imperméabilité de type I3, l’entreprise [E] prévoit une réfection à l’identique (enduit monocouche) qui paraît compatible avec l’état des murs, abîmés moins d’un an après l’exécution des travaux, d’autre part que Monsieur [H] n’a chiffré que le coût des travaux à proprement parler en évoquant “reprise des fissures et enduit polymère I3 et reprise d’enduit éclaté”, alors même qu’il convient de prévoir les prestations annexes et nécessaires que sont notamment le montage et le démontage d’échafaudage, la protection des extérieurs et le nettoyage du chantier. Le coût de remplacement de l’appui fenêtre est chiffré par l’entreprise DOS [W] à 286 €. Enfin, ce devis n’a pas été contesté par la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS sur un éventuel surcoût des prestations, l’intéressée se contentant d’affirmer qu’il convenait de l’écarter comme n’ayant pas été soumis à l’aval de l’Expert. Ce devis a fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties, l’Expert n’ayant pas été missionné pour recueillir des devis, comme précédemment indiqué, étant au surplus souligné que ces travaux de ravalement à l’identique ne constituent pas un embellissement dont tireraient profit Monsieur [V] et Madame [T].
Ainsi, il sera retenu au titre des travaux de remise en état des enduits et du remplacement de l’appui fenêtre le devis de l’entreprise de maçonnerie [E].
En conséquence, la société [Localité 9] [Localité 11] CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à Monsieur [V] et à Madame [T] la somme de 18 641 € HT soit 20 505,10 € TTC et celle de 260 € soit 286 € TTC soit au titre de ce désordre, une somme totale HT de19 901 € et TTC de 20 791,10 €, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— Quant aux tuiles (désordre 4 – A), l’Expert indique que ce désordre visible sur le constat du Commissaire de Justice (4 ardoises soulevées et la dernière tuile faîtière gauche) a été repris et que le défaut n’existe plus le jour de l’expertise. Il sera donc retenu qu’il s’agissait d’un désordre apparent réservé au titre d’un travail mal réalisé (défaut de pose) mais dont la réserve est levée. En tout état de cause, aucune indemnisation au titre du préjudice matériel n’a été présentée.
➁ Sur les désordres relevés dans les 8 jours après réception
— L’absence totale d’étanchéité entre le pignon de garage et le muret du voisin (désordre 1 -B): l’Expert relève une couche de couleur noire genre bitume appliquée sur le bas du mur pignon garage pour sa partie non accessible pour réaliser l’enduit jusqu’au pied. L’expert relève l’absence d’humidité dans le garage attestant la bonne fonction de l’enduit mais indique qu’il existe un espace de 7 à 10 cm entre les deux ouvrages qui n’est pas accessible et qui n’est pas protégé contre la pousse de végétaux, l’Expert indiquant qu’il serait souhaitable de placer une bande de zinc avec engravement et solin type TRAPCO dans la maçonnerie avec rabat de son exterminé contre le muret voisin.
Ce désordre est constitutif d’une faute et la responsabilité contractuelle de [Localité 10] CONSTRUCTIONS est engagée en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de résultat et n’a pas procédé à la levée de la réserve.
Le montant de la réparation est évalué à dire d’expert à 1 340 € TTC. Ce montant sera donc accordé avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts.
N° RG 20/02175 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G6E4
— Le déplacement nécessaire de la trappe de visite PVC installée au beau milieu de la bande de roulement d’accès au garage (désordre 2 – B) : l’Expert décrit cette “trappe” comme étant non pas une trappe de visite des écoulements [Localité 7]/EV vers le tout à l’égout mais comme étant un tampon PVC vissé protégeant les canalisations et placé à la sortie du garage. L’Expert indique que le positionnement de ce tampon est totalement erroné au motif que le bouchon PVC ne résistera pas au passage d’un véhicule léger alors qu’il aurait fallu poser un regard, avec tampon en fonte.
Cette erreur de matériaux et les conséquences en découlant sont constitutifs d’une faute. La responsabilité contractuelle de [Localité 10] CONSTRUCTIONS est donc engagée en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de résultat et n’a pas procédé à la levée de la réserve.
Le montant de la réparation est évalué à dire d’expert à 420 € TTC. Le devis de la société [E] versé aux débats par les demandeurs mentionne au titre de ces travaux un somme de 435 € HT soit 478,50 € TTC. Ce montant sera donc accordé avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— La baguette d’angle de la porte de service cassée (désordre 3 -B) : l’Expert relève que ce défaut est réel et que la baguette devra au mieux être recollée car le descellement provoquera une forte dégradation de l’enduit à la reprise difficile et pérenne.
Il s’agit d’un défaut d’exécution relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur, lequel n’a pas levé la réserve, alors même que la reprise consiste uniquement en un recollage d’angle évalué à dire d’expert à 50 €.
Dès lors, la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à Monsieur [V] et à Madame [T] la somme de 50 € TTC au titre des réparations avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— Le faux équerrage de plus de 2 cm sur l’enduit façade du garage en forme trapézoïdale (désordre 4 – B) : l’Expert relève que si la remarque est fondée elle ne provoque aucun dommage esthétique. Il n’a fait au demeurant aucune estimation et le devis produit ne fait pas état d’une reprise. Il n’est pas plus demandé indemnisation de ce désordre signalé.
— La mise en œuvre de tuyaux bleus de fortune en raccordement des descentes de gouttières arrière (désordre 5 -B) : l’Expert indique que le descriptif des pièces contractuelles contresignées par toutes les parties prévoit pour les tuyaux de descente, c’est à dire apparents dont fait partie le tuyau litigieux “des gouttières PVC pendantes demi-ronde 25 avec tuyaux de descentes PVC Ø 80 m/m sur façades de couleur sable”. L’Expert en conclut que le raccord doit être repris dans son ensemble, de couleur identique aux deux descentes EP.
Ce désordre est lié à un travail d’une réalisation médiocre et d’autre part au non respect des obligations contractuelles engageant la responsabilité contractuelle de [Localité 10] CONSTRUCTIONS.
La rectification de ce raccordement a été estimée à dire d’expert à 800 € TTC.
Dès lors, la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à monsieur [V] et à madame [T] la somme de 800 € TTC au titre des réparations avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— L’arête de l’enduit de façade dans tout le garage de la maison et du garage (désordre 6 -B), courbe en partie basse, alors qu’elle aurait dû être de niveau : l’Expert indique que si cette observation est exacte, le défaut est très minime et ne dénature pas l’esthétique générale. Il n’y a donc pas lieu à reprise et par voie de conséquence à indemnisation.
N° RG 20/02175 – N° Portalis DB2N-W-B7E-G6E4
— Des mitigeurs de douche (désordre 7 – B) qui ne sont pas équipés de flexible : l’expert mentionne que cette remarque est justifiée, l’installation n’étant pas terminée, les demandeurs ne peuvent pas se doucher. L’Expert préconise donc la fourniture et la pose du flexible.
Cette absence de flexibles correspond à un défaut d’exécution des prestations contractuellement prévues et un manquement à l’obligation de résultat de [Localité 10] CONSTRUCTIONS qui engage donc sa responsabilité à ce titre.
Le coût de cette reprise a été fixé à 60 € TTC à dire d’expert correspondant à la fourniture d’une douchette, somme à laquelle la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à Monsieur [V] et à Madame [T], avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— La vérification du fonctionnement du boîtier DTI (boiter de dérivation sur lequel les prises de télécommunication du domicile sont reliées) pour téléphone et télévision (désordre 8 – B) : l’Expert a constaté que les câbles étaient bien installés et qu’il fallait en vérifier le bon fonctionnement, précisant que la pose du boîtier était de la compétence de TELECOM.
L’expert n’a pas chiffré cette vérification, puisqu’aucune nécessité de reprise n’est mentionnée. Il n’est d’ailleurs pas sollicité d’indemnisation à ce titre par les Consorts [V]/[T].
➂ Sur les désordres relevés par le Cabinet d’expertise AES EXPERTISE
Les désordres supplémentaires relevés par le cabinet d’expertise ARES EXPERTISE dans l’année de parfait achèvement (Rapport d’expertise pages 28 et suivantes) :
— Le dispositif de coffrage bois vide sanitaire (désordre 1 – C) : l’Expert n’a pas visité le vide sanitaire estimant ce point non dommageable, précisant que le “défaut signalé” correspondait à des restes d’étaiement du plancher béton type PRB pouvant être supprimé lors d’une intervention nécessaire du constructeur.
— Le seuil de la porte de garage (désordre 2 – C) : l’Expert indique que le seuil ciment du garage est au même niveau que la dalle également en ciment, formant ainsi le sol de tout le garage. Il relève que le raccord est totalement détruit et que ce désordre s’aggravera avec le temps. Il indique que les règles de l’art n’ont pas été respectées puisque toute ouverture ouvrant sur l’extérieur nécessite un seuil d’une hauteur de 4 cm à 5 cm afin de faire barrage à des remous d’eau de ruissellement.
Il préconise la pose d’un joint de seuil étanche type SDA BFT en tôle galvanisée devant être installé à la jonction seuil ciment et dalle.
Ce désordre, caractérise une faute dans l’exécution des travaux, lesquels n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art et engagent à ce titre la responsabilité contractuelle de [Localité 10] CONSTRUCTIONS.
L’Expert a chiffré les travaux de reprise à dire d’expert à 630 €
L’entreprise [E] a chiffré cette intervention à 380 € HT soit 418 € TTC.
Il conviendra de retenir, à prestations similaires le devis de l’entreprise [E] et de condamner [Localité 10] CONSTRUCTIONS à la somme de 380 € HT soit 418 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— Le carrelage (désordre 3 – C) : l’Expert relève que dans la pièce de vie en rez-de-chaussée, qui est totalement carrelée de carreaux en grès céramique, il existe un joint de fractionnement en PVC, très mal collé/scellé, désaffleuré du sol au jour de la visite de plus de 0,5 cm, susceptible de provoquer des chutes d’enfants ou même d’adultes. Ce joint « très mal collé », est constitutif d’une faute dans l’exécution des travaux et met donc en jeu la responsabilité contractuelle du constructeur, et ce d’autant que l’Expert souligne que dans les pièces d’une surface supérieure à 60 m² ce type de joint est une sécurité quant aux effets de dilatation du carrelage. S’agissant des joints du carrelage, l’Expert relève quelques dégradations ne remettant pas en cause la tenue du revêtement qui ne sonne pas le creux et qui n’est donc pas décollé.
La reprise de ce joint de fractionnement a été estimée à dire d’expert à 250 €, somme à laquelle [Localité 10] CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux Consorts [V]/[T], avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— Le joint seuil porte d’entrée (désordre 4 – C) : Monsieur [H] indique que l’étanchéité du seuil de la porte d’entrée n’est pas assurée, le travail n’ayant pas été réalisé selon les règles de l’art puisque le joint a été selon l’Expert “grossièrement réalisé par un joint mousse écrasé”.
Il s’agit d’une faute dans l’exécution du contrat de construction engageant la responsabilité contractuelle du constructeur.
Monsieur [H] préconise de reprendre l’ensemble par un cordon de mortier lissé, en creux, après découpe en profondeur de quelques millimètres de la mousse excédentaire
La réparation (découpe et repose d’un cordon de mortier) est chiffrée à dire d’expert à 120 €.
Mais l’entreprise [E], chiffre les travaux de reprise des travaux de reprise pour des prestations identiques à 275 € HT, soit 302,50 € TTC.
Il convient donc à prestations identiques de retenir le coût des travaux de reprise tel que mentionné dans le devis de l’entreprise [E] et de condamner [Localité 10] CONSTRUCTIONS à payer la somme de 302,50 € TTC aux Consorts [V]/[T], avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— La porte de garage (désordre 5 – C): la fixation de la traverse de la porte de garage est jugée insuffisante compte-tenu du poids du portail de garage de type basculant.
Il s’agit d’une erreur de construction qui engage la responsabilité contractuelle du constructeur.
Le renforcement est évalué à dire d’expert à 100 € TTC, pour la simple pose d’une patte à deux points d’ancrage et de visses complémentaires, somme à laquelle sera condamnée [Localité 10] CONSTRUCTIONS, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts.
— La fixation de la baignoire (désordre 6 -C) : l’Expert constate que les pieds de la baignoire sont bloqués dans de simples patins de plâtre, sans véritable adhérence. Il indique que les pieds de la baignoire doivent être maintenus au sol par armature ancrée au sol et prise comme le pied de la baignoire dans un patin de plâtre. Il souligne que ces travaux ont été réalisés par le plombier en accord avec le maître de l’ouvrage.
S’il est établi que le changement de l’équipement initial à l’étage, soit une baignoire à la place d’une douche n’a pas fait l’objet d’une annexe à la notice descriptive, pour autant, l’installation de la douche faisait partie des travaux à la charge du constructeur, étant précisé en tant que de besoin, que les travaux convenus hors travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage ont été sous-traité par le maître d’oeuvre constructeur, de sorte que la responsabilité contractuelle du constructeur qui n’a pas respecté son obligation tant de surveillance que d’exécution correcte des travaux se trouve engagée.
Ce scellement des pieds de baignoire est estimé à seulement 165 € à dire d’expert, somme à laquelle sera condamnée la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— PER & alimentation chauffage des planchers (désordre 7-C) : l’Expert déclare que les tuyaux d’alimentation en eau froide et eau chaude du réseau sanitaire ne sont pas gainés en PER sur toute leur longueur encastrée. Il ajoute que ces tuyaux, fixés par des colliers vissés apparents sont en contact, ce qui ne peut que contrarier le degré thermique de la gaine de l’eau chaude et que de nos jours, il n’est plus possible de les isoler dans une gaine sanitaire. Il explique que “ plus grave, les tuyaux PER du chauffage par le sol ne sont pas gainés en sortie des planchers béton, de sorte qu’ils sont bloqués par le mortier.”
Ces travaux mal exécutés constituent une faute grave qui engage la responsabilité contractuelle du constructeur.
Pour la reprise de ces malfaçons l’Expert préconise de dégarnir le scellement des sorties PER du chauffage avec un garnissage en pousse, Monsieur [H] précisant que pour le reste aucune reprise n’est possible, sauf à encoffrer les tuyaux apparents.
Il chiffre à dire d’expert les travaux de reprise à 450 € s’agissant du scellement et à 480 € les travaux de coffrage de la tuyauterie des PER apparents.
Ainsi, la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer à Monsieur [V] et à Madame [T] les sommes de 450 € TTC et 480 € TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— L’absence de regards en pied de descente Eaux pluviales (désordre 8 – C) : l’expertise a mis en exergue l’absence de regard préfabriqué en béton ou PVC qui puisse permettre une visite dans le cadre de l’entretien, tel le débouchage de la descente des eaux pluviales ou de l’écoulement enterré, particulièrement en façade arrière, de telle sorte qu’une inondation par le caniveau à grille peut provoquer une rentrée dans l’immeuble, puisque ces regards sont nécessaires à la bonne évacuation des eaux pluviales.
Il s’agit d’une omission fautive caractérisant un manquement à l’obligation de résultat du constructeur et engageant sa responsabilité contractuelle.
Il est préconisé la pose de trois regards en pied EP, estimés à dire d’expert à 400 € TTC, somme à laquelle sera condamnée la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— L’escalier (désordre 9 – C) : la rampe d’escalier est apparue fragile dans sa fixation au poteau d’arrivée de l’escalier d’accès à l’étage. L’expert préconise donc un renforcement de sa base par la pose de fers plats scellés et une fixation de la tête avec la cloison.
Cette instabilité et fragilité sont constitutifs d’une faute pouvant mettre en jeu la sécurité d’enfants ou d’adules et provoquer des chutes dans l’escalier.
La responsabilité contractuelle de [Localité 10] CONSTRUCTIONS est donc engagée.
Cette reprise de menuiserie est estimée à dire d’expert à 320 € TTC, somme à laquelle sera condamnée la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
— Les travaux de finition (désordre 10 – C) : il s’agit du trou pour placer une prise de télévision, exécutée par erreur et mal rebouché. L’expert relève que le maître d’ouvrage qui s’était gardé le lot peinture a repris le désordre lors de la peinture du plafond, de sorte que ce désordre n’existe plus. Aucune demande d’indemnisation n’a d’ailleurs été formulée à ce titre.
****
Au total, au titre du préjudice matériel, la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] et Madame [T], sur le fondement de la responsabilité contracuelle, à une somme de 27 115,10 € au titre des travaux de reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves et relevant de la responsabilité contractuelle de ladite société, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts.
II/ Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les Consorts [V]/[T] réclament au titre du préjudice de jouissance une somme de 4 000 € et une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal relève que la demande n’est ni étayée, ni caractérisée, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Quant au préjudice de jouissance, les Consorts [V]/[T] évoquent être confrontés depuis plusieurs années à une maison donnant l’impression de ne pas être achevée, avec des équipements précaires et mal monté mais également les travaux à venir qui perturberont leur quotidien.
Ce préjudice est objectivement caractérisé (désordres listés par voie d’expertise, photographies à l’appui et nécessité de travaux de reprise).
La société [Localité 10] CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à payer aux Consorts [V]/[T] la somme de 2 500 € en réparation de ce préjudice.
III/ Sur la demande reconventionnelle de compensation
Selon l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du même code précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
La jurisprudence considère qu’une demande d’un entrepreneur tendant au paiement, par compensation de sa propre créance ne peut être accueillie que si les parties se trouvent débitrices l’une envers l’autre.
Au titre du contrat de construction individuelle signé le 21 mai 2017, il restait au jour de la réception 5% du marché à régler, correspondant au solde dudit marché.
Cette somme d’un montant de 5 938,05 €, conformément aux termes de l’ordonnance de référé du 2 octobre 2019, a été consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mans.
Les Consorts [V]/[T] ne contestent pas le montant de la somme réclamée qu’ils ont donc consignée et acquiescent à la demande de compensation.
Il sera donc ordonné la compensation du solde des travaux avec le montant total des condamnations prononcées contre [Localité 10] CONSTRUCTIONS ainsi que la libération de la somme de 5 938,05 € consignée à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA).
IV/ Sur les demandes accessoires
La société [Localité 10] CONSTRUCTIONS partie succombante, sera condamnée aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, de l’absence d’assurance de protection juridique ayant contraint monsieur [I] [V] et madame [U] [T] à faire l’avance de l’intégralité des frais de justice (expertise amiable, référé, présente instance) la société [Localité 9] [Localité 11] CONSTRUCTIONS sera également condamnée à payer à leur une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
IV/ Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les désordres levés ou inesthétiques ou ne nécessitant pas de travaux de reprise à savoir désordre N°4 du A) page 22 du rapport d’expertise, désordre N° 4 du B) page 26 du rapport d’expertise), désordre N° 6 du B) page 27 du rapport d’expertise, désordre N° 8 du B) page 27 du rapport d’expertise, (désordre N°1 – C) page 28 du rapport d’expertise, désordre N°10 C) page 37 du rapport d’expertise n’ont pas fait l’objet de demande d’indemnisation par Monsieur [I] [V] et Madame [U] [T] ;
DÉCLARE la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne VILLADEALE responsable du surplus des désordres et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne VILLADEALE à payer à Monsieur [I] [V] et à Madame [U] [T], au titre des préjudices matériels, une somme totale de 27 115,10 € (VINGT SEPT MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS ET DIX CENTIMES) avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement outre capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne VILLADEALE à payer à Monsieur [I] [V] et à Madame [U] [T], au titre de leur préjudice de jouissance, une somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [U] [T] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties et AUTORISE la libération des fonds consignés entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mans ;
DÉBOUTE en tant que de besoin les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne VILLADEALE à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [U] [T] la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 10] CONSTRUCTIONS, anciennement dénommée [J] CONSTRUCTIONS exerçant sous l’enseigne VILLADEALE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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