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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 sept. 2025, n° 23/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/02908 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DXW
AFFAIRE : M. [X] [G]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
En présence de [F] [P], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 21 Mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022013466 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, Monsieur [X] [G], né le 21 mai 1990 en TUNISIE a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 21-2 du code civil, l’annulation de la décision du 11 mai 2022 refusant la déclaration de nationalité française, de le déclarer français, d’ordonner la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité française, et l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 11 mars 2024, Monsieur [G] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— il est marié avec Madame [I] [C], ressortissante de nationalité française, depuis le 11 avril 2015.
— ils ont quatre enfants, de nationalité française.
— son épouse justifie de sa nationalité française par double droit du sol (article
19-3 du code civil), et n’a pas renoncé depuis à sa nationalité française.
— les époux [G] n’ont jamais été séparés, et justifient d’une communauté de vie effective depuis leur mariage, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
— il était titulaire d’une attestation de connaissance du français TCF, en date du 13 décembre 2019 et valide jusqu’au 12 décembre 2021, lui permettant de justifier d’un niveau de français B1.
— il a effectué ledit test le 13 décembre 2019, soit avant que le décret
n°2019-1507 du 30 décembre 2019 qui modifie l’article 14 décret n°93-1362 du 30
décembre 1993 n’entre en vigueur le 1er janvier 2020.
En défense et par conclusions signifiées le 4 juin 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de débouter le demandeur de ses prétentions, et de dire qu’il n’est pas de nationalité française, estimant que :
— il résulte de l’article 14 du décret n°93-1362 modifié par le décret n° 2019-1507 du
30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 20 octobre 2021, que pour l’application de l’article 21-2 du code civil, le déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit dont le niveau est celui défini par le niveau B1.
— l’attestation de résultats au test d’évaluation de français pour la naturalisation
établie le 13 décembre 2019 mentionne un niveau de compréhension et d’expression orale B1. Toutefois, l’écrit n’est pas évalué dans cette attestation.
— contrairement à ce qui est prétendu en demande, les conditions de l’article 21-2 du code civil doivent être réunies au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
— une attestation de résultats au test d’évaluation de français pour la naturalisation établie le 15 juin 2021 mentionne que pour la compréhension et l’expression écrite, le niveau B1 n’est pas atteint.
Le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, la copie de l’assignation a été adressée au ministère de la justice par courrier recommandé réceptionné le 7 avril 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur la contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
L’article 21-2 du code civil prévoit que l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation son fixés par décret en Conseil d’État.
C’est à la date de souscription de la déclaration de nationalité que l’ensemble de ces conditions doit être remplies, pour que l’enregistrement de la déclaration soit ordonné.
Il résulte de l’article 14 du décret n°93-1362 modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, que le déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit dont le niveau est celui défini par le niveau B1.
À défaut de diplôme justifiant d’un niveau égal ou supérieur au niveau exigé en application de l’article 14, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites.
En l’espèce, l’attestation de résultats au test d’évaluation de français établie le 13 décembre 2019 mentionne un niveau de compréhension et d’expression orale B1.
Toutefois, la compréhension écrite n’est pas évaluée dans cette attestation.
Or, les conditions de l’article 21-2 du code civil doivent être réunies au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
À la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 9 avril 2021, l’article 14 du décret précité était en vigueur, de sorte qu’il appartenait au demandeur de justifier de la connaissance de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit.
Surabondamment, l’attestation du test d’évaluation de français du 22 juillet 2021 mentionne que Monsieur [G] n’a pas atteint le niveau global B1 pour l’expression écrite.
En conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été refusée à bon droit, et Monsieur [G] sera débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [G] supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande tendant à ce qu’il soit déclaré de nationalité française.
Déboute Monsieur [X] [G] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Juge que Monsieur [X] [G] supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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