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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 juin 2025, n° 25/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LC ASSET 2, S.A.S LINK FINANCIAL, S.A.S LINK FINANCIAL représentant en France la société LC ASSET 2, la BNP PERSONNAL FINANCE selon acte de cession de créance en date du 15 février 2023 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01961 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVY7
AFFAIRE : [K] [X] / Société LC ASSET 2, S.A.S LINK FINANCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
LC ASSET 2
LINK FINANCIAL
le
Notifié aux parties
SELAS PROESING
le
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société LC ASSET 2 venant aux droits de la BNP PERSONNAL FINANCE selon acte de cession de créance en date du 15 février 2023
immatriculée sous le numéro B241621
dont le siège social est sis [Adresse 4] et faisant élection de domicile chez SELAS PROESING – [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée à l’audience
S.A.S LINK FINANCIAL représentant en France la société LC ASSET 2
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 762 528
dont le siège social est sis [Adresse 1] et faisant élection de domicile chez SELAS PROESING – [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 04 septembre 2020, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans son action à l’encontre de [K] [X],
— condamné monsieur [X] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.610,11 euros en remboursement du capital emprunté, assortie des intérêts au taux légal non-majoré à compter du 28 mars 2018 et jusqu’au parfait paiement,
— dit et jugé que madame [P] [C] devra relever et garantir monsieur [X] dans le paiement de la présente condamnation,
— débouté la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [X] et madame [C] solidairement au paiement des dépens, qui seront recouvrés en ce qui la concerne conformément à la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 31 mars 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créance en date du 15 février 2023, et représentée par son mandataire la SAS LINK FINANCIAL, par la SELAS PROESING, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Boursorama sise à [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [X], pour paiement en principal de la somme de 11.610,11 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 14.887,50 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.874,92 euros. Il n’est pas justifié de l’acte de dénonce.
La mesure était fondée sur l’exécution du jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 04 septembre 2020.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, monsieur [K] [X] a fait assigner la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE et la société LINK FINANCIAL, représentant en France de la société luxembourgeoise LC ASSET 2, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir :
In limine litis,
— dire et juger nul et de nul effet, si la requise venait à les produire, l’acte de signification du jugement du 04 septembre 2020 à monsieur [X] et la dénonce à ce dernier du procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2025, outre ledit procès-verbal de saisie et plus largement tout procès-verbal d’huissier signifié à monsieur [X],
— ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 31 mars 2025 entre les mains de BOURSORAMA BANQUE, par ministère de la SELAS PROESING, commissaires de justice à [Localité 10], à la requête de la société LC ASSET 2,
— condamner la société LC ASSET 2 à payer à la requérante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la société LC ASSET 2 au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [X], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il appartient au créancier poursuivant de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, préalablement et régulièrement signifié au débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il soutient que l’huissier a manifestement agi à une adresse erronée sur [Localité 10] alors qu’il réside à [Localité 6]. Il indique qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure.
La société LC ASSET 2 et la société LINK FINANCIAL, bien que régulièrement assignées, par actes remis à personne habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour elles. Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que si monsieur [X] a fait assigner les sociétés LC ASSET 2 et LINK FINANCIAL, il ressort de leurs qualités respectives, qu’il s’agit en réalité de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créance en date du 15 février 2023, et représentée par son mandataire la SAS LINK FINANCIAL.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [X],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’acte de dénonce du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 31 mars 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 30 avril 2025, soit en tout état de cause, dans le mois de la mesure de saisie-attribution, et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [X] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet, si la requise venait à les produire, l’acte de signification du jugement du 04 septembre 2020 à monsieur [X] et la dénonce à ce dernier du procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2025, outre ledit procès-verbal de saisie et plus largement tout procès-verbal d’huissier signifié à monsieur [X],
En l’espèce, les sociétés défenderesses ne comparaissent pas et les pièces alléguées dont la nullité est demandée ne sont pas versées aux débats, de sorte que le juge de l’exécution ne peut examiner leur régularité. La demande sur ce point sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 31 mars 2025 entre les mains de BOURSORAMA BANQUE, par ministère de la SELAS PROESING, commissaires de justice à [Localité 10], à la requête de la société LC ASSET 2,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [X] soutient que l’acte de saisie transmis ne comporte ni date, ni heure, ni signature et ne mentionne pas le bon domicile du débiteur. Il relève également que la cession de créance alléguée par la société LC ASSET 2 n’est pas justifiée aux débats.
Il sera relevé que le procès-verbal de saisie-attribution versé aux débats n’est pas l’acte de saisie remis à monsieur [X], mais le procès-verbal adressé par voie de mail par le commissaire de justice à l’avocat de monsieur [X] sur la demande de ce dernier, de sorte que ledit acte ne vaut pas acte remis au requis. En tout état de cause, l’acte comporte le tampon de l’étude et est daté, s’agissant d’un acte dématérialisé, dans son “parlant à” à savoir le 31 mars 2025 à 14h04. Concernant l’adresse de monsieur [X], ce dernier ne justifie d’aucun élément concernant la réalité de son adresse actuelle ou postérieurement à 2020.
Néanmoins, la société LC ASSET 2 ne justifie pas de la dénonce de ladite mesure dans le délais de huit jours en application des dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution et ce aux frais de la société LC ASSET 2.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [X] soutient que la signification des actes du commissaire de justice a été faite à une adresse erronée. Pour autant, en l’absence desdits actes et notamment de la signification du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 04 septembre 2020, le juge de l’exécution ne peut examiner ce moyen.
De surcroît contrairement au courriel adressé le 31 mars 2025 par monsieur [X] au commissaire de justice, il résulte du jugement de 2020 que monsieur [X] a été condamné pécuniairement au profit de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ainsi, si madame [C] doit relever et garantir monsieur [X] dans le paiement de la condamnation, le créancier peut solliciter monsieur [X] pour paiement de ladite condamnation. Ce dernier pourra ensuite en solliciter le remboursement auprès de madame [C]. Monsieur [X] ne prétend pas que madame [C] se soit d’ores et déjà acquittée de la condamnation pécuniaire.
Il s’ensuit, qu’en l’état des éléments débattus, monsieur [X] ne démontre pas le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La société LC ASSET 2, représentée en France par la société LINK FINANCIAL, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de monsieur [X] sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [K] [X] ;
DEBOUTE monsieur [K] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger nul et de nul effet, si la requise venait à les produire, l’acte de signification du jugement du 04 septembre 2020 à monsieur [X] et la dénonce à ce dernier du procès-verbal de saisie-attribution du 31 mars 2025, outre ledit procès-verbal de saisie et plus largement tout procès-verbal d’huissier signifié à monsieur [X] ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 à la demande de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créance en date du 15 février 2023, et représentée par son mandataire la SAS LINK FINANCIAL, par la SELAS PROESING, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Boursorama sise à [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [X], pour paiement en principal de la somme de 11.610,11 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 14.887,50 euros, et ce aux frais de la société LC ASSET 2 ;
DEBOUTE monsieur [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE, représentée en France par la société LINK FINANCIAL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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