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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00863 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG3B
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00863 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG3B
N° de MINUTE : 25/02456
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté par son neveu
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00863 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG3B
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 octobre 2023, M. [T] [C] a reçu une notification de payer la somme de 5 861,86 euros au motif que les indemnités journalières sur la période du 23 septembre 2021 au 20 octobre 2021 ont été réglées sur la base de 45,96 euros au lieu de 33,71 euros et que les indemnités journalières du 21 octobre 2021 au 21 mai 2022, du 23 mai 2022 au 25 septembre 2022, du 1er mars 2023 au 19 mars 2023 et du 21 mars 2023 au 31 mars 2023 ont été réglées sur la base de 60,51 euros au lieu de 44,41 euros.
Par courrier du 17 octobre 2023 distribué le 25 octobre 2023, M. [C] a reçu une mise en demeure de payer la somme de 5 642,90 euros.
Par courrier du 19 septembre 2023, M. [C] a contesté la notification de payer du 2 août 2023 devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 2 novembre 2023, M. [C] a contesté la mise en demeure du 17 octobre 2023 auprès de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 28 février 2024, la CRA a confirmé le bien-fondé de la créance.
Par requête reçue par le greffe le 9 avril 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, renvoyée à celle du 26 mars 2025 puis à celle du 1er octobre 2025.
A l’audience, M. [C], représenté par son neveu, reconnaît sa dette vis-à-vis de la CPAM mais sollicite des délais de paiement.
La CPAM par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande de délai de paiement de M. [C] pour défaut de recours préalable obligatoire,Confirmer et déclarer bien fondée la mise en demeure du 17 octobre 2023 notifiée par la CPAM de Seine Saint Denis,Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la CRA du 19 septembre 2023,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer M. [T] [C] redevable de la somme de 5 861,86 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort,Condamner M. [T] [C] à lui verser la somme de 5 861,86 euros,Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la créance de la CPAM
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Selon l’article L. 433-2 du même code, l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Les articles R. 433-1 et R. 433-2 du code de la sécurité sociale disposent que la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 % et que La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 0,834 %.
L’article R. 433-3 précise que pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident et l’article R. 433-4 que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine.
En l’espèce, M. [C] reconnaît la dette de la CPAM au titre d’indemnités journalières versées à tort.
Il convient donc de condamner M. [C] à payer à la CPAM la somme de 5 642,90 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort, somme réclamée dans la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La demande est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas du recouvrement de cotisations.
Toutefois, conformément aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable. Or, M. [C] ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire afin de bénéficier de délais de paiement. Sa demande en ce sens est donc irrecevable.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de délai de paiement.
M. [C] sera renvoyé à faire une demande auprès du service administratif de la CPAM de Seine Saint Denis afin de solliciter une demande de remise de dette et/ou une demande de délai de paiement de sa dette.
Sur les mesures accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [T] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis la somme de 5 642,90 euros ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de M. [T] [C] ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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