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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E7Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un chèque n° 3331715 tiré sur un compte ouvert à la banque BNP PARIBAS d’un montant de 5030 euros et daté du 19 juillet 2024 a été remis à la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL par Madame [O] [E].
Madame [O] [E] a formé opposition sur compte pour perte et le chèque a été rejeté.
Par acte d’huissier du 31 mars 2025, la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL a fait assigner Madame [O] [E], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir ordonner la main levée de l’opposition pratiquée par Madame [O] [E], outre condamner Madame [O] [E] à lui verser la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
Assignée à étude d’huissier, Madame [O] [E] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la mainlevée des oppositions pour pertes des chèques
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il en résulte que le juge des référés a compétence pour ordonner la mainlevée de l’opposition d’un chèque, même dans le cas où une instance au principal est engagée.
En l’espèce, la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL explique que Madame [O] [E] a effectué ce chèque pour régler les réparations réalisées sur son véhicule. Elle verse aux débats une facture correspondant aux travaux réalisés par la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL et dont le montant est bien celui du chèque litigieux.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparait le chèque n° 3331715 a été mis à l’encaissement et rejeté en raison de l’opposition pour vol formée par le tireur.
Madame [O] [E], ne comparaissant pas à l’audience, il n’est aucunement expliqué les circonstances des pertes des chèques. En effet, cette opposition pour vol est en contradiction avec la remise volontaire du chèque remis pour un montant de 5030€ à la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL par Madame [O] [E].
Ainsi, l’opposition au paiement du chèque étant irrégulière, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de l’opposition pour perte du chèque n°3331715, formée par la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [O] [E], qui succombe, sera condamné à lui payer la somme de 1800 euros (conformément à la facture versée aux débats) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Ordonnons la mainlevée des oppositions formées sur le chèque n° 3331715 tirés sur la banque BNP PARIBAS pour un montant de 5030 euros et daté du 19 juillet 2024, émis au profit de la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons Madame [O] [E] à payer à la SARL CARROSSERIE DU GRAND LITTORAL la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [O] [E] aux dépens de la procédure de référé,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 17/07/25
À
— Me Ramzi AIDOUDI
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